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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 25 mars 2026, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00321 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUKW / JAF
AFFAIRE : [U] / [F]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE, Greffier
En présence de Mme [P] [C], magistrat stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J], [O], [Q] [U] épouse [F]
née le 03 Février 1967 à VERSAILLES (78000)
de nationalité Française
Profession : Sans Profession
913 Chemin de Bruèges
30100 ALES
représentée par Maître Camille MONESTIER de la SELARL MONESTIER, avocats au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2024-002153 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [F]
né le 01 Janvier 1970 à AIT HARZ AFIAN EL HAJEB (MAROC)
de nationalité Marocaine
domicilié chez Mme [D] [R],
27 Impasse de la Gabelle
30220 AIGUES MORTES
représenté par Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2025-000030 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 18 février 2026 et mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J],[O], [Q] [U], de nationalité française et Monsieur [S] [F], de nationalité marocaine, se sont mariés le 3 décembre 2016 à ALES sans contrat de mariage préalable ;
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, Madame [U] a assigné Monsieur [F] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 1er juillet 2025 au Tribunal judiciaire d’Alès, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 1er juillet 2025, rendue en présence des conseils de chaque partie, le juge de la mise en état a statué en ce sens :
DISONS que le juge français est compétent pour connaître de ce litige ;
AUTORISONS les époux Madame [J] [U] et Monsieur [F] [S] à résider séparément ;
ORDONNONS à chaque époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels, et tant que de besoin avec l’assistance de la force publique ;
Sur les mesures provisoires :
Entre les époux,
ATTRIBUOUS à compter de la présente décision à Madame [J] [U] le domicile conjugal, bien en location, sis 913 chemin de Brueges à ALES (30).
DEBOUTONS Madame [J] [U] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours
RÉSERVONS les dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 août 2025, Madame [U] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Madame [J], [O], [Q] [U] épouse
[F] et de Monsieur [S] [F] sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.
ORDONNER la transcription du Jugement à intervenir sur les registres d’état civil des époux.
DIRE ET JUGER que Madame [J], [O], [Q] [U] épouse [F] souhaite que les mesures provisoires prises par Madame le Juge aux Affaires Familiales continuent de s’appliquer.
A l’issue de la procédure, Madame [J], [O], [Q] [U] épouse [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code Civil.
CONSTATER que Madame [J], [O], [Q] [U] épouse [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément à l’article 257-2 du Code Civil.
RENVOYER les parties devant le notaire de leur choix pour procéder si nécessaire à l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial.
FIXER la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce, en application de l’article 262 du Code Civil.
PRENDRE ACTE du fait que Madame [U] épouse [F] n’entend pas solliciter le versement d’une prestation compensatoire.
DIRE que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 août 2025, Monsieur [F] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [U] / [F] en vertu des dispositions de l’article 233 et suivants du Code Civil.
ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres d’Etat civil et sur les registres de l’état civil de Nantes (service central d’état civil), en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux .
DIRE que Madame [U] reprendra son nom de jeune fille.
DIRE que Monsieur [E] [Y] [H] entend voir juger qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
PRENDRE ACTE que Monsieur [S] [F] ne sollicite aucune prestation compensatoire dans le présent dossier.
DECLARER recevable la demande en divorce présentée pour avoir satisfait à l’obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux telle que prévue à l’article 252 du code civil.
CONSTATER qu’il n’y aura pas lieu de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux telles que prévues par les articles 257-2 et 267 du Code Civil.
CONFIRMER les mesures provisoires (concernant les époux) rendues lors par ordonnance sur les mesures provisoires en date du 01 er juillet 2025
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’ordonnance du 23 septembre 2025 a fixé la clôture de la procédure au 4 février 2026.
MOTIVATION
SUR LA COMPÉTENCE et LE DROIT APPLICABLE
En vertu de l’article 3 du code civil, et en présence d’un élément d’extranéité, en l’espèce la nationalité marocaine de l’époux, il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable.
— Sur la compétence du Juge aux affaires familiales
Aux termes de l’article 3 du Règlement du Conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En outre, l’article 1070 du code de procédure civile dispose :
“Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
— le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
— si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
— dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.”
En l’espèce, Madame et Monsieur avaient au moment de l’assignation en divorce tous deux leur domicile sur le territoire français dans le ressort de la présente juridiction.
Dès lors, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’ALES est compétent pour recevoir la demande en divorce des époux.
— Sur la loi applicable au divorce
Le règlement Union Européenne du Conseil n° 1259/2010 du 20. 12. 10 dit « règlement ROME III dispose en son article 8 : » loi applicable à défaut de choix par les parties : à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut
d)dont la juridiction est saisie.
Au terme de l’article 4 du règlement de Bruxelles sous le titre « application universelle », « la loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant. »
Surabondamment, l’article 309 du code civil dispose :
“ le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
— lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française
— lorsque les époux ont l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français
— lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.”
En l’espèce, le dernier domicile commun des époux est en FRANCE, au moment de l’assignation.
Dès lors, la loi française est applicable à la présente procédure.
SUR LE DIVORCE
— Sur la cause du divorce.
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux s’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Aux termes de l’article 1123 du Code de procédure civile, cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
Suivant procès-verbal dressé conformément à l’article 1123 alinéa 2 du Code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Du fait de cette acceptation, non susceptible de rétractation, la cause du divorce est acquise et il y a lieu de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l’article 233 du Code civil.
— Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Les époux exposent qu’il existe un passif commun.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [U] demande que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce et Monsieur [F] ne formule pas de demande contraire.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [U] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son époux.
Il en sera fait le constat.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 1er juillet 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par Madame [U] et Monsieur [F] le 5 mai 2025,
DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable ;
PRONONCE dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
— [J], [O], [Q] [U], née le 3 février 1967 à VERSAILLES
et de
— [S] [F], né le 1er janvier 1970 à AIT HARZ AFIAN EL HAJEB (MAROC)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 3 décembre 2016 ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE au 12 février 2025 la prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [U] ne conservera pas l’usage du nom marital;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens recouvrés conformément à l’Aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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