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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 21 juin 2025, n° 25/03108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03108 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCIR
ORDONNANCE DU 21 Juin 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Nina MILESI, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Michèle ODEYER, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 19 Juin 2025 à 9h15 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03108 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCIR présentée par Monsieur PREFET DU GARD et concernant :
Monsieur [W] [P] [D]
né le 09 Mars 1996 à [Localité 1]
de nationalité Djiboutienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [W] [P] [D] le 19 Juin 2025 à 16h13 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 18 juin 2025 ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 28 décembre 2023 et notifié le 30 décembre 2023 et confirmé par la Tribunal Administratif le 30 mai 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 juin 2025 notifiée le 19 juin 2025 à 11h30
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Pascal CASSEVILLE, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Me Pascal CASSEVILLE ne soulève aucune nullité de procédure et aucun moyen d’irrecevabilité in limine litis ;
La personne étrangère déclare : Je suis célibataire, sans enfant. Je vis chez ma mère qui habite à [Localité 3]. Je suis parti à l’hôpital, c’est pour ça que je n’ai pas pu respecter mon assignation à résidence. je l’ai respectée pendant un mois.
Je viens de Djibouti. C’est la 6ème fois que je suis placé au CRA. Je vous demande de me placer en assignation à résidence et je la respecterai. Et si un avion est disponible, je partirai. Mais je ne veux pas repartir à [Localité 1].
Je suis bien maintenant. J’ai réussi à stabiliser ma maladie. Si je suis assigné à résidence, je pourrai faire ma piqûre tous les mois.
Sur le fond, Me [C] [K] demande une 'assignation à résidence de son client ;
M. [P] [D] s’exprime bien, il n’a pas pu respecter son assignation à résidence à cause du problème de soin. Il a un traitement avec une piqure mensuelle. Il n’est pas sûr qu’il puisse bénéficier d’un traitement d’une même efficacité dans son pays d’origine. Je demande une assignation à résidence, il pourra résider chez sa mère [Adresse 6]. Il pourra se faire soigner et respectera cette assignation.
La personne étrangère déclare : Quand je suis enfermé, ça me rend malade.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention :
— Sur la légalité externe de l’arrêté de placement en rétention administrative
Attendu que M. [R] [E] est le signataire de l’arrêté de placement au CRA de M. [P] [D]; que ce dernier bénéficie d’une délégtion de signature en date du 18 octobre 2024 qui a été publiée le 21 octobre 2024 ; que les contestations relatives à la légalité externe de l’arrêté de placement au CRA doivent être rejetées.
— Sur la légalité interne de l’arrêté de placement au CRA
Attendu que M. [P] [D] a déjà été placé 5 fois en rétention administrative sans avoir pu être expulsé du territoire national ; que cela ne permet pas de considérer que l’arrêté d’expulsion du 28 décembre 2023 ne sera pas exécuté dans le temps dont dispose l’administration pour cela ; que rien ne permet de considérer qu’un laissez-passer ne sera pas délivrer par les autorités consulaires du payés d’origine de M. [P] [D] ; qu’en conséquence, la contestation relative à la légalité interne de l’arrêté de placement au CRA sera rejetée ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que M. [P] [D] a déjà fait l’objet d’une assignation à résidence le 3 février 2025 qu’il a cessée de respecter le 6 mars 2025 ; que ce dernier a été hospitalisé le 23 mars 2025 de sorte que ce n’est pas son hospitalisation qui est la cause du non respect de son obligation de pointage ; qu’en outre, il ne dispose pas de passeport en cours de validité ; qu’il a indiqué ne dormir chez sa mère que de temps en temps mais passer la plupart de son temps dans des squats ; qu’ainsi, c’est à juste titre que l’administration a considéré qu’il ne présentait pas les garanties de représentation suffisantes pour prétendre à une nouvelle assignation à résidence ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées , à savoir une demande d’audience auprès des autorités de l’ambassade de la République de [Localité 1] a été effectuée le 19 juin 2025 pour ;
Attendu qu’il convient de rejeter la contestation de M. [P] [D] et de faire droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [W] [P] [D]
né le 09 Mars 1996 à [Localité 1]
de nationalité Djiboutienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond ;
DISONS que la présente décision devra être notifiée à M. [P] [D] au CRA de [Localité 3].
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 21 Juin 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 21 Juin 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [W] [P] [D],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [W] [P] [D],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [W] [P] [D],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DU GARD
le 21 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 21 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 21 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Pascal CASSEVILLE ;
le 21 Juin 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [W] [P] [D] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 21 Juin 2025 par Nina MILESI , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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