Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 11 mars 2025, n° 24/01949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01949 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y76R
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Mme [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume HERBET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société SCCV [Localité 11] EQUATION
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 25 Février 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 11 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [H] [T] a, suivant acte authentique reçu par Me [B], Notaire à [Localité 10] le 20 décembre 2021, acquis auprès de la SCCV [Localité 11] Equation en l’état futur d’achèvement une place de stationnement et un appartement n°C1-43 lot n°338 situé au 4e étage du bâtiment C de l’ensemble immobilier situé à l’angle de la [Adresse 14] et de la [Adresse 13] (59), moyennant le prix de 244 408, 33 euros. Le bien a été livré le 14 décembre 2023, avec des réserves.
Mme [T] indique avoir notifié par courrier du 3 octobre 2024, une liste complémentaire de réserves et notamment des désordres liées à l’isolation acoustique.
Mme [T] a par acte du 6 décembre 2024, fait assigner la SCCV Mons Equation devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et lui donner acte de ce qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties présentement mises en cause.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 25 février 2025.
Mme [T] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures formulant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SCCV [Localité 11] Equation, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Déclarer la SCCV [Localité 11] Equation recevable et bien fondée en ses demandes ;
Et en conséquence,
A titre principal,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 111-11 du code de la construction et de l’habitation
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— Donner acte à la SCCV [Localité 11] Equation de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, et de ce qu’elle se réserve de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond ;
— Remplacer les chefs de mission sollicités comme proposés dans les conclusions ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [T] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Mme [T] sollicite une mesure d’instruction concernant des problèmes d’isolation acoustique qu’elle expose rencontrer dans son appartement.
La demanderesse affirme qu’elle fonde sa demande sur des éléments réels et sérieux. Elle indique fournir aux débats une attestation de son voisin de palier, M. [Y] qui se plaint de nuisances similaires et une attestation d’un autre copropriétaire dénonçant les mêmes difficultés, démontrant la vraisemblance du défaut allégué. La demanderesse expose que le procès verbal de commissaire de justice confirme entendre les voisins de l’appartement situé sous celui de Mme [T], y compris les bruits des pas, dans l’appartement pourtant neuf. Mme [T] fait valoir qu’elle dispose de plusieurs fondements juridiques pour une action au fond. Elle déclare avoir assigné la défenderesse avant le 14 décembre 2024, le délai de garantie de parfait achèvement de son appartement courant pendant un an à compter du 14 décembre 2023. La demanderesse ajoute qu’elle pourrait aussi fonder son action sur la responsabilité décennale des constructeurs si les désordres répondent aux critères fixés par les dispositions de l’article 1792 du code civil, les conclusions de l’expertise permettront de le déterminer.
La SCCV [Localité 11] Equation s’oppose à la demande d’expertise en l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La défenderesse soutient que les éléments apportés par Mme [T] ne rendent pas crédible le défaut d’isolation phonique allégué, au regard de la réglementation en vigueur et des dispositions contractuelles. Elle expose que les attestations produites par les prétendus voisins sont étrangères aux désordres dénoncés par la demanderesse; que cette dernière ne justifie ni de l’envoi ni de la réception du courrier recommandé du 3 octobre 2024 portant notification de désordres compleméentaires et que le commissaire de justice a constaté des bruits de personnes qui parlent, sans pour autant distinguer le sens de la conversation.
La défenderesse conteste l’existence d’un procès futur. Elle soutient que n’étant que le vendeur, elle ne peut être tenue de la garantie de parfait achèvement. Elle ajoute que le vendeur est seulement tenu à garantir la conformité des ouvrages aux exigences minimales en matière d’isolation phonique au sens des dispositions prévues par le code de la construction et de l’habitation, une société Contrôle G a attesté que les installations étaient conformes aux normes en vigueur. La SCCV [Localité 11] Equation conteste la possibilité que le désordre soit de nature décennale, remettant en cause la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
A titre subsidiaire, la défenderesse formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que la mission allouée à l’expert soit encadrée et reformulée selon les propositions faites dans ses conclusions.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Le courrier du 3 octobre 2024 envoyé par Mme [T] à la SCCV [Localité 11] Equation a, contrairement aux allégations de la défenderesse, été réceptionné par cette dernière, formulant elle-même une réponse par courrier du 24 octobre 2024 dans laquelle elle précise : “nous avons bien reçu votre courrier en date du 3 octobre 2024 concernant des réserves supplémentaires sur votre logement C1-43 du projet Axiome” (pièce demanderesse n°3). Il ne peut être dès lors allégué une absence de dénonciation de nouveaux désordres.
Mme [T] produit à l’appui de sa demande, des attestations de voisins indiquant subir des nuisances similaires et un procès verbal du 19 novembre 2024 réalisé par Maître [R], commissaire de justice à [Localité 10] (59) relevant “des bruits de fond des appartements voisins” et notamment “des bruits de pas, des bruits de personnes qui parlent, sans pour autant distinguer le sens de la conversation et des bruits d’un bébé” (pièce n°6) qui rendent vraisemblables l’existence des désordres allégués.
Il n’est par ailleurs pas démontré en l’état qu’un procès futur serait nécessairement voué à l’échec, car la responsabilité du vendeur en VEFA peut être engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1646-1 du code civil (qui renvoient à la responsabilité du constructeur au titre des articles 1792-1 (garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement) et 1792 et 1792-2 ( garantie décennale.).
Le vendeur en VEFA est également tenu à la responsabilité de droit commun, sur le fondement des désordres intermédiaires sous réserve d’une faute personnelle du vendeur résultant soit, d’une immixtion fautive ou d’une prise de risque délibéré du vendeur qui aurait concouru à la survenance des désordres ( distincte de la faute commise par les entreprises de travaux).
L’acquéreur ne dispose ainsi d’aucun recours contre le vendeur en VEFA pour des désordres non apparents, ne présentant pas de nature décennale.
Dès lors, il apparaît nécessaire que la défenderesse puisse faire valoir ses observations au stade de l’expertise afin que l’expert puisse se prononcer sur les désordres dénoncés. Il n’appartient pas au juge des référés d’exclure la responsabilité du vendeur, sans autres élément de fait, l’engagement de la responsabilité relevant du débat qui sera porté devant le juge du fond.
Mme [T] justifie ainsi d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de Mme [T] de constatation et d’interruption des délais de prescription et de forclusion
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
Sur la demande de la SCCV [Localité 11] Equation
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la SCCV [Localité 11] Equation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [T] dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la SCCV [Localité 11] Equation sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre dans l’appartement n°C1-43 lot n°338 situé au 4e étage du bâtiment C de l’ensemble immobilier situé à l’angle de la [Adresse 14] et de la [Adresse 12] [Localité 11] [Adresse 9] (59), après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités liés à l’insonorisation allégués par Mme [H] [T] dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s‘il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 10] avant le 30 avril 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’interruption ou la suspension de la prescription,
Rejetons la demande de la SCCV [Localité 11] Equation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de Mme [H] [T], les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Mère
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Construction ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Dessaisissement ·
- Pierre ·
- Constitution ·
- Ordonnance ·
- Créanciers ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Avocat
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Au fond ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Code civil
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Marches ·
- Facture ·
- Garantie ·
- Assainissement ·
- Intérêt ·
- Voirie ·
- Banque centrale européenne ·
- Montant
- Eures ·
- Clause resolutoire ·
- Logement familial ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location meublée ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Congé pour reprise ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Juge ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Ordre public
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.