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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 27 janv. 2026, n° 24/11740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JANVIER 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/11740 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FCM
N° de MINUTE : 26/00022
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me [T], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sylvain LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX, case 54
Madame [M] [W] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvain LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX, case 54
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par convention du 1er février 2021, M. [Z] [O] et Mme [M] [W] épouse [O] ont conclu avec la Caisse d’Epargne Ile-de-France un contrat de prêt d’un montant de 399.962,48 euros.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la société CEGC) s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.
Plusieurs incidents de paiement ont émaillé le remboursement du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 août 2024 et distribuée le 9 août 2024, la société CEGC a informé M. et Mme [O] qu’elle procéderait au paiement des sommes dues à l’établissement prêteur dans un délai de 8 jours.
Selon quittance émise par la société Caisse d’Epargne Ile-de-France le 17 septembre 2024, la société CEGC a payé la somme de 369.124,35 euros à la banque en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de M. et Mme [O].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2024, le conseil de la société CEGC a informé les débiteurs du paiement opéré par la caution et les a invités à procéder au paiement de la somme de 329.124,35 euros avec intérêts au taux légal de plain droit à compter du paiement effectué le 17 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la société CEGC a fait assigner M. et Mme [O] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 mai 2025, la société CEGC demande au tribunal de:
— condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer les sommes de :
• 369.124,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024,
• 10.804,42 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution, subsidiairement la somme de 4.320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement M. et Mme [O] aux dépens.
En se fondant sur l’article 2305 ancien du code civil, la société CEGC soutient que M. et Mme [O] sont tenus de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de leur prêt immobilier.
Se fondant également sur l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil, elle sollicite le remboursement des frais engagés après la dénonciation à M. et Mme [O] des poursuites de la banque à leur encontre.
Elle affirme enfin que l’article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants pour acquitter sa dette.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 1er avril 2025, M. et Mme [O] demandent au tribunal de :
— débouter la société CEGC de ses demandes
— subsidiairement, accorder 24 mois de délai aux époux [O] pour apurer leur dette,
— condamner la société CEGC à leur verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article 2311 du code civil, les consorts [O] soulignent que la société CEGC n’a pas valablement averti les emprunteurs de la mobilisation de la caution alors que ceux-ci disposaient d’éléments à faire valoir notamment le caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans l’offre de prêt.
Les époux [O] se fondent sur l’article 1343-5 du code civil pour justifier leur demande de délais de paiement et soutiennent que les délais qui leur seraient accordés leur permettraient de mettre en vente leur pavillon.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
1. Sur la demande en paiement au titre du recours personnel de la caution
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2308 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
En l’espèce, la société CEGC a informé M. [O] et son épouse par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2024 de ce qu’elle s’apprêtait à régler à l’établissement prêteur les sommes dues par les défendeurs suite aux impayés de crédit relevés par la banque.
Le courrier recommandé est accompagné du relevé des services postaux selon lequel le pli a été remis le 9 août 2024 à M. [O] ainsi qu’à Mme [O].
Les contestations des consorts [O] ne sont pas corroborés par des éléments de preuve : les consorts [O] ne rapportent pas la preuve d’avoir transmis à la banque les éléments relatifs à leur séparation, M. [O] n’a pas fourni à la banque l’adresse à laquelle il indiquait vivre, et aucun élément n’est produit relatif à l’absence de M. [O] de son domicile en août 2024. Au demeurant, l’absence du domicile ne constitue pas un obstacle à la réception de courrier étant observé que les services postaux proposent des outils de nature à assurer la redirection du courrier.
En d’autres termes, les consorts [O] ont été valablement avertis par la caution préalablement au paiement. La condition initiale de l’article 2308 du code civil n’est pas établie, et ce sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions notamment celle relative à la dette de M. et Mme [O] à l’égard de la banque.
Le moyen des parties défenderesses n’est pas fondé.
En revanche, la société CEGC, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 369.124,35 euros le 17 septembre 2024 (et non 329.124,35 euros inscrit par erreur sur le courrier du conseil de la société CEGC et sur l’assignation).
Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la société CEGC à la banque.
En conséquence, M. et Mme [O] seront condamnés solidairement à payer à la société CEGC la somme de 369.124,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024.
2. Sur la demande en paiement au titre des frais
L’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Les frais sur lesquels la caution peut exercer son recours personnel sont tant les frais exposés dans le cadre de ses rapports avec le créancier, que ceux exposés dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès du débiteur.
Toutefois, le tribunal doit veiller à ce que ces frais ne soient pas déjà pris en compte dans le cadre des dépens de la présente procédure ou des procédures d’exécution ; il conserve par ailleurs son pouvoir d’appréciation pour les frais d’avocat qui ne sont pas tarifés, à l’instar du contrôle qu’il exerce en fonction des diligences effectuées dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la dénonciation aux débiteurs principaux des poursuites contre la caution a été faite par courriers recommandés avec accusé de réception, du 5 août 2024.
Les frais de 10.804,42 euros demandés par la société CEGC se décomposent comme suit :
— 4.320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat,
— 3.881,42 euros TTC au titre des émoluments,
— 2.603 euros TTC au titre des frais engagés aux fins de conservation de la créance, en l’espèce d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire auprès du service de la publicité foncière de la Seine-[Localité 10].
La société CEGC produit :
— une note d’honoraires et de frais de son conseil en date du 3 décembre 2024 pour la somme totale de 7.787,81 euros incluant 4.100 euros hors taxes au titre des honoraires, 13,24 euros au titre des frais hors taxes et 2.851,92 euros au titre des débours non assujettis.
— une facture émise par le service de la publicité foncière le 13 décembre 2024 pour la somme de 2.603 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire, ainsi que le bordereau d’inscription
— un projet de décompte des émoluments de l’avocat à hauteur de 3.881,42 euros sur le fondement:
* de l’article A444-197 du code de commerce au titre des actes réalisés pour l’inscription d’une sûreté judiciaire avec demande d’obtention d’un titre exécutoire, pour la somme de 1.331,54 euros TTC,
* de l’article A.444-199 du code de commerce au titre des formalités de publicité provisoire pour la somme de 2.536,03 euros et au titre de la demande de renseignement sur l’immeuble pour la somme de 13,85 euros TTC.
Sur les frais demandés au titre des honoraires d’avocat
La facture produite mentionne un forfait global de 4.100 euros hors taxes au titre des honoraires d’avocat, outre 13,24 euros de frais postaux.
Compte tenu de l’échange des conclusions entre les parties, il convient de fixer le montant des frais d’avocat afférents à la présente procédure à la somme de 3.000 euros TTC.
Sur les émoluments dus à l’avocat en application des articles A444-197 et A 444-199 du code de commerce
Ces émoluments ont été exposés dans le cadre de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire engagée parallèlement à la présente procédure pour garantir le paiement de la créance de la demanderesse, étant relevé qu’en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, ces frais sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.
Il sera fait droit à la demande de condamnation à hauteur de la somme de 3.881,42 euros TTC.
Sur les frais d’inscription judiciaire provisoire
Ces frais se sont élevés à la somme de 2.603 euros d’après la facture délivrée par le service de la publicité foncière. Il sera donc fait droit à la demande de condamnation à hauteur de cette somme.
En conséquence, M. [Z] [O] et Mme [M] [W] épouse [O] seront condamnés solidairement à payer à la société CEGC la somme de 9.484,42 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
La société CEGC sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
3. Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. et Mme [O] produisent une attestation sur l’honneur de Mme [G], agente immobilière à [Localité 9] établissant que leur bien immobilier est en vente depuis le 3 janvier 2025. Toutefois, ce document ne précise pas le prix de vente du bien de sorte qu’il n’est pas certain que le fruit de la vente permette de désintéresser le créancier. En outre, la vente n’a toujours pas eu lieu alors que le mandat est en cours depuis janvier 2025. Il s’en suit un aléa quant aux chances de succès de la vente amiable qui n’a pas à peser sur les épaules du créancier. Quant aux ressources du couple, elles restent opaques en l’absence d’une vision d’ensemble de leur patrimoine et de leurs revenus financiers en l’absence de production de leur déclaration de revenus notamment. En toute hypothèse, les éléments financiers produits établissent que les revenus du couple ne sont pas suffisants pour permettre de désintéresser la société CEGC. Par conséquent, la demande de délais de paiements sera rejetée.
4. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes, M. et Mme [O] seront condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne solidairement M. [Z] [O] et Mme [M] [W] épouse [O] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 369.124,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 ;
Condamne solidairement M. [Z] [O] et Mme [M] [W] épouse [O] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 9.484,42 euros au titre des frais ;
Déboute M. [Z] [O] et Mme [M] [W] épouse [O] de leur demande de délais de paiement ;
Condamne solidairement M. [Z] [O] et Mme [M] [W] épouse [O] aux dépens ;
Déboute la société Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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