Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 17 sept. 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00417 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBAZ
la SELARL GN AVOCATS
la SELARL SG AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 17 SEPTEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [P] [K], [E] [L] épouse [A]
née le 09 Juillet 1945 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
G.F.A. CHATEAU DE [Localité 4], immatriculé au RCS de [Localité 10] sous le n° 389 617 838 pris en la personne de sa gérante en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sonia GHERZOULI de la SELARL SG AVOCATS, avocats au barreau D’AVIGNON
Mme [H] [K] [T] [U]
née le 28 Juin 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Sonia GHERZOULI de la SELARL SG AVOCATS, avocats au barreau D’AVIGNON
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 juillet 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00417 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBAZ
la SELARL GN AVOCATS
la SELARL SG AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [W] [D] [L] est décédé le 8 novembre 2017. Aux termes d’un acte de notoriété dressé le 8 mars 2018, il laisse pour lui succéder son conjoint survivant, Madame [R] [J] veuve [L], Madame [P] [L] épouse [A], sa fille, et Madame [H] [K] [T] [L] épouse [U], sa petite fille.
Par actes de commissaire de justice en date du 03 juin 2025, Madame [P] [L] épouse [A] a assigné Madame [H] [L] épouse [U] et le [Adresse 9] BASTET devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir au visa des articles 835 du Code de procédure civile, 1843-4 et 1870-1 du Code civil, L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution :
« CONDAMNER solidairement des requis à titre provisionnel à payer à Madame [P] [A] la somme de 187 428 euros, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, 8 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER la requise au paiement de tous les dépens du procès, y compris le coût de la présente assignation. »
A l’audience du 22 juillet 2025, Madame [P] [L] épouse [A] a repris oralement les termes de ses conclusions en réplique et rectificatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle expose essentiellement :
Qu’aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 2] le 27 décembre 2016, le défunt a institué Madame [R] [L], légataire universelle de l’usufruit de ses biens, sauf les parts du groupement foncier agricole [Localité 4], et Madame [P] [A], sa fille, légataire particulier de la pleine propriété du groupement foncier agricole [Localité 4], constitué le 7 janvier 1993 qui est propriétaire de vignobles et divers bâtiments d’exploitation et d’habitation sur la commune de [Localité 11], lieu-dit [Localité 5] de Bastet ;Qu’au décès de Monsieur [L], le capital était détenu par le défunt, à concurrence de 368 parts, et par Madame [H] [L], sa petite-fille, à concurrence de 1462 parts ;Que par courrier en date du 16 novembre 2019, madame [A] a sollicité son agrément en qualité d’associée, qualité qui lui a été refusée par courrier du 10 décembre 2019, par Madame [H] [L] épouse [U], associée gérante qui a proposé à madame [A] le rachat de ses 368 parts sociales au prix de 180 000 euros ; que cette proposition de rachat a été refusée ;Que par ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 03 février 2021 (RG n° 20/00664), à la demande de Madame [P] [L] épouse [A], une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Madame [G] [B] aux fins de fixation de la valeur de rachat des parts du GFA [Localité 5] le [Localité 4] détenues par Madame [P] [L] épouse [A] ;Que par arrêt en date du 24 janvier 2022 (RG n°21/00869), la Cour d’appel de [Localité 10] a annulé l’ordonnance et statuant à nouveau a fait droit à la demande d’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil désignant Monsieur [X] [C] en qualité d’Expert avec pour mission de procéder à l’évaluation des droits sociaux détenus par Madame [P] [L] épouse [A] dans le groupement [Adresse 8], conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, pour fixer le prix de cession ou de rachat de ceux-ci ;Que l’expert a rendu un pré-rapport et évalué les parts de madame [A] à la somme de 187 428 euros ; que le conseil de madame [L] a accepté cette évaluation ;Que le principe de sa créance n’est pas contestable, pas plus que son montant, à tout le moins à hauteur des sommes que reconnaît devoir le GFA CHATEAU DE [Localité 4],Qu’elle, n’a toujours pas pu bénéficier de son leg et n’a donc d’autre choix que d’agir en référé, pour obtenir le paiement à titre provisionnel, de la somme non contestée par les défendeurs,Q’en parallèle de la présente instance, une action au fond a été engagée par elle à l’encontre de ses cohéritiers, dans le cadre d’une action en réduction, ayant donné lieu à la désignation d’un expert, dont les travaux sont en cours.
Madame [H] [L] épouse [U] et le [Adresse 9] [Localité 4] ont repris oralement les termes de leurs conclusions récapitulatives en défense auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, ils entendent voir, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, 1843-4 et 1870-1 du Code civil :
CONSTATER au visa des dispositions des statuts du GFA CHATEAU DE [Localité 4] que Madame [P] [A] est créancière de la somme de 187 428 euros à titre de prix définitif,En conséquence :
JUGER que la demande de Madame [P] [A] se heurte à une contestation sérieuse tenant aux dispositions statutaires du GFA CHATEAU DE [Localité 4] SE DECLARER incompétent au profit du Juge du fond RENVOYER Madame [A] à mieux se pourvoir DEBOUTER Madame [P] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [P] [A] à verser à Madame [H] [U] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers.Au soutien de leurs prétentions, ils exposent essentiellement
Que Madame [P] [A] a systématiquement refusé l’évaluation amiable de 180 000 euros du cabinet VS EXPERTISE, puis les évaluations fournies par les experts judiciaire [F] pour un montant de 186 941 euros et [C] pour un montant de 187 428 euros, et a sollicité la désignation d’un troisième expert judicaire,Que l’article 10 ne prévoit pas de cas de contestation du rapport d’expertise et que celui-ci s’impose donc aux parties de sorte que la valeur arrêtée par l’expert est le prix définitif. Que l’article 13 des statuts indique qu’à défaut d’agrément de l’hériter, conformément aux dispositions de l’article 1870-1 du Code civil, n’est que créancier des nouveaux titulaires des parts et n’a droit qu’à leur valeur fixée dans les conditions de l’article 1843-4 du Code civil.Que le Juge de céans saisi d’une demande de provision devra se déclarer incompétent, Madame [A] étant, en vertu des dispositions statutaires, créancière de la somme de 187 428 euros à titre de prix définitif, qu’en vertu des Statuts du GFA, le paiement de ce prix doit irrévocablement provoquer le transfert des 368 parts de Madame [A] au bénéfice de Madame [U]. Que la demande de Madame [A] se heurte à une contestation sérieuse tenant aux dispositions statutaires du GFA. L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera rappelé, à titre liminaire, que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « constater », ou de « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile, fondement de la demande, dispose en son alinea 2, fondement de la demande en référé:
« (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’application de ces dispositions exige du juge des référés, juge de l’évidence ici, qu’il vérifie notamment que la cause contractuelle de l’obligation à paiement est incontestable puisqu’il n’a pas le pouvoir d’analyser les conventions.
En l’espèce, la demande de condamnation provisionnelle suppose que le juge des référés procède à l’analyse de la convention constitutive du GFA et de ses statuts, notamment des articles 10 et 13 de ces statuts qui sont discutés par les parties quant à leur interprétation et application s’agissant du montant du prix de rachat et son éventuel caractère définitif ou non, (fixé ici aux termes de trois évaluations que la demanderesse conteste en leur quantum) et quant aux conséquences que le paiement entrainerait dans les transferts de propriété des parts sociales.
La demanderesse indique en outre qu’une instance au fond a été diligentée par elle contre ses cohéritiers qui a donné lieu à une nouvelle désignation d’expert dont les travaux sont en cours.
Parce qu’elle suppose l’analyse et l’interprétation des statuts de la convention liant les parties et de statuer quant à leur application, la demande de provision sous astreinte se heurte ainsi à des contestations sérieuses, relevant du débat de fond, que le juge des référés n’a pas compétence pour trancher sans excéder ses pouvoirs
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référés sur cette demande de condamnation en paiement provisionnel de la somme de 187 428 euros sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [L] épouse [A] qui succombe en ses demandes est condamnée aux dépens.
Le contexte de la présente affaire n’exige pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DISONS n’y avoir lieu à référés s’agissant de la demande provisionnelle en paiement de la somme de 187 428 euros sous astreinte présentée par Madame [P] [L] épouse [A] ;
REJETONS les demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS Madame [P] [L] épouse [A] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Eaux ·
- Liberté ·
- Trouble
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Marc ·
- Droits héréditaires ·
- Assesseur ·
- République ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
- Parking ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail d'habitation ·
- Expulsion ·
- Bail verbal ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Entretien ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Partie commune ·
- Clause ·
- Annulation
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Délai ·
- Contrôle
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Droite ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Résidence habituelle ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge ·
- Nationalité ·
- Séparation de corps ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage
- Habitat ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Prime ·
- Courtier ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Réassurance ·
- Risque
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Lieu ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- In limine litis ·
- Résidence ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Saint-barthélemy
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Réintégration ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.