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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 17 oct. 2025, n° 25/02400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
N° dossier : N° RG 25/02400 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOM6
N° de Minute : 25/2297
Monsieur [X] [K]
c/
LE PREFET DES YVELINES
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 17 Octobre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— Madame [Z] [Y]
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— AXE MAJEUR – ATM
LE : 17 Octobre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé au Préfet des Yvelines:
LE : 17 Octobre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la procureure de la République
LE : 17 Octobre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Octobre
Devant Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, Tribunal Judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 17 Octobre 2025
DEMANDEUR
Madame [Z] [Y], concubine de Monsieur [X] [K]
régulièrement convoquée, présente
DÉFENDEUR
Monsieur le LE PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
PARTIES INTERVENANTES
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
AXE MAJEUR – ATM, agissant en qualité de curateur de Monsieur [X] [K]
[Adresse 4]
[Localité 8]
régulièrement avisé, absent non représenté
AUTRES PARTIES
Monsieur [X] [K],
né le 09 Novembre 1979 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES
— CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [X] [K], né le 09 Novembre 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7], fait l’objet, depuis le 07 mai 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], [Adresse 5]
[Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 07 octobre Madame [Z] [Y], concubine de Monsieur [X] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé publique.
La mesure d’hospitalisation a été examinée par le juge des libertés et de la détention de [Localité 12] le 04 juillet 2025.
Le procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [X] [K] était présent, assisté de Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Aux termes des dispositions de l’article L 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, une mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques. La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Vu le certificat médical mensuel, dressé le 26 août 2025, par le Docteur [J] .
Vu le dernier certificat médical mensuel, dressé le 22 septembre 2025, par le Docteur [J] ;
Dans un avis motivé établi le 16 octobre 2025, le Docteur [L] indique que le patient est en situation de fugue depuis le15 octobre 2025 à 17h30 et conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, au regard des troubles mentaux présentés, lesquels portent atteinte à l’ordre public. Dans son dernier certificat médical mensuel du 22 septembre 2025, le Docteur [J] précise également que le discours du patient demeure désorganisé, avec des pensées dispersées, une reconnaissance partielle de sa pathologie, une adhésion aux soins ambivalente, ainsi qu’un lien social altéré, marqué par une capacité de violence et d’agressivité. Un projet de séjour en UMD (Unité pour Malades Difficiles) -USIP (Unité de Soins Intensifs en Psychiatrie) est en cours, des demandes ayant d’ores et déjà été transmises.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [K].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du Tribunal Judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025 par Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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