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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 23/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Pôle Social
Date : 30 Juin 2025
Affaire :N° RG 23/00580 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIYK
N° de minute : 25/480
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lysa HALIMI, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
Société [11]
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Maître Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître MITATA Loïc, avocat au barreau de MEAUX
LA [9]
[Localité 4]
Représentée par Madame [F], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame GUILLEMOT Simone, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Avril 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, le 3 avril 2017, Madame [H] [V], caissière gondolière au sein de la société [13], a été victime d’un accident, survenu dans les circonstances suivantes : « La victime travaillait en caisse quand un salarié lui a fait tomber une plaque chauffante dessus ».
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait une « contusion de l’épaule droite ».
Cet accident a été pris en charge par la [6] (ci-après, la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, le 04 mai 2017.
Par courrier daté du 13 mars 2019, Madame [H] [V] a alors sollicité auprès de la Caisse, la reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail du 03 avril 2017. La Caisse a accusé réception de sa demande de conciliation, le 29 décembre 2020.
Par courrier du 28 octobre 2020, la Caisse a informé Madame [H] [V] que le médecin conseil fixait la guérison de ses lésions au 21 novembre 2020, ce qui a été confirmé après expertise réalisée par la Caisse.
Par lettre recommandée du 04 octobre 2021, réceptionnée le 12 octobre 2021, la Caisse a ensuite notifié à Madame [H] [V] une carence à conciliation, la société [12] ayant refusé de reconnaitre avoir commis une faute inexcusable.
Par requête expédiée le 03 octobre 2023, Madame [H] [V] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [12] dans l’accident du travail dont elle a été victime le 03 avril 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 décembre 2023 et renvoyée à celle du 21 mars 2024, puis de nouveau renvoyée, à l’audience de plaidoiries du 28 octobre 2024, et du 28 avril 2025.
Avant toute défense au fond, la société [13] représentée à l’audience par son conseil, soulève l’irrecevabilité du recours de Madame [H] [V] pour cause de prescription.
Elle fait valoir que la saisine de la Caisse aux fins de conciliation interrompt la prescription biennale de l’action tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable et qu’un nouveau délai de deux ans commence alors à courir, à compter de la date de notification du résultat de la conciliation ; qu’en l’espèce, la Caisse a dressé un procès-verbal de carence à conciliation le 04 octobre 2021 et que Madame [H] [V] avait alors jusqu’au 04 octobre 2023 pour saisir le tribunal, tandis que son recours n’a été enregistré par la juridiction que le 05 octobre 2023, soit après l’expiration du délai de prescription biennale.
Sur la recevabilité, Madame [H] [V] réplique qu’elle n’a réceptionné le courrier de carence à conciliation de la Caisse que le 12 octobre 2021, date à compter de laquelle le délai de prescription a commencé à courir.
Sur le fond, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son Conseil, Madame [H] [V] demande au tribunal de :
Dire que la société [12] a commis une faute inexcusable causale de l’accident dont elle a été victime le 03 avril 2017 ;Fixer à son maximum la majoration de la rente ;Ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal ;Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et la faire supporter par la société [12] ;Condamner la société [12] à lui payer à titre de provision une somme de 10.000 euros à valoir sur son préjudice ;Condamner la société [13] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Déclarer opposable le jugement à la Caisse ;Ordonner l’exécution provisoire.
Elle soutient que la société [12] avait nécessairement conscience du danger auquel elle était exposée, dans la mesure où elle avait déjà été victime d’un premier accident, le 17 février 2017, dans des circonstances similaires tenant à une étagère mal positionnée.
En outre, elle fait valoir que la société [13] ne conteste pas sa faute inexcusable, l’employeur déclarant s’en remettre à la sagesse du tribunal et se bornant à contester la majoration de la rente et à solliciter une limitation de la mission de l’expert sur les chefs de préjudices.
En défense, sur le fond, la société [13] déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur la reconnaissance de sa faute inexcusable et demande, le cas échéant, au tribunal de :
Déclarer inopposable à son égard la notification d’un taux d’IPP de 10% à Madame [H] [V] ou, subsidiairement, dire et juger que la Caisse, dans ses rapports avec l’employeur, ne pourra exercer son action récursoire au titre de la majoration de rente que sur la seule base du taux d’IPP de 10% ;Débouter Madame [H] [V] de sa demande au titre du versement d’une indemnité provisionnelle ;Débouter Madame [H] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au surplus, de réduire l’indemnisation à de plus justes proportions.
Elle soutient qu’elle n’a pas été rendue destinataire de la notification de rente de 10% dont se prévaut l’assurée et que ce taux d’IP doit donc lui être déclaré inopposable.
Elle souligne également que Madame [H] [V] ne démontre pas l’existence de préjudices complémentaires non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, qui ne sauraient donc être soumis à expertise.
Enfin, elle allègue qu’il n’y a pas lieu de faire droit à l’indemnité provisionnelle de 10 000 € sollicitée par l’assurée, dans la mesure où seule une expertise judiciaire permet d’assurer le principe du contradictoire relatif à l’évaluation des préjudices, et où Madame [H] [V] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque urgence.
De son côté, la Caisse demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de :
Condamner l’employeur ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ;Mettre définitivement à la charge de l’employeur ou de son mandataire les frais d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera indiqué n’y avoir lieu à rendre le présent jugement opposable à la Caisse, celle-ci étant partie au litige.
Sur la demande d’irrecevabilité pour prescription
L’article L431-2 du code de la sécurité sociale dispose que « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières. »
En outre il est de jurisprudence constante que la saisine de la [7] aux fins de conciliation interrompt la prescription biennale de l’action tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable et qu’à cet égard un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir à compter de la date de notification du résultat de la conciliation.
En l’espèce, la Caisse a dressé un procès-verbal de carence à conciliation le 4 octobre 2021.
Il ressort des pièces versées par la Caisse que le courrier en date du 4 octobre 2021 informant Madame [H] [V] de la non conciliation, n’a été réceptionné par cette dernière que le 12 octobre 2021, c’est par ailleurs à cette même date que la société [12] en a également accusé réception.
En conséquence, le délai de prescription débutait au 12 octobre 2021 et continuait à courir jusqu’au 12 octobre 2023. Madame [H] [V] a expédié sa requête aux fins de saisine du tribunal le 3 octobre 2023, réceptionnée le 5 octobre 2023, soit avant la fin du délai biennal de la prescription.
La requête est donc recevable.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Sur la présomption de faute inexcusable
L’article L 4131-4 du code du travail dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
En l’espèce, la prise en charge de l’accident dont Madame [H] [V] avait été victime le 25 juin 2021 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée.
Madame [H] [V] a été engagée par la société [13] à compter de 2015 en qualité de caissière gondolière, et occupait ce poste au moment de son accident. Elle fait valoir que son accident, la chute d’une plaque chauffante sur son épaule, a été causé par une étagère mal fixée située juste au-dessus de son poste de travail et supportant de lourdes plaques de cuisson. Elle soulève que son employeur avait connaissance de cette information dans la mesure où elle a déjà été victime d’un premier accident dans les mêmes circonstances le 17 février 2017.
La société [13] indique s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de sa faute inexcusable dans l’accident du travail du 3 avril 2017.
Il ressort des pièces versées à la procédure que Madame [H] [V] avait déclaré un précédent accident du travail en date du 17 février 2017, et que cet accident a été pris en charge par la [7] dans le cadre de la législation sur les risques professionnels. Il en résulte que l’employeur en a nécessairement été informé, par le biais de la salariée elle-même. Une cliente, Mme [D], témoigne par ailleurs avoir été présente lors des deux accidents de Mme [V], et atteste de la matérialité des faits à savoir la chute, à deux reprises, d’une plaque chauffante sur le dos de la caissière dont le poste de travail se trouvait juste à l’aplomb des étagères où étaient stockées les plaques. Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise médicale en date du 25 janvier 2021, rédigé en suite de cet accident que « Madame [V] déclare avoir reçu une plaque de cuisson sur les cervicales et l’épaule gauche alors qu’elle se trouvait à son poste de caissière ».
Ainsi, l’employeur, régulièrement informé du précédent accident de travail, ainsi que de sa prise en charge par la Caisse, au titre de la législation relative aux risques professionnels ne démontre pas avoir pris des dispositions pour remédier au risque de renouvellement de l’incident.
La présomption irréfragable de faute inexcusable est acquise au salarié dans le cas où l’employeur était informé du risque qui s’est réalisé, par des représentants du personnel ou par le salarié lui-même, comme tel est le cas en l’espèce.
Le fait que l’accident soit survenu à la suite de l’intervention d’une autre salariée tentant de récupérer une plaque de cuisson sur l’étagère en question ne permet pas d’exonérer l’employeur de sa responsabilité : la présence de ces plaques stockées au-dessus du poste de travail de la salariée victime, responsabilité de l’employeur, est une cause nécessaire de l’accident. Il appartenait à la société [13] de s’assurer de la sécurité de ses salariés postérieurement au premier incident de 201.
Ainsi, la faute inexcusable de la société [12] est présumée.
L’employeur ne rapporte aucun élément de nature à renverser la présomption ainsi établie.
La faute inexcusable de [12] sera donc retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration du capital.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, en l’espèce par décision de la Caisse du 28 octobre 2020la guérison de Mme [V] a été fixée au 21 novembre 2020. Dans un courrier du 28 janvier 2021, la Caisse indique en outre « vous avez été examinée le 26 janvier 2021 par le Dr [W] [C] (…). Dans son rapport, l’expert a émis l’avis suivant « la guérison est maintenue au 21 novembre 2020 » copte tenu de cet avis, la date de guérison reste inchangée ». Aucun autre élément ne démontre l’existence d’une décision contraire de la caisse, ou d’un recours formé contre la décision fixant guérison au 21 novembre 2021.
L’expertise du Dr [X] daté du 25 janvier 2021 (mais réalisée le 25 janvier 2022 ?) mentionne un taux de 10% qui n’est pas un taux d’incapacité permanente mais un taux de déficit fonctionnel permanente. Outre le fait que la demanderesse ne produit aucun document explicitant dans quel contexte est intervenu ce rapport d’expertise, il convient de rappeler que le taux d’IPP et le DFP sont deux notions qui diffèrent par leur nature et leurs fonctions indemnitaires. Elles ne se confondent pas.
En l’absence d’octroi d’une rente à la demanderesse, il ne sera donc pas fait droit à sa demande de majoration.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, rendus en Assemblée Plénière, la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence et juge désormais que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, ce revirement de jurisprudence a pour conséquence une modification du périmètre d’indemnisation de la faute inexcusable de l’employeur, sous réserve de la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel rappelée plus haut. En conséquence, dans la mesure où le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert par la rente et donc par le livre IV du code de la sécurité sociale, il pourra faire l’objet d’une indemnisation, selon les conditions du droit commun.
Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel permanent comprend l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais aussi les douleurs physiques et psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Dès lors, l’expertise aura également pour objet de déterminer l’existence d’un déficit fonctionnel permanent et de le chiffrer.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La [7] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Madame [H] [V] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur la demande de provision
Madame [H] [V] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Madame [H] [V] est considérée guérie à la date du 21 novembre 2020, soit plus de trois ans après l’accident. Elle verse aux débats son certificat médical initial en date du 3 avril 2017 constant une « contusion de l’épaule droite ». Le rapport d’expertise médicale établie par le Dr [X] daté du 25 janvier 2021, ne peut étayer la réflexion, n’étant pas spécifié ni dans le rapport ni dans les écritures de la demanderesse dans quel contexte est intervenue cette expertise, au vu également de l’absence de garantie d’une procédure contradictoire et, enfin, de la possible confusion sur sa date, le rapport étant daté du 25 janvier 2021 mais évoquant dans son corps des courriers et comptes-rendus postérieurs à cette date.
Les autres éléments médicaux produits justifient d’allouer à Madame [H] [V] une provision d’un montant de 2 000 € dont la [7] assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la [7]
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [8] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [12] le montant de
— la provision ci-dessus accordée,
— des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement
— ainsi que les frais d’expertise
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner [13], auteur d’une faute inexcusable, à verser à Madame [H] [V] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la gravité des lésions subies/ de la gravité des séquelles présentés par Madame [H] [V], le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE la requête de Madame [H] [V] recevable ;
DIT que l’accident du travail dont Madame [H] [V] a été victime le 3 avril 2017 est dû à une faute inexcusable de la société [12], son employeur ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis,
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [U] [E] avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ;
— dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ;
— en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
— préciser le barème utilisé.
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la guérison de l’état de santé de Madame [H] [V] résultant de l’accident du travail du 3 avril 2017 a été fixée par la [9] à la date du 21 novembre 2020 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la [8] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
ALLOUE à Madame [H] [V] une provision d’un montant de 2 000 € (trois mille euros) ;
DIT que la [8] versera directement à Madame [H] [V] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE la société [13] à rembourser à la [10] les sommes dont elle aura fait l’avance ;
DEBOUTE Madame [H] [V] de sa demande de majoration de rente ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE la société [13] à verser à Madame [H] [V] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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