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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 19 nov. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/359
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P5CI
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 16]
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [S] [E] épouse [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me André BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
— LA [8], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
— [13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 20 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Novembre 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 19 Novembre 202
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juin 2025, Madame [S] [G] née [E] a saisi la [12] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 22 juillet 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré irrecevable le dossier de Madame [S] [G] née [E] au motif qu’elle était de mauvaise foi puisque n’ayant pas respecté les obligations du plan précédent préconisant la vente du bien immobilier.
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Madame [S] [G] née [E] par lettre recommandée accusée réception le 30 juillet 2025. Celle-ci a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant ne pas être de mauvaise foi puisqu’ayant payé ses charges et ayant soldé certaines dettes. Elle a précisé ne pas s’être engagée dans la vente de son bien immobilier qui constitue sa résidence principale.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 15 septembre 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 octobre 2025.
A cette audience, Madame [S] [G] née [E], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a soutenues et aux termes desquelles elle sollicite de la déclarer recevable à la procédure de surendettement.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que des démarches ont été faites pour la vente de son bien immobilier mais ne pas pouvoir en justifier. Elle ajoute qu’elle était fonctionnaire des armées et qu’une procédure est pendante devant la Cour d’appel administrative de [Localité 14].
À cette audience, LE CABINET [9], représenté par son conseil, a indiqué que sa créance était soldée.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à l’irrecevabilité de Madame [S] [G] née [E] à la procédure de surendettement a été faite à celle-ci le 30 juillet 2025. Cette dernière a exercé son recours par courrier recommandé avec accusé de réception déposé le 31 juillet 2025.
Le recours de Madame [S] [G] née [E] est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité de Madame [S] [G] née [E] au bénéfice de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis ;
En l’occurrence, le 30 septembre 2021, la Commission a mis en application un plan conventionnel de redressement définitif avec une mensualité fixée à 0 € au bénéfice de Madame [S] [G] née [E], ce plan devant permettre le reclassement professionnel de la débitrice ou à défaut la vente de son bien immobilier. Le 31 juillet 2023, la Commission a mis en application un plan conventionnel de redressement définitif avec une mensualité fixée à 0 € au bénéfice de Madame [S] [G] née [E], pour permettre à celle-ci de réaliser la vente de son bien immobilier estimé à 90 000 € dans les conditions les plus favorables. Ce plan prévoyait expressément que « à la fin du délai ou dès réception du produit de la vente : remboursement des créanciers par la débitrice ou par le notaire si convenance. En cas d’endettement restant après la vente, Madame pourra ressaisir la Commission ».
Madame [S] [G] née [E] ne justifie pas avoir mis en vente son bien immobilier comme préconisé par la Commission de surendettement. En effet, elle ne produit aux débats aucun mandat de vente, bien que demandé lors de l’audience. Elle reconnaît même, dans sa lettre de contestation, que : « Je ne me suis pas engagé pour la vente de mon bien immobilier qui est mon domicile principal ». Ainsi, elle n’a pas respecté les obligations du plan précédent. Dès lors, elle doit être considérée comme étant une débitrice de mauvaise foi. Le fait d’avoir soldé certaines dettes est insuffisant pour la déclarer recevable à la procédure de surendettement dès lors qu’il était préconisé non pas le paiement des créances mais la vente de son bien immobilier.
Madame [S] [G] née [E] doit donc être déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’un pourvoi en cassation, et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [S] [G] née [E] en contestation de la décision relative à son irrecevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DECLARE irrecevable Madame [S] [G] née [E] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision à Madame [S] [G] née [E] et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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