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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVEJ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 24 juillet 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [G] [A]
Assesseur salarié : Monsieur [K] [J]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience du 26 mai 2025 en chambre du conseil
ENTRE :
Madame [W] [S] épouse [O]
demeurant [Adresse 1]
Agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, [N] [O]
né le 30 Août 2014 à [Localité 7] (RHÔNE) présent à l’audience
comparante en personne
ET :
LA [14]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 24 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2024, Madame [W] [O], représentante légale de son fils [N] [O] né le 30 août 2014, a déposé auprès de la [Adresse 9] ([12]) de la [Localité 8] une demande concernant un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social, afin d’obtenir un accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) individualisé.
Par décision du 17 décembre 2024, la [6] ([5]) a rejeté cette demande en indiquant que les éléments recueillis ne permettent pas de justifier l’attribution d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS), mais plutôt un aménagement et adaptations pédagogiques dans le cadre d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP).
Par courrier reçu par l’organisme le 26 décembre 2024, Madame [O] a contesté ce refus devant la [5] qui l’a maintenu par décision du 18 février 2025.
Par courrier expédié le 03 mars 2025, Madame [O] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 26 mai 2025.
Par observations orales, Madame [W] [O] demande au tribunal d’accorder à son fils le bénéfice d’un AESH individualisé.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que [N], âgé de 10 ans et demi et actuellement en CM2, a été diagnostiqué comme présentant un trouble déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) ainsi qu’une dyslexie. Elle explique que son fils observe des difficultés scolaires, émotionnelles et organisationnelles au sein de la classe. Madame [O] précise qu’il est suivi par un orthophoniste, un psychologue et un psychomotricien, et qu’il bénéficie également d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) en classe qui n’est néanmoins ni pertinent ni adapté à ses besoins.
La [13], n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience, mais a fait parvenir des observations au tribunal.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [I], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d’un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de l’organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [O] s’est vu notifier par courrier de la [5] de la [13] une décision en date du 17 décembre 2024 rejetant sa demande d’AESH. Elle a contesté cette décision en saisissant la commission par courrier reçu par l’organisme le 26 décembre 2024.
Ayant été destinataire d’une décision de rejet de son recours le 18 février 2025, elle a saisi le tribunal par requête expédiée le 03 mars 2025.
Les délais prescrits ayant ainsi été respectés, il convient de déclarer le recours recevable.
2-Sur la demande d’AESH individualisée
Selon l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit par ailleurs que " la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ".
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D.351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D.351-6 et D.351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) tandis que la [5] se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
Aux termes de l’article L.351-3 du code de l’éducation, lorsque la [5] constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la [5] en arrête le principe et en précise les activités principales.
Conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la [5]. Cette commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l’éducation prévoient que l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu’elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
Selon l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, la [13] a rejeté la demande d’aide humaine pour [N], considérant que ses difficultés scolaires relèvent d’aménagements et d’adaptations pédagogiques dans le cadre du PAP.
Madame [O] conteste cette décision, considérant que son fils doit pouvoir bénéficier d’un AESH dans le cadre de l’élaboration d’un plan personnalisé de scolarisation (PPS).
Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation des besoins de l’enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d’aggravation du handicap.
Il résulte du certificat médical reçu par la [13] le 25 juin 2024 et signé par le Docteur [X] [T], que [N], 10 ans et demi, souffre d’un trouble déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) ainsi que de troubles des apprentissages. Plus précisément, il présente des difficultés du langage écrit, en lien avec une dyslexie, ainsi que de difficultés en logicomathématiques.
Il bénéficie de suivis en orthophonie de manière permanente et en psychomotricité et en psychologie de manière ponctuelle.
Il peut réaliser tous les actes de la vie quotidienne, adaptés à son âge, sans difficulté et sans aide humaine.
Le docteur conclut à la nécessité pour [N] de bénéficier d’un AESH individuel avec un aménagement scolaire.
L’ensemble des troubles présentés par l’enfant correspondent à la définition légale du handicap rappelée ci-dessus.
Sur le plan scolaire, un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) a été mis en œuvre à compter de l’année 2021.
Le GEVA-Sco réalisé le 18 novembre 2022 (CE2) et celui du 27 mai 2024 (CM1) mettent en lumière une évolution contrastée de la situation scolaire d'[N]. Si des progrès sont observés en mathématiques et en français, l’équipe éducative souligne une difficulté marquée dans la permanence des apprentissages, nécessitant une réactivation constante de la mémoire. Il est relevé qu'[N] présente également d’importants troubles de l’attention : il se montre facilement distrait par les stimuli extérieurs, bavarde et peine à se concentrer durablement. Malgré une certaine prise de maturité, il a besoin d’être régulièrement rassuré, ses efforts ne se traduisant pas toujours par des résultats à la hauteur de son investissement. L’équipe enseignante indique que les aménagements du PAP s’avèrent contre-productifs mais qu’en revanche, [N] parvient à se recentrer sur l’essentiel et à entrer plus efficacement dans les apprentissages lorsqu’il est accompagné de manière individualisée. Elle préconise un accompagnement par une AESH qui lui permettrait de rester mobilisé dans les apprentissages, tant en termes de concentration que dans la réalisation effective des taches scolaires.
Les différents bilans des professionnels de santé (neuropsychologique en 2020, psychologique et orthophonique en 2024) font état de troubles attentionnels importants associés à un déficit d’autorégulation, impactant significativement les apprentissages d'[N]. L’hypothèse d’un TDAH de type combiné est évoquée. Le bilan orthophonique met en évidence un trouble développemental du langage écrit (de type dyslexie/dysorthographie), associé à un trouble phonologique et attentionnel, avec un retentissement marqué sur ses performances scolaires. L’ensemble des professionnels recommande la mise en place d’une aide humaine à l’école, en complément des aménagements pédagogiques, afin de l’aider à mobiliser ses capacités et à mieux investir les apprentissages.
Enfin, dans un courrier du 18 décembre 2024, la pédiatre confirme un TDAH et une dyslexie/dysorthographie avec un impact scolaire important malgré les aménagements du PAP. Elle exclut le trouble en logicomathématiques. Elle recommande la mise en place d’une aide humaine ([3]) pour sécuriser le parcours scolaire. Selon elle, un passage en sixième ordinaire reste possible sous ces conditions.
A l’audience, le Docteur [I], médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical et des difficultés scolaires d'[N], indique qu’un AESH individualisé est nécessaire sur le temps scolaire à raison de 12h par semaine dans le cadre de l’élaboration d’un PPS.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les difficultés engendrées par l’état de santé d'[N] [O] ont des répercussions significatives sur sa scolarité et nécessitent la mise en place de compensations. Les documents produits par Madame [O], tant scolaires que médicaux, mettent en évidence l’insuffisance du PAP, voire son inadaptation aux troubles d'[N].
Dans ces conditions, il est justifié d’ordonner l’élaboration d’un PPS avec attribution d’une aide humaine qui, en l’absence d’éléments caractérisant un besoin d’attention soutenue et continue, peut d’abord être mutualisée, à hauteur de douze heures par semaine et pendant les évaluations scolaires écrites et orales.
3-Sur les dépens
Il ressort de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aussi, la [13] succombant à l’instance, supportera le coût des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE le recours de Madame [W] [O] recevable ;
DIT que les difficultés engendrées par l’état de santé de l’enfant [N] [O] et l’insuffisance du plan d’accompagnement personnalisé mis en place par l’établissement scolaire justifient l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation par l’équipe pluridisciplinaire de la [Adresse 10] ;
ACCORDE, dans ce cadre, à l’enfant [N] [O] le bénéfice d’une aide humaine mutualisée à hauteur de 12 heures par semaine ainsi que durant le temps des évaluations scolaires, à compter de la date de la présente décision et pour les années scolaires 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
RENVOIE Madame [W] [O] devant la [11] pour la liquidation de ses droits ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la [4] ;
CONDAMNE la [Adresse 10] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [W] [S] épouse [O]
[14]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [W] [S] épouse [O]
[14]
Le
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