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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 30 sept. 2025, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SA [, MAISON ET SERVICES, SA [ 48 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 14]
RP 1109
[Localité 24]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00427 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMNE
BDF N° :
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 30 Septembre 2025
[H] [P]
C/
SA [Adresse 47], [61], [Adresse 60], [42], [67], [43], [45] [51], [69], [53], [70] [Localité 71] [52], [36] [Localité 63] [62], [55], [41], [57], [72], ASSOCIATION [Adresse 35]
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
expédition certifiée conforme délivrée à Me [Localité 54] MANCEL le :
Minute : /2025
JUGEMENT
en rectification d’erreur matérielle
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 30 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [H] [P]
[Adresse 4]
[Localité 29]
ET :
DEFENDEUR(S) :
SA [48]
[Adresse 11]
[Adresse 37]
[Localité 26]
ONEY BANK
Chez [58]
[Adresse 33]
[Localité 18]
MAISON ET SERVICES
[Adresse 17]
[Localité 30]
CLINIQUE [49]
[Adresse 19]
[Localité 23]
[67]
Chez [59]
[Adresse 6]
[Localité 12]
[43]
Chez [68]
[Adresse 46]
[Localité 16]
[44] [Localité 63] [51]
[Adresse 9]
[Adresse 38]
[Localité 20]
TOTALENERGIES
Pole Solidarité
[Adresse 7]
[Localité 21]
[53]
[50]
[Adresse 8]
[Localité 32]
[70] [Localité 71] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 2]
[Localité 25]
[36] [Localité 64]
[Adresse 13]
[Localité 28]
[55]
[Adresse 3]
[Localité 27]
[41]
[Adresse 5]
[Localité 22]
[57]
[Adresse 1]
[Adresse 56]
[Localité 28]
[D] ET ASSOCIES
[Adresse 10]
[Adresse 66]
[Localité 15]
ASSOCIATION [Adresse 35]
[Adresse 65]
[Localité 31]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courriels des 16 septembre 2025 et 22 septembre 2025, Madame [P] et la [40] ont respectivement saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Versailles statuant en matière de surendettement d’une demande de rectification d’erreur matérielle de la décision rendue le 2 septembre 2025 dans l’affaire qui a été enrôlée sous le numéro RG 25-00160 et minutée sous le numéro 439/2025.
MOTIFS
En l’espèce, il apparait que Tribunal a omis par erreur lors de l’établissement du plan d’y intégrer des dettes déclarées ou actualisées lors du premier dossier ayant fait l’objet d’une caducité, ensuite relevée, ce qui constitue une erreur matérielle, celles-ci ne faisant l’objet d’aucune contestation au fond.
Il y a donc lieu de faire droit à la requête au vu des éléments soumis aux débats et de dire que le tableau annexé de la décision critiquée sera ainsi remplacé par un nouveau tableau rectifié, et de modifier en conséquence la durée du plan dans la motivation et le dispositif du jugement.
La tenue d’une audience afin d’entendre les parties n’apparaît pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience et en matière de surendettement, en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
DIT que le jugement en date du 2 septembre 2025 dans l’affaire qui a été enrôlée sous le numéro RG 25-00160 et minutée sous le numéro 439/2025 sera rectifié par remplacement et ajout du tableau annexé à la présente décision et remplacement et ajout des mentions suivantes :
en page 5: en lieu et place de : « Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 33 mois »il convient de lire : « Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 35 mois ».
en page 5 au sein du dispositif: il convient d’ajouter: « AJOUTE et FIXE la créance de la [39] dénommée 23000119189, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 329.16 €".en page 5 au sein du dispositif: il convient d’ajouter: « AJOUTE et FIXE la créance de l’ Association [34] / facture 202401-000081, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 224.80 €".En page 6 au sein du dispositif : il convient d’ajouter « FIXE la créance de [55] dénommée « Factures 2572311/2593055/2591256/2606283/2606839 » à la somme de 196.98 € »en page 6 au sein du dispositif: en lieu et place de : « les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 33 mois »il convient de lire: « les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 35 mois ».
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement qui seront délivrées ;
CONFIRME en tous points le reste du jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an sus-indiqués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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