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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 25 nov. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. COVERMETAL c/ en qualité d'assureur de la SAS DAUPHINE DALLAGE, La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La MMA IARD, La S.A.S. DAUPHINE DALLAGE |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00240
N° Portalis DB2P-W-B7J-EZLN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 25 NOVEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.A.S. COVERMETAL
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°316 084 078,
dont le siège social est sis ZAC du Puits d’Ordet 73190 CHALLES-LES-EAUX, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, substituée par Maître Claire MOLLARD avocats au barreau de CHAMBERY,
DEFENDERESSES :
La S.A.S. DAUPHINE DALLAGE
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°789 683 992,
dont le siège social est sis 38 rue Commandant Lenoir 38600 FONTAINE, prise en la personne de son représentant légal,
La MMA IARD
en qualité d’assureur de la SAS DAUPHINE DALLAGE
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°440 048 882
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal,
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d’assureur de la SAS DAUPHINE DALLAGE
au RCS de Le Mans sous le n° 775 652 126
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal,
représentées par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Marion MOINECOURT, de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 25 Novembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2017, la société MG HEADQUARTERS, maître de l’ouvrage, a souscrit avec la société BMC, contractant général, un acte d’engagement pour la construction d’un immeuble de bureaux 69 route de Barby à 73490 LA RAVOIRE.
La Société BMC est assurée par la société ALLIANZ IARD au titre de la garantie décennale, de la garantie dommages-ouvrage, CNR et pour les dommages aux ouvrages des tiers.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société COVERMETAL, assurée par GROUPAMA RA pour le lot menuiseries extérieures aluminium,
— la société MIGNOLA, en liquidation judiciaire, assurée par l’AUXILIAIRE pour le lot carrelage et le revêtement de sols souples,
— la société ALP STRUCTURES AGENCEMENT, assurée par la société AXA France IARD pour le lot cloisons modulaires, faux plafonds et menuiseries intérieures,
— la société LP CHARPENTE, assurée par la société AXA France IARD pour le lot charpente et couverture,
— la société STEAM MULTISERVICES pour le lot nettoyage du chantier,
— la société MT CONSTRUCTION pour le lot maçonnerie extérieure.
ézs- la SAS DAUPHINE DALLAGE pour le lot dallage, comprenant les sous-sols et la chape des niveaux RDC, R+1 et R+2.
La réception est intervenue le 23 avril 2019.
La société MG HEADQUARTERS a fait dresser, le 3 septembre 2019, un procès-verbal de constat de ce qu’elle a indiqué être des non-conformités, malfaçons et vices à l’immeuble.
Dénonçant également la survenance d’autres désordres la société HEADQUARTERS a sollicité et obtenu par ordonnance en date du 10 décembre 2019, une expertise judiciaire confiée in fine à Monsieur [W] [I].
La société BMC a été placée sous le régime du redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire.
Par ordonnances des 15 novembre 2022 et 17 octobre 2023, l’expertise a été étendue à d’autres parties et de nouveaux désordres.
Les opérations d’expertise judiciaire sont en cours.
Suivant exploits du commissaire de justice des 10 et 29 juillet 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS COVERMETAL a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS DAUPHINE DALLAGE, la Société MMA IARD en sa qualité d’assureur RC de la SAS DAUPHINE DALLAGE et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur RC de la SAS DAUPHINE DALLAGE aux fins d’ordonnance commune.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00240.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 août 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 21 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS COVERMETAL demande au Juge des référés de :
— ETENDRE les opérations d’expertise confiées à [W] [I] par ordonnances de référé du 15 novembre 2022 (RG 22/00247) et du 17 octobre 2023 (RG 23/00202), à la SAS DAUPHINE DALLAGE et aux sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD assureurs en RC de la SAS DAUPHINE DALLAGE,
— LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS DAUPHINE DALLAGE, la Société MMA IARD en sa qualité d’assureur RC de la SAS DAUPHINE DALLAGE et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur RC de la SAS DAUPHINE DALLAGE demandent au Juge des référés de :
— DECLARER la demande de la SAS COVERMETAL irrecevable comme prescrite,
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que la demande de la SAS COVERMETAL est dénuée de motif légitime,
En conséquence,
— DEBOUTER la SAS COVERMETAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la SAS COVERMETAL à payer la somme de 800 € à la SAS DAUPHINE DALLAGE, la somme de 800 € à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur RC de la SAS DAUPHINE DALLAGE et la somme de 800 € à la Société MMA IARD en sa qualité d’assureur RC de la SAS DAUPHINE DALLAGE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Serge LE RAY, avocat au Barreau de Chambéry sur son affirmation de droit,
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’irrecevabilité de la demande de la SAS COVERMETAL
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant plus spécifiquement d’une action récursoire, il est constant que celle-ci est fondée sur un préjudice unique causé à un tiers par une pluralité de faits générateurs imputables à différents coresponsables et que la personne assignée en responsabilité civile a, dès cette assignation, connaissance des faits lui permettant d’agir contre celui qu’elle estime responsable en tout ou partie du même dommage, sauf à démontrer qu’elle n’était pas alors en mesure d’identifier ce responsable. Il en résulte que le point de départ de la prescription de l’action récursoire se situe à la date de l’assignation en responsabilité par le tiers victime, même en référé, dès lors qu’elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit (Cass., ch. mixte, 19 juill. 2024, n° 22-18.729).
En l’espèce, si l’incident de chantier est intervenu en décembre 2017 et a donné lieu à un procès-verbal de constat du commissaire de justice du 6 décembre 2017 ainsi qu’à la prise en charge, par les MMA, des dommages affectant les stores, la SAS COVERMETAL n’était alors pas recherchée en responsabilité pour les rayures affectant les menuiseries et le litige apparaissait circonscrit à ces seuls désordres indemnisés.
Lors de la réception du 23 avril 2019, les maîtres de l’ouvrage ont formulé des réserves relatives aux coulures de béton et aux rayures, nettoyage des châssis de la structure, enlever les traces de béton restantes, reprise des rayures suite aux coulures de béton (pièce n°7 page 5), mais la SAS COVERMETAL en a contesté l’imputation auprès de son donneur d’ordre la Société BMC, lequel n’a finalement plus maintenu ce grief dans ses relations contractuelles avec elle, comme en attestent le document sur la levée des réserves du 4 octobre 2019 où le sujet des coulures et des rayures n’est plus évoqué (pièce n°10).
À ce stade, la SAS COVERMETAL n’était ni tenue de reprendre ces désordres, ni exposée à une demande en paiement à ce titre, et ne disposait d’aucun intérêt actuel à exercer un recours contre la SAS DAUPHINE DALLAGE, la Société MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur RC de la SAS DAUPHINE DALLAGE, pour un dommage qui ne lui était plus reproché. Ce n’est qu’à compter de l’assignation délivrée par la Société BMC en août 2022, puis de celle délivrée par les maîtres de l’ouvrage le 29 avril 2024, remettant explicitement à la charge de la SAS COVERMETAL les rayures réservées à la réception, que celle-ci a été effectivement recherchée en responsabilité et a acquis un intérêt à agir en garantie contre la SAS DAUPHINE DALLAGE et ses assureurs en RC la Société MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée, l’action récursoire de la SAS COVERMETAL contre la SAS DAUPHINE DALLAGE et ses assureurs en RC, la Société MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne pouvant être regardée, au stade des référés, comme manifestement prescrite.
Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, la SAS COVERMETAL est aujourd’hui recherchée en responsabilité pour des rayures affectant les menuiseries qu’elle a posées, alors qu’il résulte des pièces produites, et notamment du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 6 décembre 2017 que ces rayures sont directement rattachées aux coulures de béton et aux opérations de nettoyage imputées à la SAS DAUPHINE DALLAGE, sous-traitant de la Société BMC, assurée en RC auprès de la Société MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, je constate (…) de nombreuses traces de béton liquide au sol. Au niveau des premières menuiseries, je remarque que du béton a coulé dessus, et qu’un premier nettoyage rapide a été réalisé avant que le béton ne sèche. Des traces de nettoyage sont visibles. (…) j’observe par endroit la présence de microfissures, d’un gris clair sur les menuiseries métalliques noires. (…) J’aperçois une flaque de béton importante devant une des fenêtres (…) A cet endroit, je remarque de nouveau des traces de nettoyages sur les menuiseries. Je constate les mêmes traces sur les fenêtres suivantes et sur les menuiseries (…) Je constate que la quasi-totalité des menuiseries du rez-de-chaussée ont été impactées par les fuites de la dalle en béton liquide (pièce n°3).
Dès lors, compte tenu de la nature des désordres sur lesquels porte l’expertise, il sera fait droit à la demande d’extension de la mission, laquelle répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, la SAS COVERMETAL conservera la charge des dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Serge LE RAY, avocat au Barreau de Chambéry sur son affirmation de droit.
Déboutées de leurs demandes, la demande de la SAS DAUPHINE DALLAGE, de la Société MMA IARD en sa qualité d’assureur RC de la SAS DAUPHINE DALLAGE et de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur RC de la SAS DAUPHINE DALLAGE sur ce fondement sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
ORDONNONS une extension de la mission confiée in fine à Monsieur [W] [I] selon ordonnance de référé en date du 10 décembre 2019 (n°RG 19/275 – minute 19/310), déjà étendue à d’autres parties et à d’autres désordres par ordonnance du 15 novembre 2022 (n°RG 22/247 – minute 22/297) et ordonnance du 17 octobre 2023 (n°RG 23/202 – minute 23/272) en la rendant commune et opposable à la SAS DAUPHINE DALLAGE, la Société MMA IARD en sa qualité d’assureur RC de la SAS DAUPHINE DALLAGE et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur RC de la SAS DAUPHINE DALLAGE qui seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la SAS DAUPHINE DALLAGE, la Société MMA IARD en sa qualité d’assureur RC de la SAS DAUPHINE DALLAGE et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur RC de la SAS DAUPHINE DALLAGE devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
DEBOUTONS la SAS DAUPHINE DALLAGE, la Société MMA IARD en sa qualité d’assureur RC de la SAS DAUPHINE DALLAGE et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur RC de la SAS DAUPHINE DALLAGE de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que la SAS COVERMETAL conserve la charge des dépens de la présente instance, Maître Serge LE RAY, avocat au Barreau de Chambéry sur son affirmation de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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