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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 janv. 2025, n° 24/01998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SASU SOPRECO-SOCIETE DE PREFABRICATION ET DE CONSTRUCTION, La S.A.S. MAS BTP c/ La S.A.S. ANTEA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
N° RG 24/01998 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR3U
MI : 23/00001963
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SCP TMV
COPIE délivrée
le 13/01/2025
à
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
La SASU SOPRECO-SOCIETE DE PREFABRICATION ET DE CONSTRUCTION,
Dont le siége social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La S.A.S. MAS BTP
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La S.A.S. ANTEA FRANCE
Dont le siège socal est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Paul-André VIGNÉ de la SCP TMV, Avocat postulant au barreau de BORDEAUX ; par Maître Nicolas GARDERES de SELARL ALCHIMIE AVOCATS, Avocat plaidant au Barreau de PARIS.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 11 décembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des travaux d’extension IAC de la clinique [9] et désigné Monsieur [O] pour y procéder.
Suivant acte du 19 septembre 2024, la SASU SOPRECO et la SAS MAS BTP ont fait assigner la SAS ANTEA France devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, la SASU SOPRECO et la SAS MAS BTP exposent que l’Expert sollicite la mise en cause de la société ANTEA France, intervenue en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage afin de traiter et piloter le volet dépollution du sol, et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024, au cours de laquelle la SASU SOPRECO et la SAS MAS BTP a maintenu ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note 1 de l’Expert, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS ANTEA France est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SASU SOPRECO et la SAS MAS BTP justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SASU SOPRECO et la SAS MAS BTP, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel :
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [O] par ordonnance de référé du 11 décembre 2023 seront communes et opposables à la SAS ANTEA France qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SASU SOPRECO et la SAS MAS BTP conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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