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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 22 mai 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AREA c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00158 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DMY7 /
NATURE AFFAIRE : 58E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société AREA C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame COUTURIER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
Me Jocelyn RIGOLLET
délivrées le 22 Mai 2025
DEMANDERESSE
Société AREA,
immatriculée au RCS de LYON, sous le numéro 702.027.871. dont le siège social est sis 22D avenue Lionel Terray – 69330 JONAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 97727 NANTERRE CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur du poids lourd MAN immatriculé DR-626-TJ,
défaillant
Clôture prononcée le 12 mars 2025
Débats tenus à l’audience du 03 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame COUTURIER, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2020 un poids lourd de marque MAN, immatriculé DR-626-TJ et assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD a été impliqué dans un accident de la circulation sur l’autoroute A43 au niveau de la bretelle 6.1 de l’échangeur de la commune de Villefontaine (Isère), occasionnant des dégâts au niveau des équipements du domaine public concédé à la société AREA laquelle a engagé des frais de réparation.
Par courrier en date du 06 juillet 2020 la société VERSPIEREN, pour le compte de la société AREA, a adressé à la compagnie AXA FRANCE sa réclamation définitive des dommages s’élevant à 10 797,23 euros.
Par courriel en date du 08 juillet 2024, la société VERSPIEREN a mis en demeure la compagnie AXA FRANCE IARD d’honorer son recours.
Par courrier en date du 22 janvier 2025, le conseil de la société AREA a mis en demeure la société AXA FRANCE IARD de lui adresser la somme de 10 797,23 euros HT, en lui précisant qu’à défaut des poursuites seraient engagées.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 janvier 2025, la société AREA a assigné devant le tribunal de céans la compagnie AXA FRANCE IARD sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 10 797,23 euros en règlement des dommages suite à l’accident du 27 janvier 2020, celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué doit l’indemniser de son préjudice matériel dont elle justifie qu’il s’élève à la somme de 10 797,23 euros HT. Elle précise qu’outre les frais de réparation des installations, elle a subi un préjudice économique correspondant aux pertes de péage, à des frais de surveillance et de coordination. Elle expose que la compagnie AXA FRANCE IARD persiste en son absence d’indemnisation et reste passive ce qui lui cause un préjudice distinct pour avoir été contrainte de mettre en place un suivi spécifique de ce dossier.
La compagnie AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 12 mars 2025, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société AREA fonde ses demandes sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
L’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l’exclusion de la responsabilité civile de droit commun.
Dès lors il importe peu que la société AREA soit la seule victime et que son préjudice soit uniquement matréiel dès lorsqu’il est la conséquence de l’accident impliquant le poids lourd assuré auprès de la société AXA IARD.
La société AREA produit une fiche de renseignements des dommages occasionnés au domaine public concédé indiquant que le véhicule qui est sorti de la route en ayant percuté la glissière est un véhicule dont la société de transports MRTI est propriétaire de marque MAN immatriculé DR-626-TJ assuré auprès de la compagnie AXA dont la police est n°0000007138676564. Les photographies produites montrent le camion retourné dans le talus en contrebas et la glissière endommagée.
La société AREA sollicite les sommes de :
-2 891,79 euros HT correspondant aux frais de régie interne,
-4 813,43 euros HT correspondant aux prestations des entreprises intervenues,
-2 370 euros HT au titre des pertes de péage,
-722,01 euros HT correspondant aux frais de surveillance et de coordination.
Elle produit une réclamation définitive (pièce 3) décrivant les prestations de régie interne pour l’accident du 27 janvier 2020 occasionné par le véhicule précité avec une intervention pour mise en protection du lieu de l’accident facturé à hauteur de 2 891,79 euros comprenant la présence d’un agent de maîtrise, un ouvrier routier, deux fourgons, et un absorbant. Elle indique que les frais de surveillance et de coordination se sont élevés à 722,01 euros HT.
Elle produit la facture de FRANCE CLOTURE ENVIRONNEMENT en date du 17 février 2020 pour la somme totale de 1 467,96 euros HT (pièce 5). La facture en date du 28 février 2020 de SIGNATURE RHÔNE-ALPES pour un montant de 143,06 HT (panneaux support, colliers pièce 6). La facture en date du 13 mars 2020 de la société AXIMUM s’élevant à la somme de 3 202,41 euros HT établie pour la prestation de réparation (pièce 7). Ainsi, la somme totale de 4 813,43 euros HT a été versée à des entreprises tierces intervenues pour réparer les conséquences matérielles du sinistre.
Ces préjudices matériels d’un montant total de 8 427,23 euros HT trouvent leur origine directe dans le sinistre survenu le 27 janvier 2020, de sorte qu’il appartient à la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule impliqué dans l’accident d’indemniser la société AREA à ce titre.
S’agissant des pertes de péage, la société AREA produit une évaluation du manque à gagner réalisé par ses soins mentionnant qu’un délestage a eu lieu sur l’échangeur de Villefontaine sur A43 à 16h54 jusque 23h28 et que la bretelle d’entrée direction Lyon a été interdite, elle retient en comparant avec d’autres lundis de la dernière semaine de janvier des années précédentes que 1005 personnes n’ont pas emprunté le péage en entrée soit une perte de 2 370 euros en manque à gagner (pièce 8).
En l’espèce, la société AREA a du sécuriser une bretelle en raison de l’accident du 27 janvier 2020 ce qui a empêché la circulation sur cette voie pendant plus de 6 heures ce qui a nécessairement eu des conséquences financières, les estimations produites sont cohérentes et permettent de fixer l’indemnisation des pertes de péage à la somme de 2370 euros HT.
Il convient en conséquence de condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à la société AREA la somme totale de 10 797,23 euros HT.
Sur la résistance abusive
La société AREA reproche à la compagnie AXA FRANCE IARD de lui avoir opposé une résistance abusive et déloyale.
Elle justifie avoir sollicité le règlement de la somme de 10 797,23 euros dès le 06 juillet 2020, avoir envoyé plusieurs relances et mises en demeure le 1er avril 2021, le 08 juillet 2024, le 22 janvier 2025 sans obtenir réparation par la partie défenderesse alors que le sinistre est survenu le 27 janvier 2020. La compagnie AXA FRANCE IARD, défaillante à la présente procédure, s’est montrée particulièrement passive en ce qu’elle n’a donné aucune suite aux réclamations et ce, alors même qu’il ressort des pièces produites qu’elle se savait porteuse du risque au titre du contrat d’assurance relatif au véhicule impliqué dans le sinistre.
Il convient d’octroyer à la société AREA la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Sur les autres demandes
La compagnie AXA FRANCE IARD qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de la présente instance.
Il sera alloué à la société AREA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
— Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à la société AREA la somme totale de 10 797,23 euros HT en réparation des préjudices subis consécutivement à l’accident du 27 janvier 2020 du véhicule de marque MAN immatriculé DR-626-TJ ;
— Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à la société AREA la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive ;
— Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à la société AREA la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ;
— Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Karine COUTURIER, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;
Le greffier Le Président
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