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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 24/02583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAXANCE ASSURANCES, S.A.R.L. [ O ] c/ S.A. ALLIANZ I.A.R.D. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Février 2026
AFFAIRE N° RG 24/02583 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPLW
Jugement Rendu le 27 FEVRIER 2026
AFFAIRE :
[G] [K]
C/
S.A.R.L. [O]
S.A.S. MAXANCE ASSURANCES
SA ALLIANZ IARD
ENTRE :
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nadège FUSINA, membre de la SELARL ETIK-AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A.R.L. [O]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par Maître Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
S.A.S. MAXANCE ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabienne THOMAS, membre de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau de DIJON, postulant, Maître Emeric DESNOIX, membre de la SELARL CABINET DESNOIX, Avocats au Barreau de TOURS, plaidant
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le n° 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabienne THOMAS, membre de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau de DIJON, postulant, Maître Emeric DESNOIX, membre de la SELARL CABINET DESNOIX, Avocats au Barreau de TOURS, plaidant
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier : Françoise GOUX
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2025,
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 février 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
Me Emeric DESNOIX, membre de la SELARL CABINET DESNOIX
Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
Me Nadège FUSINA, membre de la SELARL ETIK-AVOCATS
Me Fabienne THOMAS, membre de la SCP MAGDELAINE AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [K] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion BMW immatriculé [Immatriculation 1] le 26 juin 2020.
A compter du 20 octobre 2023, M. [K] a fait assurer son véhicule auprès de la société Allianz Iard par l’intermédiaire de la société [O], courtier d’assurance de la société Maxance Assurances, également courtier d’assurance de la compagnie Allianz.
Le 29 octobre 2023, M. [K] a été victime d’un accident de la circulation. Le sinistre a été déclaré auprès de la société Maxance par l’intermédiaire du courtier [O] le 30 octobre 2023.
Un expert amiable a été mandaté par la société Maxance le 31 octobre 2023. L’expert a indiqué dans son rapport du 30 mai 2024 que la valeur à dire d’expert du véhicule est de 21.000 euros et que le montant des réparations est de 31.628 euros mais qu’en l’absence de la totalité des documents demandés permettant à l’assureur de répondre à son obligation de vigilance et de lutte contre le blanchiment, il n’a pas été en mesure de produire un rapport plus détaillé.
Par courrier du 6 février 2024, la société Maxance Assurances a indiqué avoir eu confirmation par Direct Assurance, précédant assureur de M. [K], qu’il avait fourni un faux relevé d’information, de sorte que sa fausse déclaration entraînait la déchéance de la garantie. Maxance Assurances confirmait par courrier du 6 mars 2024 que les relevés d’information transmis par [O] émanaient de Direct Assurance. Elle a précisé que l’assureur Allianz Eurocourtage prononçait une déchéance de garantie suite au sinistre.
Selon courrier du 22 février 2024, l’assureur indiquait à M. [K] avoir décidé de résilier le contrat à effet 10 jours après l’envoi du courrier.
M. [K] contestait avoir fourni des informations falsifiées, rappelant que son précédent assureur n’était pas Direct Assurance mais le [Localité 6].
Par acte des 18 septembre 2024, M. [K] a fait assigner la SAS Maxance Assurances et la SARL [O] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
A titre principal ,
— dire que le refus de garantie opposé par la SAS Maxance Assurances au sujet du sinistre survenu le 29 octobre 2023 à M. [G] [K] n’est pas fondé ;
— dire que M. [G] [K] n’est à l’origine d’aucune omission ou fausse déclaration,
— dire que la SAS Maxance Assurances a abusivement résilié le contrat automobile N°AUT001514228,
— condamner la SAS Maxance Assurances à payer à M. [G] [K] une somme de 21.000 € au titre de l’indemnisation du sinistre survenu le 29 octobre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
Subsidiairement,
— dire que la SAS Maxance Assurances aurait dû indemniser le sinistre conformément aux dispositions de l’article L 113-9 alinéa 3 du code des assurances.
Avant dire droit,
— enjoindre à la SAS Maxance Assurances de communiquer au besoin sous astreinte qu’il appartiendra au Tribunal de chiffrer le taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Dans l’attente du chiffrage définitif de la prime,
— condamner la SAS Maxance Assurances à payer à M. [G] [K] une provision de 12.000 € à valoir sur l’indemnisation du sinistre du 29 octobre 2023,
En tout état de cause,
— condamner en deniers ou quittances la SAS Maxance Assurances à prendre en charge les frais de dépannage et de gardiennage du véhicule à compter du 29 octobre 2023 et jusqu’à restitution ou destruction du véhicule.
— condamner la SAS Maxance Assurances à s’acquitter de ces frais directement entre les mains du garage [Localité 7], subsidiairement entre les mains de Monsieur [K] à charge pour lui de régler le garage [Localité 7],
— condamner la SAS Maxance Assurances à payer à M. [G] [K] une somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance ainsi que du préjudice moral,
— condamner la SAS Maxance Assurances à payer à M. [G] [K] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Maxance Assurances aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SELARL ETIK-AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Très subsidiairement,
— dire que la SARL [O] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne communiquant pas à Maxance Assurances les relevés d’informations [Localité 6] transmis par M. [G] [K] et en transmettant des relevés erronés,
— condamner la SARL [O] à indemniser M. [G] [K] de la perte de chance de se voir garantir du sinistre survenu le 29 octobre 2023,
— condamner la SARL [O] à payer à M. [G] [K] la somme de 21.000 € à ce titre outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente indemnisation,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
— condamner en deniers ou quittances la SARL [O] à prendre en charge les frais de dépannage et de gardiennage du véhicule à compter du 29 octobre 2023 et jusqu’à restitution ou destruction du véhicule, frais qui s’élevaient à 5.180 € TTC au 30 juin 2024,
— condamner la SARL [O] à s’acquitter de ces frais directement entre les mains du garage [Localité 7] ou, subsidiairement entre les mains de M. [K] à charge pour lui de régler le garage [Localité 7],
— condamner la SARL [O] à payer à M. [G] [K] une somme de 5.000 € de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues,
— condamner la SARL [O] à payer à M. [G] [K] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL [O] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SELARL ETIK-AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Allianz Iard est intervenue volontairement à la procédure en constituant avocat le 31 octobre 2024.
Par dernières conclusions notifiées le 23 avril 2025, la société Allianz Iard, intervenant volontairement à la procédure, et la société Maxance ont demandé au tribunal de :
— déclarer recevable leurs écritures,
— mettre hors de cause la société Maxance du fait de sa qualité de courtier non porteur du risque assurantiel ;
— prononcer la nullité de la police AUT001514228 souscrit par M. [G] [K] pour le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] à effet au 18 octobre 2023, régulièrement opposée le 6 février 2024 ;
— débouter M. [K] de ses demandes ;
— subsidiairement, constater la réduction proportionnelle de la prime et débouter M. [K] de ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire, limiter l’indemnisation du sinistre à la somme de 18.400 euros et rejeter les demandes complémentaires d’indemnisation ;
— en tout état de cause, débouter M. [K] de ses demandes ;
— rejeter l’exécution provisoire ;
— condamner M. [K] à régler aux sociétés Allianz Iard et Maxance, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de Me Thomas.
Par conclusions notifiées le 30 décembre 2024, la SARL [O] souhaite voir débouter M. [K] de ses demandes et demande sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le conseil de M. [K] a indiqué ne plus intervenir pour son client selon message du 2 octobre 2025 et a sollicité un renvoi à la mise en état à deux mois pour lui permettre de dégager sa responsabilité et permettre une nouvelle constitution. Elle a confirmé avoir informé M. [K] par RPVA le 15 décembre 2025. M. [K] n’a pas constitué de nouvel avocat. Son précédent conseil n’a transmis aucune pièce au tribunal.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 15 décembre 2025. Le juge de la mise en état a interrogé le 15 décembre 2025 les parties pour savoir si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ayant accepté et remis leurs dossiers les 18 décembre 2025 et 6 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause du courtier Maxance
L’article L 511-1 III et IV du code des assurances sur les distributeurs d’assurance prévoit que :
III.-Est un distributeur de produits d’assurance ou de réassurance tout intermédiaire d’assurance ou de réassurance, tout intermédiaire d’assurance à titre accessoire ou toute entreprise d’assurance ou de réassurance.
Est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne physique ou morale autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance et son personnel et autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances ou de réassurances ou l’exerce.
Est un intermédiaire d’assurance à titre accessoire toute personne autre qu’un établissement de crédit, qu’une entreprise d’investissement ou qu’une société de financement qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances ou l’exerce pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° La distribution d’assurances ne constitue pas l’activité professionnelle principale de cette personne ;
2° La personne distribue uniquement des produits d’assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service ;
3° Les produits d’assurance concernés ne couvrent pas de risques liés à l’assurance vie ou de responsabilité civile, à moins que cette couverture ne constitue un complément au bien ou au service fourni dans le cadre de l’activité professionnelle principale de l’intermédiaire.
IV.-Pour l’activité de distribution d’assurances, l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
L’article L 113-1 du code des assurances rappelle que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La société Allianz indique que la société Maxance est son mandataire en qualité de courtier, habilité à la représenter dans ses rapports avec l’assuré, mais non porteuse du risque, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause.
En l’espèce, la société Maxance a fait signer le contrat d’assurance à M. [K], lui a transmis son certificat d’assurance, a enregistré la déclaration de sinistre, a mandaté un expert BCA et a notifié à M. [K] la déchéance de la garantie suite aux fausses informations transmises. Elle intervenait donc bien comme mandataire de la compagnie Allianz dont les références sont rappelées en page 4 des conditions particulières du contrat.
Il paraît pour le moins suprenant que la compagnie Maxance Assurances ait accepté d’éditer un contrat d’assurance sur la base d’un certificat d’immatriculation qui n’était pas au nom de M. [K] (bien que le véhicule ait été acquis plus de trois ans auparavant) et ait accepté de diligenter un expert sans déclaration écrite de sinistre ni transmission d’un constat d’accident permettant de déterminer les circonstances du sinistre.
Dès lors toutefois que l’assureur Allianz n’invoque pas l’existence d’une faute particulière commise par son mandataire, il convient en conséquence de mettre hors de cause la société Maxance qui n’est pas le porteur du risque.
Sur la nullité du contrat
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès d’une prétention.
L’article 1104 du code civil rappelle que les conventions légalement formée tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle doivent être exécutées de bonne foi.
La bonne foi est présumée en application de l’article 2274 du code civil.
L’article L 113-8 du code des assurances précise : “Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.”
L’article L 113-2 2° mentionne que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
M. [K] indique avoir transmis à [O] le 21 septembre 2023 un mail reçu du [Localité 6] du 7 septembre 2023 comportant les informations sur le véhicule BMW mentionnant deux sinistres survenus au cours des 5 dernières années, ainsi qu’un relevé d’information mentionnant une résiliation au 24 mars 2023 au motif “résiliation contentieux”. Il affirme avoir intégralement communiqué les éléments puisqu’à défaut l’assureur ne les aurait pas validés. Il constate que l’assureur n’est pas en mesure de prouver qu’il se serait rendu coupable d’omission ou de déclaration inexacte de sorte que Maxance Assurances lui a abusivement opposé un refus de garantie pour son sinistre et a abusivement résilié le contrat AUT001514228.
La société [O] rappelle que si les éléments transmis à Maxance Assurances concernaient les relevés Direct Assurance, Allianz n’aurait pas pu assurer le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] en mentionnant un coefficient de 0,68, qui correspondait au relevé d’information du [Localité 6] du 6 septembre 2023.
La société Allianz affirme que la société Maxance n’a réceptionné que deux relevés d’information de Direct Assurance qui a confirmé qu’il s’agissait de faux documents.
Elle constate qu’au questionnaire de souscription, M. [K] n’a mentionné aucun sinistre et a affirmé ne pas avoir fait l’objet d’une résiliation pour non paiement, sinistralité ou de la compagnie. Il a également certifié l’exactitude de la remise des documents et des informations apportées et a signé avec la mention “lu et approuvé” manuscrite.
Enfin, elle indique qu’il a omis de signaler que le véhicule avait fait l’objet d’une immobilisation par la police judiciaire le 5 septembre 2023.
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués par l’assureur que :
— la société Maxance a édité le 21 septembre 2023 les dispositions particulières d’un contrat AUT001514228 concernant le véhicule BMW X6 M immatriculé [Immatriculation 1] mentionnant un coefficient réduction-majoration de 0,68, étant précisé que la carte grise barrée communiquée n’était pas au nom de M. [K] (bien que le véhicule ait été acquis en juin 2020), ce document par lequel le souscripteur déclare n’avoir pas eu de sinistre dans les 36 derniers mois et n’avoir pas été résilié pour non paiement des primes n’est pas signé par M. [K] ni lu et approuvé.
— le formulaire antécédents du proposant daté du 18 octobre 2023, qui n’est pas signé par le déclarant, reconfirme qu’il n’a pas fait l’objet d’une résiliation pour non paiement dans les 60 derniers mois.
— le formulaire de signature par lequel M. [K] confirme l’exactitude des documents fournis signé de sa main avec la mention “lu et approuvé” n’est pas daté.
— la société Maxance a communiqué à M. [K] le certificat d’assurance définitif du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] à compter du 20 octobre 2023.
— la société Maxance a enregistré le 30 octobre 2023 la déclaration de sinistre du véhicule et a saisi un expert.
— le 6 février 2024, la société Maxance indique à M. [K], qu’après un audit de leurs services, elle a eu la confirmation qu’il a fourni de faux relevés d’informations de Direct Assurance.
— la société Direct Assurance a communiqué deux relevés d’information les 10 et 19 octobre 2023 correspondant à un véhicule Mazda immatriculé [Immatriculation 2] au nom de Mme [U] [K] avec pour conducteur secondaire M. [G] [K] et correspondant à un véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 3] précisant un coefficient de réduction majoration de 0,68 au 5 avril 2023.
— le 6 mars 2024, la société Maxance confirme que les relevés d’information Direct Assurance ne correspondent pas au souscripteur de sorte qu’Allianz a prononcé une déchéance de garantie suite au sinistre.
— la société Direct Assurance a confirmé à Allianz en cours de procédure (le 29 février 2024) que les informations mentionnées sur les relevés ne correspondaient pas au souscripteur.
— la société [Localité 6] a confirmé à Allianz en cours de procédure (le 15 octobre 2024) que le véhicule était assuré chez elle et que deux événements sont intervenus le 3 octobre 2020 (entre deux voitures, sans responsabilité pour M. [K]) et le 19 juin 2021 pour évènement climatique sur le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] et que le contrat a été résilié pour non paiement des primes.
— un relevé d’information du 12 octobre 2024 mentionne que le véhicule immatriculé BP-8**-JL est immobilisé pour mesure de police judiciaire le 5 septembre 2023.
Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré par l’assureur, qui a pour le moins fait preuve d’une certaine négligence en n’exigeant pas un certificat d’immatriculation au nom de l’assuré, que M. [K] aurait communiqué de faux relevés d’information à Maxance dès lors que le contrat n’a pas été souscrit pour un Citroën C4 ou une Mazda et qu’il est fait mention d’un coefficient de 0,68 que le courtier n’a pas pu inventer. Par ailleurs, l’assureur fait état dans ses conclusions du relevé d’information [Localité 6] transmis par M. [K] dans ses pièces qui mentionne bien l’existence de deux événements en 2020 et en 2021 pour lesquels M. [K] n’était pas responsable, et la résiliation suite à un contentieux. Ainsi, il n’est pas démontré que M. [K] a cherché à cacher ces informations, qu’Allianz pouvait parfaitement faire vérifier auprès du [Localité 6]. A défaut, elle n’aurait pas accepté la souscription du contrat et n’aurait pas facturé un montant aussi élevé de prime d’assurance (1.784,73 euros par an). Enfin, l’assureur ne prouve pas que M. [K] a signé de sa main les contrats et conditions particulières stipulant l’absence de sinistre et l’absence de résiliation pour non paiement.
En conséquence, il n’est pas prouvé par l’assureur que M. [K] a volontairement voulu cacher la situation concernant le véhicule BMW.
Par rapport à l’immobilisation judiciaire du véhicule, le document transmis par l’assureur ne permet pas de vérifier l’authenticité de sa provenance ainsi que l’immatriculation complète du véhicule concerné pour affirmer qu’il s’agirait du véhicule appartenant à M. [K].
En conséquence, la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat d’assurance doit être rejetée.
Sur la réduction proportionnelle de prime
L’article L 113-9 du code des assurances dispose : “L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.”
L’assureur sollicite subsidiairement l’application de l’article L 113-9 rappelant que la découverte d’une déclaration inexacte de l’assuré après sinistre doit entraîner une réduction proportionnelle des primes. Or il constate que le véhicule a fait l’objet d’une immobilisation judiciaire et qu’il a subi plusieurs sinistres de sorte que la compagnie Allianz aurait refusé de couvrir le risque. Ainsi, la prime aurait été égale à 0 de sorte que l’indemnité aurait été réduite à 0, le risque étant inassurable.
Dès lors qu’il n’est pas suffisamment prouvé que le véhicule concerné par l’immobilisation judiciaire serait celui de M. [K] et que par ailleurs, M. [K] avait déclaré deux sinistres, l’un dont il n’était pas responsable en 2020 et l’autre concernant un évènement climatique en 2021, le seul fait que la résiliation du précédent contrat d’assurance résultait d’un défaut de prime ne permet pas d’affirmer que le risque était non assurable par la compagnie Allianz.
En conséquence, la demande tendant à voir rejeter M. [K] de sa demande d’indemnisation au motif que la prime aurait dû être égale à 0 ne peut prospérer.
Sur les limitations contractuelles
M. [K] sollicite la condamnation de la société Maxance Assurances à lui verser une somme de 21.000 euros au titre de la valeur du véhicule ainsi que les frais de dépannage pour 245 euros et les frais de gardiennage pour 20 euros par jour depuis le 29 octobre 2023. Compte tenu de la résistance abusive dont a fait preuve l’assureur, il sollicite une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
La société Allianz rappelle que les indemnités ne peuvent excéder les garanties résultant de la police d’assurance souscrite par le requérant. La valeur du véhicule, à dire d’expert, a été estimée à 21.000 euros, le coût des réparations excédant la valeur du véhicule. Il convient de déduire la franchise contractuelle de 2.600 euros. Ainsi, l’indemnisation ne saurait excéder la somme de 18.400 euros.
Sur ce, le courrier du 30 octobre 2023 de la société Maxance confirme que la franchise pour les dommages est de 2.600 euros et que les frais de gardiennage ne sont pas couverts par l’assurance. Enfin, l’expert a mentionné que la valeur du véhicule est de 21.000 euros.
En conséquence, la compagnie Allianz doit être condamnée à verser la somme de 18.400 euros à M. [K] outre intérêts légaux à compter de l’assignation.
Les demandes au titre des frais de gardiennage, qui ne sont pas confirmés par une facture et qui ne se justifient pas alors que la remise en état n’est pas envisagée et que le propriétaire n’a pas souhaité la désignation d’un expert judiciaire, seront rejetées.
Concernant la demande d’indemnisation d’un préjudice moral et de jouissance résultant de la résistance abusive de l’assureur, ce dernier pouvait légitimement s’interroger de la situation particulière du véhicule de M. [K] alors qu’il a réceptionné des relevés d’information de Direct Assurance. Par ailleurs, M. [K] ne prouve pas la réalité de son préjudice moral ou de jouissance, alors que le véhicule était non réparable. La demande à ce titre doit être rejetée.
Les demandes présentées à l’encontre du courtier [O], qui n’étaient que subsidiaires, alors qu’il n’est pas prouvé l’existence d’une faute du courtier, ne seront pas examinées.
Sur les frais du procès
La société Allianz, qui succombe, doit être condamnée à verser une somme de 2.000 euros à M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [K] doit être condamné à verser une somme de 1.000 euros à la société [O] au titre de ses frais irrépétibles.
L’article 514 du code de procédure civile rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La société Allianz souhaite voir écarter l’exécution provisoire dès lors qu’il existe un motif sérieux d’annulation quant au paiement de l’indemnité.
Dès lors que le conseil de M. [K] a précisé n’avoir plus de contact avec son client, il convient d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Met hors de cause la SAS Maxance Assurances, courtier non porteur du risque ;
Rejette les demandes de la SA Allianz IARD tendant à voir prononcer la nullité du contrat AUT001514228 souscrit par M. [G] [K] et à voir réduire à 0 la prime et l’indemnisation du sinistre ;
Condamne la SA Allianz IARD à indemniser M. [G] [K] du sinistre survenu le 29 octobre 2023 à hauteur d’une somme de 18.400 euros (dix huit mille quatre cents euros) outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024 ;
Rejette les plus amples demandes de M. [G] [K] notamment au titre des frais de gardiennage et des dommages et intérêts ;
Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens ;
Condamne la SA Allianz IARD à verser à M. [G] [K] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [K] à verser à la SARL [O] une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
Le greffier La présidente
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