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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 17 déc. 2025, n° 24/09206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/09206 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCU7
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/09206 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCU7
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
le
Le Greffier
Me Laura MOUREY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Lila BOCKLER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 23 août 2023, la Banque CIC EST a fait assigner Monsieur [E] [U] devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 7.559,17 euros en principal, avec intérêts aux taux de 4,90% + 0,50% à compter du 1er avril 2023, ainsi qu’une indemnité de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose avoir consenti à la S.A.R.L. LE FOURNIL DE [E] un prêt d’un montant initial de 20.000,00 euros selon acte du 23 octobre 2020.
Monsieur [E] [U], gérant de la S.A.R.L. LE FOURNIL DE [E], s’était porté caution solidaire à hauteur de la somme de 12.000,00 euros.
La Banque CIC EST a par ailleurs obtenu une garantie BPI garantissant le prêt à hauteur de 40% et limitant les sommes susceptibles d’être dues par la caution solidaire à 50% de l’encours du prêt.
La société LE FOURNIL DE [E] a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG le 11 juillet 2022.
Les sommes dues au titre du prêt s’élèvent à un total de 15.118,35 euros, de sorte que Monsieur [E] [U] est tenu au paiement de la moitié, soit 7.559,17 euros (50% de l’encours), avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2023.
Elle précise le détail des sommes dues au titre du prêt pour un total de 15.118,35 euros :
— capital : 13.628,33 €
— intérêts arrêtés au 31.03.2023 : 484,45 €
— assurance arrêtée au 31/03/2023 : 50.59 €
— Intérêts au taux majoré de 4,90%
à compter du 01/04/2023 PM
— Assurance au taux de 0,50%
à compter du 01.04.2023 PM
— indemnité conventionnelle de 7 % : 953,98 €
La Banque CIC EST indique que Monsieur [U] est tenu en sa qualité de caution solidaire au paiement des montants dus dans la limite de son engagement de caution et avec, en outre, la limitation résultant de la garantie BPI (soit 50% de l’encours du prêt).
Monsieur [U] a constitué avocat le 2 novembre 2023, et par conclusions du 23 janvier 2024 demande au tribunal de :
À titre principal,
— annuler le cautionnement souscrit en date du 23 octobre 2020 entre Monsieur [U] et la Banque CIC EST,
À titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et conventionnels de la banque,
N° RG 24/09206 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCU7
— débouter la Banque CIC EST de sa demande de condamnation de Monsieur [U] aux intérêts contractuels (485,45 € plus les intérêts majorés) et à l’indemnité conventionnelle de 7% (953,98 €),
— accorder sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil des délais de paiement à Monsieur [U] à hauteur de 315,00 euros par mois pendant 24 mois,
En tout état de cause,
— débouter la Banque CIC EST de sa demande de condamnation de Monsieur [U] aux frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [U] expose avoir été gérant de la S.A.R.L. LE FOURNIL DE [E], une exploitation de boulangerie.
Ayant eu besoin courant 2020 d’investir dans une nouvelle caisse enregistreuse pour le fonctionnement de son entreprise, il a souscrit à cet effet un prêt professionnel auprès de la Banque CIC EST pour un montant de 20.000,00 euros, d’une durée de 6 mois, au taux de 1,9% et au TEG de 4,03%.
Ce prêt bénéficiait d’une garantie BPI France FINANCEMENT, garantissant le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires à hauteur de 40%.
Monsieur [U] s’est engagé en qualité de caution solidaire pour le surplus, et dans la limite de 50% de l’encours du prêt.
Monsieur [U] demande à titre principal l’annulation de l’acte de cautionnement, en ce qu’il n’a pas pu apprécier la portée réelle de son engagement.
Il cite l’article 5.1 BPI France FINANCEMENT GARANTIE, aux termes duquel :
“ Lorsque le crédit est garanti par le cautionnement solidaire d’une ou plusieurs personnes physiques, il est expressément convenu que le montant total de ce cautionnement est limité à 50% maximum de l’encours du crédit ou au pourcentage indiqué dans la notification Bpifrance Financement s’il est différent, dans le cas où une telle notification est prévue.”
Il en déduit que l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [U] aurait dû être limité à un engagement à hauteur de 50%, alors que son cautionnement à hauteur de 12.000,00 € représente 60% de l’emprunt souscrit. Ces contradictions ont pu induire en erreur Monsieur [U] de sorte qu’il estime qu’il y a lieu de prononcer l’annulation de l’acte qui n’est pas conforme aux prescriptions légales et à la nécessité pour le cautionnaire de comprendre la portée de son engagement.
Il ajoute que sa conjointe a signé le cautionnement et n’a pu mesurer la portée réelle de cet engagement en raison de ces informations contradictoires.
À titre subsidiaire, sur les sommes sollicitées, il invoque le manquement de l’établissement de crédit dans l’information annuelle de la caution, qui n’aurait dû cesser malgré la liquidation judiciaire, tandis que Monsieur [U] aurait dû être destinataire de cette information en mars 2023, ce qui n’a jamais été le cas, la seule production de la copie d’une lettre ne suffisant pas à justifier son envoi.
Enfin, Monsieur [U] sollicite des délais de paiement, indiquant avoir deux enfants à charge avec son épouse. Ils travaillaient tous deux pour la société LE FOURNIL DE [E] et se sont retrouvés sans emploi à la suite de la liquidation judiciaire de la société. Ils ont dû retrouver un travail mais ne font que payer les dettes propres à leur société, notamment au gré de l’envoi de contraintes par l’URSSAF.
Par conclusions responsives du 17 septembre 2024, la Banque CIC EST maintient ses demandes.
Sur la validité de l’engagement de caution, la Banque CIC EST relève que le contrat le crédit prévoit expressément que le montant garanti par le cautionnement est de 12.000,00 € incluant principal, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard, ainsi qu’une limitation des sommes dues, dès lors que le crédit bénéficie de la garantie BPI France à “50% maximum de l’encours du crédit”. Elle en déduit qu’il n’y a aucune contradiction dans cette double limitation, qui n’induit aucune conséquence défavorable qui puisse impacter Monsieur [U], et que ce dernier n’a pu commettre aucune erreur susceptible de justifier l’annulation de l’engagement de caution.
Sur l’information de la caution, la Banque CIC EST indique justifier des lettres d’information de 2021 et 2022, et note que Monsieur [U] ne conteste pas les avoir reçues. Par ailleurs, elle relève que Monsieur [U] a été assigné avec notification des montants restant dus.
Sur la demande de délais de paiement, elle note que Monsieur [U] ne justifie que du fait qu’il a deux enfants, ce qui ne démontre ni des difficultés financières, ni la possibilité de régler sa dette de manière échelonnée sur deux ans.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation à l’audience du 19 septembre 2024, et a été réinscrite sur conclusions de la Banque CIC EST du 3 octobre 2024, devant la présente juridiction autrement composée.
Par conclusions du 24 février 2025, Monsieur [U] demande au tribunal de :
À titre principal,
— annuler l’acte de cautionnement souscrit en date du 23 octobre 2020 entre Monsieur [U] et la Banque CIC EST,
À titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et conventionnels de la banque,
— débouter la Banque CIC EST de sa demande de condamnation de Monsieur [U] aux intérêts contractuels (485,45 € plus les intérêts majorés) et à l’indemnité conventionnelle de 7% (953,98 €),
— accorder sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil des délais de paiement à Monsieur [U] à hauteur de 315,00 euros par mois pendant 24 mois,
En tout état de cause,
— débouter la Banque CIC EST de sa demande de condamnation de Monsieur [U] aux frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il reprend ses moyens antérieurs, et ajoute que le défaut d’information de la caution dans les formes, emporte dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Sur sa situation financière, il précise faire face à un endettement lié à son crédit maison (185.915,00 €), un crédit à la consommation (13.257,00 €), et une dette huissier URSSAF (4.689,00 €), soit 1.285,00 € mensuels pour les crédits, auxquels s’ajoutent 590,00 € pour le leasing de la voiture, 244,00 € pour l’école privée des enfants, et 200,00 € pour l’huissier.
Monsieur [U] est en contrat intérim et son épouse en reclassement suite à la fermeture de son entreprise, dans l’attente de retrouver du travail. Il sollicite des délais sur 24 mois, représentant 315,00 € par mois.
Par conclusions responsives du 6 juin 2025, la Banque CIC EST reprend ses demandes et moyens antérieurs, et précise sur l’information de la caution justifier des envois des lettres par procès-verbaux de constat d’huissiers pour 2021 et 2022, tandis que Monsieur [U] ne conteste pas les avoir reçues, se contentant de rappeler une jurisprudence. La Banque ne doit par ailleurs que prouver l’envoi des lettres et non leur réception.
Les lettres d’information font état de sommes dues au 31 décembre précédant l’envoi de l’expédition.
Monsieur [U] a ensuite été assigné avec notification des montants restant dus.
Par conclusions récapitulatives du 18 août 2025, la Banque CIC EST demande la condamnation de Monsieur [U] à lui payer les sommes :
— de 8.124,02 euros, avec intérêts aux taux conventionnel majoré de 4,90% et 0,50% s’agissant de l’assurance à compter du 5 août 2025,
— ainsi qu’une indemnité de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle indique qu’en cours de procédure et dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire a reversé à la Banque CIC EST en sa qualité de créancier la somme de 591,00 € à affecter au prêt litigieux, de sorte que le décompte actualisé de sa créance est le suivant pour un total de 16.248,04 € :
— capital : 13.628,33 €
— intérêts arrêtés au 04/08/2025 : 2.043,70 €
— assurance arrêtée au 04/08/2025 : 213.03 €
— Intérêts au taux majoré de 4,90%
à compter du 05/08/2025 PM
— Assurance au taux de 0,50%
à compter du 05/08/2025 PM
— indemnité conventionnelle de 7 % : 953,98 €
Le mandataire a par ailleurs transmis à la banque un certificat d’irrécouvrabilité de sa créance.
Compte tenu des limitations de l’engagement de Monsieur [U], ce dernier est tenu au paiement de la somme de 8.124,02 € (50% de l’encours).
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat, pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS
Sur le principal :
Il résulte de l’article 2288 du Code civil que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En vertu de l’article L622-28 du Code de commerce, le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Il en résulte que le créancier peut agir contre la caution personne physique dès le jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire sans qu’il soit nécessaire de notifier préalablement ce jugement à la caution.
En l’espèce, la S.A.R.L. LE FOURNIL DE [E] a souscrit le 23 octobre 2020 un prêt professionnel n°30087 33045 00020445502 d’un montant de 20.000,00 €, remboursable au taux de 1,9% l’an, en 60 mensualités de 357,04 € chacune.
Le contrat stipule en son article 5.1 que Bpi France garantit le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires du crédit à hauteur de 40%.
Il stipule par ailleurs que “lorsque le crédit est garanti par le cautionnement solidaire d’une ou plusieurs personnes physiques, il est expressément convenu que le montant total de ce cautionnement est limité à 50% maximum de l’encours du crédit ou au pourcentage indiqué dans la notification Bpi France Financement s’il est différent, dans le cas où une telle notification est prévue. Il est rappelé en conséquence que, pour chaque caution personne physique, le montant de l’engagement indiqué dans la mention manuscrite apposée conformément à l’article L331-1 du code de la consommation correspond au pourcentage garanti par elle du montant d’origine du crédit, majoré d’une marge de 20% au titre des intérêts, pénalités ou intérêts de retard”.
Par ailleurs, le contrat de crédit stipule en son article 5.2 que “le montant garanti par le présent cautionnement est de 12.000,00 euros incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard et sa durée est celle du crédit majorée de 24 mois. “
En page 5, sous le titre “retards”, il est prévu que si l’emprunteur “ne respecte pas l’une quelconque des échéances de remboursement ou l’une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d’intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l’échéance restée impayée et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles”.
Enfin, l’indemnité d’exigibilité anticipée est stipulée à 7% du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit.
Par acte de cautionnement souscrit à la même date du 23 octobre 2020, Monsieur [U] s’est porté caution de la S.A.R.L. LE FOURNIL DE [E] dans la limite de la somme de 12.000,00 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, renonçant au bénéfice de discussion.
Sur la demande en nullité du cautionnement :
Monsieur [U] invoque la nullité du cautionnement en ce que la garantie consentie par BPI France limite son engagement de caution à un taux inférieur à celui figurant dans son acte de cautionnement.
Il argue que l’acte de cautionnement du 23 octobre 2020 porte son engagement de caution à la somme de 12.000,00 €, soit 60 % de l’encours du crédit , alors que la garantie consentie par BPI France limite son engagement à 50 % de cet encours.
Or, l’incohérence soulevée par Monsieur [U] n’ est aucunement constitutive d’un vice du consentement.
Il ressort en effet des stipulations du contrat de prêt de 20.000,00 € que la garantie de BPI France obligeait la banque à limiter la mise en œuvre des engagements de caution de Monsieur [U] à “50 % maximum de l’encours du crédit ou au pourcentage indiqué dans la notification BPI Financement s’il est différent, dans le cas où une telle notification est prévue” (article 5.3).
Ainsi, Monsieur [U] s’est engagé en qualité de caution en ayant conscience que sa garantie pouvait être mise en œuvre, dans la limite des termes de la mention manuscrite (12.000,00 €), et à concurrence de 50 % au maximum de l’encours des crédits, ou un taux différent selon la notification postérieure de BPI France.
Lorsque la banque a postérieurement réclamé à Monsieur [U] le paiement des sommes dues sa qualité de caution, elle a calculé le montant demandé à Monsieur [U] en se fondant sur un taux de 50 % de l’encours du crédit (15.118,35 € / 2 = 7.559,17 € dans l’assignation, réactualisé à 16.248,04 € / 2 = 8.124,02 € dans les dernières conclusions), respectant dès lors cette limitation de 50%, ainsi que celle liée au maximum de 12.000,00 €.
Il ne s’agit dès lors pas d’une contradiction de stipulations, mais d’une double limitation, du montant maximum de 12.000,00 euros, et de 50% de l’encours du crédit.
Monsieur [U] ne peut donc valablement soutenir avoir été induit en erreur ou que son engagement de caution serait supérieur à une limite de mise en jeu fixée par la Bpi France.
Il ne peut dès lors pour le même motif remettre en cause la validité de son engagement au regard d’une incohérence qui n’en est pas une.
Monsieur [U] sera donc débouté de sa demande de nullité de son engagement de cautionnement.
Ce cautionnement est régulier, et engage donc Monsieur [U].
Sur l’information annuelle de la caution :
Aux termes de l’article L333-2 du code de la consommation, applicable à la date de souscription du crédit et du cautionnement, le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Selon l’article L343-6 du même Code, en vigueur à la date de conclusion des contrats, lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article précité, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
En l’espèce, la Banque CIC EST produit deux lettres d’information annuelles datées du 1er mars 2021 et 18 mars 2022, adressées à Monsieur [U], dont l’envoi est corroboré respectivement par deux procès-verbaux d’huissier des 16 mars 2021 et 24 mars 2022 quant à leur affranchissement et prise en charge par la Poste.
L’envoi desdites lettres d’information à Monsieur [U] est donc prouvé par la Banque.
Cependant, cette obligation perdure tant que la dette garantie n’est pas éteinte, même si le débiteur principal est en redressement ou liquidation judiciaire, et même après mise en demeure de la caution ou engagement des poursuites contre elle.
Le décompte des sommes dues envoyé le 18 mars 2022 par la Banque Populaire à la caution s’élevait selon décompte arrêté au 31/12/2021 à un total de 16.780,72 euros d’encours.
La mise en demeure de la caution du 30 septembre 2022 comporte détail des sommes dues au 11/07/2022 (date d’exigibilité) et réactualisées au 30/09/2022 pour un total de 14.751,38 euros d’encours, et 7.375,99 euros au titre de la garantie de cautionnement de 50%.
L’assignation du 23 août 2023 inclut décompte de la créance au 31/03/2023 pour un total de 15.118,35 euros d’encours, et 7.559,18 euros au titre de la garantie de cautionnement de 50%.
La dette réactualisée n’a été portée à la connaissance de Monsieur [U] que selon conclusions du 18 août 2025 pour un montant total arrêté au 04/08/2025 de 16.248,04 euros, et 8.124,02 € au titre de la garantie de cautionnement de 50%.
Il s’en suit que la Banque CIC EST aurait dû adresser des informations annuelles au plus tard :
— le 31/03/2023 pour la dette au 31/12/2022,
— le 31/03/2024 pour la dette au 31/12/2023,
— et le 31/03/2025 pour la dette au 31/12/2024.
Elle a en réalité notifié les informations à la caution :
— le 18/03/2022 pour la dette au 31/12/2022,
— le 30/09/2022 pour la dette au 11/07/2022,
— le 23/08/2023 pour la dette au 31/03/2023
— et le 18/08/2025 pour la dette au 04/08/2025.
Il s’en suit en application de l’article L343-6 du Code de la consommation, une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour les périodes du 30 septembre 2022 au 23 août 2023, puis du 31 mars 2024 au 18 août 2025 sur la somme de 13.628,33 € en capital soit un montant total d’intérêts à expurger sur ces périodes de 1.525,85 euros.
Quant aux cotisations d’assurances demandées postérieurement à la déchéance du terme, au taux de 0,5% l’an, elles sont dues au titre d’un contrat, certes accessoire, mais distinct du contrat de crédit.
Ce contrat distinct a été conclu avec un tiers, l’assureur, pour le compte duquel le prêteur a reçu mandat de recouvrement.
Or, un mandat de recouvrement, certes opposable en matière contractuelle, ne donne pas capacité au mandataire de représenter le mandant devant le Tribunal.
Le prêteur ne peut donc demander au juge de condamner l’emprunteur, respectivement la caution, à payer à son profit de primes d’assurances à échoir dues à l’assureur, sauf à démontrer qu’il en a régulièrement fait l’avance auprès de l’assureur et qu’il est subrogé dans les droits de ce dernier, si tant est que le contrat d’assurance ait d’ailleurs été maintenu postérieurement à la déchéance du terme et à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LE FOURNIL DE [E].
Les demandes au titre des cotisations d’assurance échues et à échoir postérieurement à la déchéance du terme seront donc rejetées.
Par suite les montants dus par Monsieur [U] sont les suivants :
— capital restant dû au 04/08/2025: 13.037,33 €
— intérêts courus arrêtés au 11/07/2022 4,28 €
— assurance courue arrêtée au 11/07/2022: 1,47 €
— Intérêts au taux majoré de 4,90% du 12/07/2022 au 04/08/2025 : 2.043,70 €
— déchéance du droit aux intérêts sur la période susvisée : – 1.525,85 €
— Intérêts au taux majoré de 4,90% à compter du 04/08/2025 sur 13.037,33 € PM
— indemnité conventionnelle de 7 % : 953,98 €
soit un total de 14.722,19 euros d’encours, et 7.361,10 euros au titre de la garantie de cautionnement de 50%.
Ledit montant restant en deça du maximum de 12.000,00 euros, est conforme à la limitation du cautionnement de Monsieur [U].
Il y a lieu dès lors de condamner Monsieur [U] à payer à la Banque CIC EST la somme de 7.361,10 euros au titre de son cautionnement, avec intérêts contractuels au taux majoré de 4,90% l’an sur la somme de 6.518,66 euros à compter du 5 août 2025, dans la limite de la somme de 12.000,00 euros.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il y a lieu d’accorder à Monsieur [U] des délais de paiement en raison de ses difficultés financières et en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance.
Il pourra se libérer de sa dette en 23 versements de 305,00 euros, suivis d’un 24ème versement comprenant le solde, frais et intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Monsieur [U] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application au bénéfice de Monsieur [U] des dispositions de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [E] [U] de sa demande en nullité du cautionnement souscrit en date du 23 octobre 2020 entre les parties ;
PRONONCE la déchéance du droit de la Banque CIC EST aux intérêts contractuels dûs à l’encontre de Monsieur [E] [U] pour les périodes du 30 septembre 2022 au 23 août 2023, et du 31 mars 2024 au 18 août 2025 sur la somme de 13.628,33 € en capital ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à la Banque CIC EST la somme de 7.361,10 euros au titre de son cautionnement, avec intérêts contractuels au taux majoré de 4,90% l’an sur la somme de 6.518,66 euros à compter du 5 août 2025, dans la limite de la somme de 12.000,00 euros ;
DÉBOUTE la Banque CIC EST du surplus de sa demande au titre des intérêts contractuels échus ;
DÉBOUTE la Banque CIC EST de sa demande au titre des cotisations d’assurance échues et à échoir postérieurement à la déchéance du terme ;
ACCORDE à Monsieur [E] [U] des délais pour s’acquitter de sa dette en vingt-trois mensualités de 305,00 euros, payables au plus tard le dernier jour de chaque mois, et pour la première fois avant le dernier jour du mois suivant le mois de la notification du présent jugement, suivies d’un vingt-quatrième versement comprenant le solde, les frais et intérêts ;
DIT qu’à première défaillance, le solde deviendra immédiatement exigible ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux entiers dépens de la présente instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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