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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 24 oct. 2024, n° 24/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/138
DOSSIER N° : N° RG 24/00076 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4A5
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 24 Octobre 2024
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 383 354 594
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
— Débiteur saisi
Monsieur [M] [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (COTE D IVOIRE)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Emile TRIBALAT, avocat au barreau de TOULOUSE
— Créancier inscrit ayant déclaré sa créance dans la procédure
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 20 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES contre M. [M] [J] [L] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP LOPEZ MALAVIALLE, Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 26 Janvier 2024, publié le 27 Février 2024, au service de la publicité foncière de MURET numéro 5 volume 2024 S concernant un bien situé sur la commune de MURET (31600), sis [Adresse 4] dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 7]” et consistant dans le Bât A au 3è étage en un APPARTEMENT de type T2bis de 50,75 m² (lot n°30) avec PARKING aérien (lot n°176) cadastré SECTION EP n° [Cadastre 3] pour une contenance de 1ha 65a 99ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 15 Avril 2024 délivrée par la SCP LOPEZ MALAVIALLE Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 18 Avril 2024 fixant l’audience d’orientation à la date du 23 Mai 2024 sur une mise à prix de
50 000 € ;
VU le jugement en réouverture des débats du 30 Mai 2024 ;
Vu les conclusions de M. [M] [J] [L] du 18 Juin 2024 aux fins d’ autisation de vente amiable du bien saisi ;
Vu les conclusions du 18 Septembre 2024 de la S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES aux fins de
Vu les dispositions des articles R 322-15 et suivants et R322-20 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées ;
FIXER la créance de LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES à la somme de à la somme de 105.186,62 € (CENT CINQ MILLE CENT-QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTIMES) montant de la créance en principal, intérêts et frais, suivant décompte arrêté au 23 Mai 2024, outre intérêts à échoir ;
PRENDRE ACTE de l’accord de la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES sur le principe de la vente amiable,
En conséquence,
AUTORISER Monsieur [L] à vendre amiablement l’immeuble saisi ;
DIRE que le prix minimum de vente sera de 95000 €
TAXER les frais de poursuites de vente, à la somme de 2.745,83 €,
DIRE que ces frais, ainsi que les émoluments, seront à régler par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
FIXER la date de l’audience de rappel entre 2 et 4 mois après la date du délibéré.
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que la S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique en date du 15 Décembre 2010 reçu par Me [V] [Z], notaire à [Localité 8], contenant prêts et privilège de prêteur de deniers.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 9], sis [Adresse 4] dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 7]” et consistant dans le Bât A au 3è étage en un APPARTEMENT de type T2bis de 50,75 m² (lot n°30) avec PARKING aérien (lot n°176) cadastré SECTION EP n° [Cadastre 3] pour une contenance de 1ha 65a 99ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de aisie immobilière.
* Sur la créance
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation des créances.
Au vu des pièces justificatives produites, il y a lieu de retenir la créance de la S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, créancier poursuivant à concurrence de 17 207,39 € au titre du prêt PH PRIMO n°8109501 et de 87 979,23 € au titre du prêt PH PRIMO n°7830613 soit la somme de 105 186,62 € arrêtée au 23 Mai 2024.
Sur la demande de vente amiable
M. [L] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi et produit au soutien de sa demande avis de valeur du bien saisi et mandat de vente au prix de 125 000 €.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable.
Il convient donc d’autoriser M. [M] [L] à vendre à l’amiable le bien saisi.
En application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de fixer à la somme de 85 000 € net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché.
Il appartient au débiteur aux débiteurs, en application de l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, de rendre compte au créancier poursuivant, sur sa simple demande, des démarches accomplies à cette fin.
Il convient de rappeler que la vente doit intervenir dans un délai maximum de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les fonds provenant de l’acquéreur et représentant le prix de vente, augmentés des frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente par application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution,
Le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Il appartiendra au Notaire de ne rédiger l’acte de vente qu’après s’être assuré de la consignation du prix de vente et des frais taxés, outre les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant.
Sur la taxation des frais de poursuite
Conformément à l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de procéder à la taxation de l’état de frais, lequel s’élève à la somme de
2 745,83 € à la date de ce jour.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir le montant de la créance de la S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, créancier poursuivant à concurrence de 17 207,39 € au titre du prêt PH PRIMO n°8109501 et de 87 979,23 € au titre du prêt PH PRIMO n°7830613 soit la somme de 105 186,62 € arrêtée au 23 Mai 2024 ;
AUTORISE M. [M] ASSIEà vendre à l’amiable les biens saisis ;
FIXE le prix minimum de vente à la somme de 85 000 € net vendeur ;
DIT QUE la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ;
DIT QUE les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ;
DIT QUE le prix de vente sera consigné par l’acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations selon les dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution;
DIT QUE le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’audience de rappel à la date du Jeudi 13 Février 2025 à 9 h30 au Tribunal Judiciaire – 2 allées Jules Guesde à Toulouse, salle n° 7 ;
TAXE les frais de poursuites à la somme de 2 745,83 €, lesquels devront être payés à Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats poursuivants ;
DIT QUE les frais de poursuites ci-dessus taxés, ainsi que les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant, relatifs à la vente amiable restent à la charge de l’acquéreur.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assisté de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024, et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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