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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 mars 2025, n° 25/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de [R] [M]
N°RG – JLD hospitalisation
Mme [O] [L] née le 06/05/2008
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
ET D’UNE MESURE DE CONTENION
rendue le 20 mars 2025 à
Par, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 mars 2025 par le Juge au Tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement débutée le 4 décembre 2024 à 22h ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 à 15h05 par le Juge au Tribunal judiciaire de Lyon ayant ordonné la mainlevée d’une précédente mesure de contention;
Vu les pièces du dossier et notamment:
— la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise par le Dr [J] [K] le 19 mars 2025 à compter de 21h, considérant que l’état de la patiente, Mme [O] [L], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement;
— la décision de renouvellement de la mesure de contention prise par le Dr [J] [K] le 20 mars 2025 à compter de 3h50, considérant que l’état de la patiente, Mme [O] [L] nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de contention débutée le 18 mars 2025 à 15h50;
Vu les informations délivrées aux tiers (père) en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Directeur du CH Le Vinatier le 20 mars 2025, enregistrée le même jour à 7h58, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 20 mars 2025, enregistrée le même jour à 08h00, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient;
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu les observations du Conseil de Mme [O] [L], Maître Maroussia Bêchétoille-Calvetti sollicitant la mainlevée de la mesure d’isolement et la mainlevée de la mesure de contention;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
Maître Maroussia Bêchétoille-Calvetti sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement et la mainlevée de la mesure de contention afute d’évaluation médicale régulière notamment;
En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier Le Vinatier permettent de constater que la mesure d’isolement a été renouvellée pour des périodes ayant parfois excédé 12 heures comme le 17 mars 2025 entre 08h14 et 21h00;
Les pièces produites par le Centre Hospitalier Le Vinatier ne permettent pas en outre au juge de s’assurer l’existence de deux évaluations médicales réalisées par 24 heures.
En conséquence, alors que la mise en œuvre de la mesure d’isolement doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures, il semble que tel n’ait pas été le cas en l’espèce la patiente étant restée près de 24 heures sans être vue par un médecin entre le 15 mars 2025 à 09h20 et le 16 mars 2025 à 09h20.
La mainlevée de la mesure d’isolement entraine automatiquement la mainlevée de la mesure de contention, dont on ne peut d’ailleurs que relever qu’elle a été décidée alors qu’une précédente avait été levée par le juge sans que la survenance d’éléments nouveaux ne le justifient;
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’solement et la mainlevée de la mesure de contention dont fait l’objet Mme [O] [L] .
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Mme [O] [L] ;
Rappelons que la mainlevée de la mesure d’isolement entraine la mainlevée de la mesure de contention concernant Mme [O] [L] qui est également ordonnée;
Rappelons quaucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui.
LE JUGE
Suzanne BELLOC
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier pour notification à Mme [O] [L] le 20 mars 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier le 20 mars 2025;
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 mars 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel aux représentants légaux de [O] [L] le 20 mars 2025;
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Conseil de [O] [L] le 20 mars 2025,
Le Greffier,
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