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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 19 déc. 2025, n° 25/02933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | HOSPITALIER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE CONTENTION (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02933 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTVX
N° de Minute : 25/2814
M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] QUESNAY SITE NICOLAS DE STAEL
c/
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 19 Décembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 19 Décembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 19 Décembre 2025
______________________________
Le greffier
[F] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
Le 19 décembre 2025 à 11 heures 26,
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique,
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] QUESNAY SITE NICOLAS DE STAEL
[Adresse 7]
[Localité 6]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [F] [U], née le 21 Janvier 1997 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] QUESNAY SITE NICOLAS DE STAEL
régulièrement avisée, n’a pas évoquée son choix, refus de signer, non auditionnée, non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [F] [U], née le 21 Janvier 1997 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 20 novembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] QUESNAY SITE NICOLAS DE STAEL, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Monsieur [D] [P], son père.
Vu l’article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu le placement en contention le 13 décembre 2025 à 10h32, par le docteur [Y] [O] [T] psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] QUESNAY SITE NICOLAS DE STAEL ;
Par ordonnance du 16 décembre 2025 à 16 heures, le juge du tribunal judiciaire de VERSAILLES a autorisé la poursuite de la mesure de contention discontinue.
Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 19 décembre 2025 à 06h01 aux fins de maintien d’une mesure de contention, indiquant le refus de la patiente d’exprimer son choix d’être représentée par un avocat et d’être auditionnée par le magistrat.
DISCUSSION
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la saisine
En l’espèce, le juge a été saisi le 19 décembre 2025 à 6 heures 01, soit dans le délai de 5 jours depuis la mesure initiale de contention du 13 décembre 2025 à 10 heures 32, la mesure ayant été discontinue. La saisine est donc recevable.
Sur le fond
En l’espèce, le renouvellement de la mesure de contention de [F] [U] est motivé le 18 décembre 2025 à 16 heures 38 par le Docteur [K] [Z] de la façon suivante : " Ce jour, [F] [U] reste désorganisée massivement sur le plan psychique et comportemental. Elle présente un morcellement sévère, une dissociation idéo-affective, cognitive et comportementale, un risque de mise en danger de sa personne et de celle des autres. Elle est anosognosique. Elle nécessite des soins de contenance psychique et physique intensif".
Il ressort de ces éléments que la mesure de contention est bien motivée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente et pour autrui, compte tenu de ses troubles et qu’elle est proportionnée à ce risque.
Le maintien de la mesure apparaissant justifié au regard des critères de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique, son renouvellement sera autorisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
Autorisons le maintien de la mesure de contention de Madame [F] [U],
Indiquons que cette mesure, qui fait l’objet de sa deuxième décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique par l’établissement d’accueil au plus tard dans le délai de 8 jours à compter de la mise en contention initiale, la mesure étant discontinue.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président – Cour d’appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025 à 11 heures 26 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, qui signe la minute de la présente décision.
Le président
Cour d’Appel de [Localité 10] NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la
DE [Localité 10] santé publique
à
■
Madame [F] [U]
personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] QUESNAY SITE NICOLAS DE STAEL
N° dossier : N° RG 25/02933 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTVX
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure de contention
Une décision de maintien de la mesure de contention a été rendue le 19 décembre 2025 par Raphaële ECHE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Versailles.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le 19 décembre 2025
Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La personne hospitalisée : Madame [F] [U]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance
de maintien de la mesure de contention
date et heure de remise de l’ordonnance :
le :
Signature de la personne hospitalisée
Cour d’appel de [Localité 10]
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 25/02933 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTVX
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 19 Décembre 2025 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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