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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 13 janv. 2025, n° 24/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01427
N° Portalis DBX2-W-B7I-KWOQ
[O] [D]
[R] [T] [M] épouse [D]
C/
[X] [H]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 JANVIER 2025
DEMANDEURS:
Monsieur [O] [D]
né le 19 mars 1972 à LIMOGES (HAUTE VIENNE)
domicilié 981 Fontaine de la Besson
30260 ORTHOUX SERIGNAC QUILHAN
comparant en personne
Madame [R] [T] [M] épouse [D]
née le 15 mars 1972 à JATIVA (ESPAGNE )
domiciliée 981 Fontaine de la Besson
30260 ORTHOUX SERIGNAC QUILHAN
comparante en personne
DEFENDERESSE:
Madame [X] [H]
domiciliée 4 rue du Micocoulier
30250 FONTANÈS
représentée par Maître Axelle FERAY-LAURENT, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 18 novembre 2024
Date des Débats : 18 novembre 2024
Date du Délibéré : 13 janvier 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 25 août 2014, Monsieur [O] [D] et Madame [F] [M] ont donné en location meublée à usage unique d’habitation à Madame [X] [H] un logement situé 4 rue du Micocoulier – 30250 FONTANES moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 580 euros. Ce contrat d’une durée d’une année fut reconduit tacitement jusqu’au 1er septembre 2023 pour arriver à échéance le 31 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un congé pour reprise du logement aux fins d’y loger leur fils [J] [D], à effet au 31 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 septembre 2024, Monsieur [O] [D] et Madame [F] [M] ont assigné Madame [X] [H] par devant le tribunal de céans, pour l’audience du 18 novembre 2024 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit le 31 août 2024,En conséquence :
ORDONNER l’expulsion de corps et de biens de la locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique dès que le délai légal sera expiré,CONDAMNER Madame [X] [H] au paiement à titre provisionnel :D’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges à compter de la date de l’assignation et jusqu’à entière libération des lieux,De la somme de 1 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts, De la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 18 novembre 2024, Monsieur [O] [D] et Madame [F] [M] comparants en personne ont maintenu leurs demandes. Ils se sont opposés à l’octroi de délais pour quitter les lieux au bénéfice de Madame [X] [H], précisant que cela fait deux ans que cette dernière est informée de leur souhait de reprise aux fins indiquées et souhaitent qu’elle parte le plus tôt possible.
Ils justifient leur demande en dommages et intérêts par le fait qu’ils doivent héberger leur fils à leur domicile depuis deux ans.
Madame [X] [H], comparante par ministère d’avocat, n’est pas opposée à quitter les lieux, souhaitant emménager dans le Var en raison notamment de ses attaches familiales mais sollicite un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la date à laquelle l’expulsion prendra effet. Elle explique se trouver sans emploi, dans une situation précaire et avoir déjà entrepris des recherches aux fins de relogement sans succès jusqu’alors. Elle s’oppose à la demande en paiement de dommages et intérêts et sollicite à titre reconventionnel la condamnation des bailleurs à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les clauses du contrat de location meublée signé le 1er septembre 2014 par les parties stipulant notamment que « le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par la décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire d’une obligation lui incombant. » ;
En l’espèce les demandeurs ont signifié à la défenderesse un congé pour reprise en date du 17 mai 2024 à effet au 31 août 2024, date du terme du contrat de location meublée à durée déterminée initialement conclu le 1er septembre 2014 et reconduit annuellement depuis lors aux fins d’y loger leur fils.
Il est acquis et d’ailleurs nullement contesté par la défenderesse que le bail se trouve ainsi résilié de plein droit depuis le 31 août 2024.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
En conséquence de la résiliation du bail intervenue le 31 août 2024, Madame [X] [H] se maintient sans titre dans les lieux.
Dès lors, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur la demande d’octroi de délais pour quitter les lieux :
L’article L.412-3 du code de procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. »
En l’espèce, Madame [X] [H] verse aux débats un certain nombre de documents dont aucun ne permet de prouver que cette dernière a entamé activement des recherches aux fins de se reloger entre la date de signification du congé pour reprise et le 31 août 2024.
Néanmoins, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce et au fait que le bail de location meublée a été reconduit tacitement depuis dix ans, il convient d’accorder à Madame [X] [H] un délai de trois mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Madame [X] [H] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur la demande en dommages et intérêts :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Les demandeurs ne versent aux débats aucun élément de nature à étayer leur demande de sorte qu’ils en seront déboutés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.»
Madame [X] [H] sera condamnée à payer la somme de 500,00 euros à Monsieur [O] [D] et Madame [F] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Madame [X] [H] qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge du contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de location meublée initialement signé le 25 août 2014 entre Monsieur [O] [D] et Madame [F] [M] et Madame [X] [H] et reconduit tacitement jusqu’au 31 août 2024 concernant le logement situé 4 rue du Micocoulier 30250 FONTANES,
CONSTATONS que Madame [X] [H] est déchue de son titre d’occupation et se maintient indûment dans le logement initialement loué 4 rue du Micocoulier 30250 FONTANES,
En conséquence :
ORDONNONS, l’expulsion domiciliaire de Madame [X] [H] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis 4 rue du Micocoulier – 30250 FONTANES avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
ACCORDONS à Madame [X] [H] un délai de trois mois pour quitter les lieux suivant la date de la signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS Madame [X] [H] à payer par provision à Monsieur [O] [D] et Madame [F] [M] à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges,
REJETONS la demande en paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNONS Madame [X] [H] à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [F] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [X] [H] aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer.
La greffière, La juge,
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