Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 15 avr. 2026, n° 25/02352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/02352
N° Portalis 352J-W-B7J-C7CK2
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
18 février 2025
JUGEMENT
rendu le 15 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0029
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
Madame [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lucile JOURNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E0184
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
Décision du 15 Avril 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/02352 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CK2
DÉBATS
A l’audience du 11 mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [I] [M] et Mme [Y] [H] ont contracté deux prêts immobiliers en tant qu’emprunteurs solidaires.
Prêt de 259.635 euros (n°4000429GSJIP11AH)Selon une offre acceptée le 8 août 2016, le Crédit Lyonnais a consenti à M. [I] [M] et Mme [H] un prêt immobilier d’un montant de 259.635 euros d’une durée de 240 mois au taux annuel d’intérêt de 1,65 %.
Par acte du 19 juillet 2016, la société anonyme Crédit Logement (ci-après le Crédit Logement) s’est portée caution solidaire des époux auprès de l’organisme prêteur du remboursement de ce prêt.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 6 septembre 2024, le Crédit Lyonnais a mis en demeure M. [I] [M] et Mme [H] de payer la somme de 3.691 euros au titre des échéances impayées, précisant qu’à défaut de règlement dans un délai de 30 jours, la déchéance du terme serait prononcée et l’intégralité du prêt deviendrait exigible.
Le Crédit Logement, en sa qualité de caution, a payé entre les mains du Crédit Lyonnais les sommes suivantes :
— les échéances impayées des mois de décembre 2023 à mai 2024 et pénalités de retard, soit la somme de 7.417,84 euros selon quittance du 19 juin 2024 ;
— les échéances impayées des mois de juin à août 2024 et pénalités de retard ainsi que l’intégralité du solde de la créance, soit la somme de 180.258,43 euros selon quittance du 13 novembre 2024.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 novembre 2024, le Crédit Logement a mis en demeure M. [I] [M] et Mme [H] de lui payer la somme de 187.676,27 euros, la déchéance du terme ayant été prononcée.
Prêt de 274.000 euros (n°823555161124)Selon une offre acceptée le 27 septembre 2016, le Crédit du Nord a consenti à M. [I] [M] et Mme [H] un prêt immobilier d’un montant de 274.000 euros d’une durée de 240 mois au taux annuel d’intérêt de 1,50 %.
Le Crédit Logement s’est porté caution solidaire des époux auprès de l’organisme prêteur du remboursement de ce prêt le 15 juillet 2016.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 25 janvier et 17 juillet 2024, la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, a mis en demeure M. [I] [M] et Mme [H] de lui payer les sommes dues au titre des échéances impayées.
La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2024, la créance réclamée par la Société Générale s’élevant à la somme de 200.891,83 euros.
Le Crédit Logement, en sa qualité de caution, a payé entre les mains de la Société Générale les sommes suivantes :
— les échéances impayées des mois de février à décembre 2022 et pénalités de retard, soit la somme de 14.187,91 euros selon quittance du 4 janvier 2023 ;
— les échéances impayées des mois de mai, juin, octobre et novembre 2023 et pénalités de retard, soit la somme de 5.295,70 euros selon quittance du 27 décembre 2023 ;
— les échéances impayées des mois de janvier à août 2024 et pénalités de retard ainsi que l’intégralité du solde de la créance, soit la somme de 188.024,98 euros selon quittance du 13 novembre 2024.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 novembre 2024, le Crédit Logement a mis en demeure M. [I] [M] et Mme [H] de lui payer la somme de 193.320,68 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, le Crédit Logement a fait assigner M. [I] [M] et Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Demandes et moyens du Crédit Logement
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 novembre 2025, le Crédit Logement demande au tribunal de :
« Condamner solidairement Monsieur [C] [I] [M] et Madame [Y] [H] à payer à la Société le Crédit Logement :
— la somme de 189.559,18 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 13.11.2024, date de la quittance, du chef du prêt de 259.635 €,
— la somme de 193.320,68 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 13.11.2024, date de la quittance, du chef du prêt de 274.000 €.
Débouter Madame [Y] [H] épouse [I] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil
Condamner solidairement Monsieur [C] [I] [M] et Madame [Y] [H] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE.
A titre subsidiaire, sur la demande des délais :
Si par impossible le Tribunal devait octroyer des délais de paiement à Madame [Y] [H] épouse [I] [M], il lui est demandé d’ordonner qu’à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances ainsi fixées, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables.
Condamner solidairement Monsieur [C] [I] [M] et Madame [Y] [H] à payer à la Société le Crédit Logement la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. »
Au soutien de ses prétentions, il indique que ses mises en demeure ainsi que celles des organismes prêteurs en vue de parvenir à une résolution amiable du litige sont demeurées vaines, les défendeurs n’y ayant pas répondu.
Pour s’opposer à l’octroi de délais de paiement, il fait valoir que la créance est ancienne, certaines échéances demeurant impayées depuis 2022, et que le montant de 100 euros que Mme [H] propose de rembourser mensuellement est incompatible avec l’apurement de la dette.
Il indique en outre que cette dernière est, seule ou en indivision, propriétaire de trois biens immobiliers pour lesquels elle ne justifie d’aucune démarche tendant à leur vente.
Le Crédit Logement ajoute enfin que Mme [H] ne motive pas sa contestation de ses demandes relatives à la capitalisation des intérêts ainsi qu’aux frais irrépétibles et aux dépens. Il explique néanmoins avoir engagé des frais irrépétibles importants tant en amont qu’à l’occasion de la procédure judiciaire afin de faire valoir ses droits en raison de la défaillance des défendeurs.
Demandes et moyens de Mme [H]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 septembre 2025, Mme [H] demande au tribunal de :
« – CONSTATER la créance du CRÉDIT LOGEMENT pour un montant en principal de :
— 189.559,18 € du chef du prêt de 259.635 €,
— 193.320,68 € du chef du prêt de 274.000 €,
CONDAMNER Monsieur [C] [I] [M] à régler seul les intérêts dus à compter du 13 novembre 2024,
— ACCORDER à Madame [Y] [H] les plus larges délais de paiement
— CONDAMNER Monsieur [C] [I] [M] à régler à Madame [Y] [H] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— DÉBOUTER le CRÉDIT LOGEMENT de ses demandes plus amples ou contraires,
— CONDAMNER Monsieur [C] [I] [M] aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, elle ne s’oppose ni au principe ni au montant de la créance due au Crédit Logement.
Pour solliciter des délais de paiement, elle fait néanmoins valoir qu’elle est séparée de M. [I] [M] depuis le 4 septembre 2021 et qu’une procédure de divorce est pendante.
Elle indique que deux des trois appartements dont ils étaient propriétaires en indivision ont été revendus, sans remboursement des emprunts, que son époux a perçu seul le fruit de ces ventes et qu’il a donc été convenu entre eux qu’il s’acquitterait seul du remboursement des prêts immobiliers.
Elle ajoute, s’agissant du troisième bien, que M. [I] [M] n’a pas remboursé la caution d’un précédent locataire et qu’il lui a caché que le bien était de nouveau loué.
Elle produit une ordonnance du 10 mars 2025 par laquelle le juge aux affaires familiales a jugé que les prêts et charges afférents aux deux prêts immobiliers objets du litige seront pris en charge par M. [I] [M], à charge de comptes au jour de la liquidation.
Elle explique également avoir déposé une plainte contre son époux pour abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse, abus de confiance et violences psychologiques.
Elle argue ainsi qu’en dépit de cette situation dont elle n’est pas responsable et dont elle est elle-même victime, elle a réalisé toutes les démarches utiles, notamment en saisissant le juge aux affaires familiales puis le tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement du 4 novembre 2025, l’a autorisée à vendre seule plusieurs biens indivis. Dans l’attente de cette vente voire de celle du studio dont elle est seule propriétaire, elle déclare être en mesure de rembourser sa dette au Crédit Logement à hauteur de 100 euros par mois.
* * *
M. [I] [M] a été régulièrement assigné par dépôt de l’acte à étude de commissaire de justice. Cependant, il n’a pas constitué avocat dans la présente procédure. Par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 26 novembre 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la créance du Crédit logement
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
En l’espèce, sont versés aux débats :
— les offres de prêt acceptées les 8 août et 27 septembre 2016 et les tableaux d’amortissement ;
— l’acte de cautionnement donné par le Crédit Logement le 19 juillet 2016 ;
— les lettres recommandées avec accusé de réception adressées aux défendeurs par le Crédit Lyonnais, la Société Générale et le Crédit Logement les 21 décembre 2023, 10, 18 et 25 janvier, 4 avril, 23 et 30 mai, 1er juin, 17 juillet, 12 et 29 août, 6 septembre et 7 novembre 2024, notamment celles les mettant en demeure de régulariser les arriérés sous peine de déchéance du terme ;
Décision du 15 Avril 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/02352 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CK2
— les quittances subrogatives des 4 janvier et 27 décembre 2023 ainsi que 19 juin et 13 novembre 2024.
Il en résulte que le Crédit Logement, en sa qualité de caution solidaire de M. [I] [M] et Mme [H], a payé :
— au Crédit Lyonnais la somme de 187.676,27 euros (7.417,84 € + 180.258,43 €) ;
— à la Société Générale la somme de 207.508,59 euros (14.187,91 € + 5.295,70 € + 188.024,98 €).
Par ailleurs, il ressort des décomptes de créance en date du 27 janvier 2025 produits par le Crédit Logement qu’à cette date, les défendeurs restaient devoir les sommes qui suivent en principal, déduction faite du règlement intervenu le 17 mai 2023 :
— 187.676,27 euros au titre du prêt de 259.635 euros (n°400049GSJIP11AH) ;
— 193.320,68 euros au titre du prêt de 274.000 euros (n°823555161124).
M. [I] [M] et Mme [H] seront en conséquence condamnés solidairement à payer au Crédit Logement la somme de 187.676,27 euros au titre du prêt de 259.635 euros (n°4000429GSJIP11AH) ainsi que la somme de 193.320,68 euros au titre du prêt de 274.000 euros (n°823555161124), avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024, date des dernières quittances, les intérêts antérieurs étant inclus dans le principal réclamé.
Les deux prêts immobiliers ayant été contractés solidairement, Mme [H] sera déboutée de sa demande tendant à ce que M. [C] [I] [M] prenne seul en charge ces intérêts.
La capitalisation desdits intérêts sera par ailleurs ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
Une demande de report de paiement de la dette, pour être reçue, doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l’expiration du délai de grâce.
En l’espèce, le Crédit Logement rappelle que ses tentatives de résolution amiable du litige sont demeurées vaines, faute de réponse de M. [I] [M] et Mme [H] à ses multiples sollicitations, ce que la défenderesse ne conteste pas, et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
M. [I] [M], ne s’étant pas manifesté dans la présente procédure, n’a communiqué au tribunal aucune information relative à sa situation personnelle.
Mme [H] fait état de revenus mensuels à hauteur de 3.400 euros nets et de charges mensuelles d’un montant de 4.487,55 euros. Il apparaît ainsi, en l’état de sa situation financière, et alors que les époux sont au surplus obligés par d’autres crédits, qu’elle n’a pas la capacité de régler mensuellement la somme de 100 euros qu’elle propose, laquelle serait en tout état de cause largement insuffisante pour apurer la dette du Crédit Logement, y compris dans les plus larges délais de paiement que la loi permettrait de lui octroyer.
Par ailleurs, si elle évoque une possible vente rapide des biens indivis, auxquels elle a été autorisée par jugement du 4 novembre 2025, voire du studio dont elle est seule propriétaire, Mme [H] ne justifie pas avoir accompli la moindre démarche en ce sens depuis lors. Qui plus est, il ressort de ses déclarations que le couple a déjà, par le passé, vendu deux biens immobiliers sans s’acquitter du remboursement des emprunts afférents.
En conséquence, Mme [H], dont il est impossible de considérer qu’elle se trouve, ainsi que son époux, en situation de régler leur dette solidaire dans un délai de deux ans, sera déboutée de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement.
3. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Parties perdantes au procès, M. [I] [M] et Mme [H] seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner le seul M. [I] [M] à payer au Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l’état n’est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation à ce titre à l’égard de M. [I] [M] et de Mme [H].
4. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [C] [I] [M] et Mme [Y] [H] solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme de 187.676,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 au titre du prêt de 259.635 euros (n°4000429GSJIP11AH) ;
CONDAMNE M. [C] [I] [M] et Mme [Y] [H] solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme de 193.320,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 au titre du prêt de 274.000 euros (n°823555161124) ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [Y] [H] de sa demande tendant à ce que M. [C] [I] [M] prenne seul en charge les intérêts dus à compter du 13 novembre 2024 ;
DÉBOUTE Mme [Y] [H] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement ;
REJETTE la demande de condamnation de M. [C] [I] [M] et de Mme [Y] [H] à payer les frais d’hypothèque judiciaire ;
RAPPELLE que ces frais sont de droit à la charge des débiteurs ;
CONDAMNE M. [C] [I] [M] et Mme [Y] [H] in solidum aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [C] [I] [M] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de condamnation de Mme [Y] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 15 avril 2026.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location meublée ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Congé pour reprise ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Juge ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Ordre public
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Code civil
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Marches ·
- Facture ·
- Garantie ·
- Assainissement ·
- Intérêt ·
- Voirie ·
- Banque centrale européenne ·
- Montant
- Eures ·
- Clause resolutoire ·
- Logement familial ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Prix de vente ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur
- Surendettement ·
- Bien immobilier ·
- Vente ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Bénéfice
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Bruit ·
- Vendeur ·
- Procès ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Responsabilité ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éthiopie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Érythrée ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Père
- Caution ·
- Débiteur ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Recours ·
- Émoluments ·
- Dénonciation ·
- Code civil
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.