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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 janv. 2025, n° 24/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CT AUTO LIMAY, S.A.S.U . PERFORMANCE AUTO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 JANVIER 2025
N° RG 24/01406 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMLN
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [S], [X] [O] C/ S.A.S.U.. PERFORMANCE AUTO, S.A.S. CT AUTO LIMAY
DEMANDEUR
Monsieur [S], [X] [O], né le 2 décembre 1999 à [Localité 6], de nationalité française, entrepreneur, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
DEFENDERESSES
S.A.S.U. PERFORMANCE AUTO, au capital de 20.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 828 600 114, représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien RAYNAL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4
S.A.S. CT AUTO LIMAY, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 842 179 483, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 28 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande et facture du 18 novembre 2023, monsieur [S] [O] a fait l’acquisition auprès de la société PERFORMANCE AUTO d’un véhicule RENAULT modèle KOLEOS, mis en circulation le 31 août 2012, immatriculé [Immatriculation 7], pour un montant de 8.119 euros TTC, frais de mise en route inclus.
Un procès-verbal de contrôle technique avait été établi le 17 novembre 2023 par la SAS CT AUTO LIMAY, relevant des défaillances mineures.
Le 16 décembre 2023, les voyants moteur, anti-pollution, régulateur et le message “injection à contrôler” se sont allumés alors que le véhicule avait démarré. Monsieur [O] a fait part de la difficulté à la société venderesse. Il a ensuite fait réaliser un diagnostic par un garage, a fait réparer la vanne EGR, a fait traiter le filtre à particules puis a fait réaliser, le 31 janvier 2024, un contrôle technique volontaire total qui a révélé plusieurs défaillances majeures. Un devis de réparation d’un montant de 1.871,69 euros a été établi pour remplacement des pneumatiques avant, échangeur d’air et sonde température extérieure.
Parallèlement, par courrier recommandé du 8 février 2024, monsieur [O] a demandé à la société PERFORMANCE AUTO soit la résolution de la vente soit la prise en charge du coût des réparations.
A défaut de réponse positivie, monsieur [M] a saisi son assureur protection juridique et une expertise amiable a été organisée. Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, monsieur [S] [O] a fait assigner la société par actions simplifiée à associé unique PERFORMANCE AUTO et la société par actions simplifiée CT AUTO LIMAY en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
Monsieur [S] [O], représenté par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de son assignation et maintient sa demande d’expertise, rappelant que pèse sur le vendeur professionnel une présomption irréfragable de connaissance des vices cachés et ajoutant que le contrôleur technique engage sa responsabilité civile à l’égard de l’acheteur d’un véhicule défectueux sur un fondement extracontractuel, soulignant que l’analyse des deux contrôles techniques opérés à deux mois d’intervalle permet de retenir que la société CT AUTO LIMAY a manqué à ses obligations. Il demande une expertise pour identifier les causes des avaries du véhicule, dater les désordres, dire s’ils étaient visibles par un contrôleur technique normalement diligent. Il relève qu’au regard des avis contradictoires des experts amiables, cette expertise judiciaire est justifiée.
La SASU PERFORMANCE AUTO, représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions déposées à l’audience au terme desquelles elle demande de débouter monsieur [O] de sa demande d’expertise et subsidiairement formule protestations et réserves sur le bien fondé de sa mise en cause et de la mesure d’expertise sollicitée.
Elle fait valoir qu’il n’existe pas de vice caché ; que le véhicule n’est pas impropre à la circulation puisque monsieur [O] a parcouru plus de 12 000 kilomètres depuis son acquisition et que son expert a estimé que les défauts relevés étaient imputables à l’utilisation et à une usure normale du véhicule.
La SAS CT AUTO LIMAY n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 143 du Code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”.
L’article 232 du Code de procédure civile ajoute que “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien”.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
L’appréciation du motif légitime au sens de ce texte relève du pouvoir souverain du juge du fond qui peut rejeter les demandes qui lui paraissent inutiles (Civ. 2e, 20 mars 2014, n°13-14.985).
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible.
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés et les prétentions du demandeur ne sont pas manifestement vouées à l’échec, dès lors que la mesure d’expertise a pour objet de déterminer si la responsabilité du vendeur peut être recherchée mais également celle du contrôleur technique. En outre, les rapports d’expertise amiables produits par les parties se contredisent, l’un estimant que les pneus étaient déjà usés au moment de la vente et l’autre que l’usure est liée à l’usage du véhicule après la vente. Par ailleurs, l’expertise amiable n’a pas été menée au contradictoire de la société ayant réalisé le contrôle technique.
Ainsi, monsieur [O], dont les allégations ne sont pas imaginaires, au vu des contrôles techniques aux conclusions très différentes à deux mois d’intervalle, et présentent un certain intérêt malgré le coût des travaux de réparation en jeu assez modique comparé au coût de l’expertise, justifie du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, l’expertise sera ordonnée dans les conditions détaillées au dispositif.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
POTREL Yannick
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 10]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Douai, avec mission de :
— examiner le véhicule automobile RENAULT modèle KOLEOS Phase 2 2.0, mis en circulation le 31 août 2012, immatriculé [Immatriculation 7],
— entendre les parties et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— déterminer l’origine et les causes techniques des désordres constatés et décrits dans l’assignation et résultant des pièces produites,
— déterminer en particulier si les dysfonctionnements trouvent leur origine dans un ou plusieurs vices cachés antérieurs à la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination ou s’ils résultent d’un défaut d’entretien imputable à l’acquéreur,
— dire si les défauts majeurs mentionnés au procès-verbal de contrôle technique du 3 janvier 2024 existaient le 17 novembre 2023 et dans l’affirmative, s’ils étaient décelables par un contrôleur technique normalement diligent par simple examen visuel,
— décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût, dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— fournir toutes indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices de jouissances accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 3.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par monsieur [O], au plus tard le 20 mars 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 8] ) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que les dépens seront à la charge de monsieur [M],
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY,Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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