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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 26 sept. 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/785
AFFAIRE : N° RG 25/00292 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WCU
Copie à :
Madame [P] [F] épouse [H]
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [P] [F] épouse [H]
née le 09 Décembre 1957 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Madame [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Greffière : Emeline DUNAS
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 04 juillet 2025
DECISION :
par défaut, en dernier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Suite au constat d’échec dressé par le conciliateur de justice en date du 31 mai 2024, Madame [P] [F] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers suivant une requête datée du 17 septembre 2024 et reçue au greffe le 20 septembre 2024, aux termes de laquelle le bailleur a sollicité la condamnation de Madame [C] [T] et Monsieur [Z] [T] à lui payer la somme en principal de 4000 euros au titre d’arriérés de loyers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 novembre 2024.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 28 février 2025.
A l’audience de plaidoirie du 28 février 2025, les parties ne se sont pas présentées.
Par jugement du même jour, le tribunal judiciaire de Béziers a ordonné la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/00505 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3OEG et sa suppression du rang des affaires en cours.
A l’audience du 04 juillet 2025, Madame [P] [F] a maintenu ses demandes soutenant le non-paiement par Madame [C] [T] et Monsieur [Z] [T] de leur dette locative puis elle a déposé ses pièces.
Dans ses conclusions, elle sollicite de :
— condamner in solidum Madame [C] [T] et Monsieur [Z] [T] à payer à Madame [P] [F] la somme de 4000 euros,
— condamner in solidum Madame [C] [T] et Monsieur [Z] [T] à payer à Madame [P] [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que Madame [C] [T], comparante, lui doit de l’argent, qu’elle est partie sans laisser d’adresse en laissant l’appartement dans un état insalubre.
Madame [C] [T] et Monsieur [Z] [T] n’ont pas comparu à l’audience de jugement, ni personne pour eux, bien que régulièrement convoqués.
La décision a été mise en délibéré à la date du 26 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Le présent jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code.
Sur la recevabilité des écritures et pièces de Madame [C] [T]
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Aux termes de l’article 16 du même code, “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”
En l’espèce, Madame [C] [T] a adressé des courriers à l’attention du greffe du tribunal de Béziers reçus le 7 novembre 2024, 10 janvier 2025, 27 février 2025, 26 juin 2025.
Le courrier du 26 juin 2025 était accompagné de pièces.
Pour autant, Madame [C] [T] n’a pas comparu, ni n’a été représentée dans le cadre de la présente instance.
Les écritures et pièces déposées n’ont fait l’objet d’aucun débat contradictoire à l’audience, ni d’aucune communication effective à Madame [P] [F] dans des conditions respectueuses du contradictoire.
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut retenir de cette décision des moyens ou documents dont les parties n’ont pu débattre contradictoirement.
En conséquence, les écritures et pièces du défendeur, non débattues contradictoirement émanant d’une partie non comparante dans le cadre d’une procédure orale, doivent être écartées des débats.
Sur la demande principale relative à l’arriéré de loyers
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De plus, le même article 7 c) précise que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, Madame [P] [F] verse aux débats :
— le contrat du location du 16 février 2020 portant mention du nom du bailleur Monsieur et Madame [T] [Z] et n’indiquant pas le nom du locataire pour un bien situé [Adresse 4],
— un avis d’impôt sur les taxes foncières pour 2022 à Madame [P] [H] et Monsieur [K] [H] [Adresse 7],
— un décompte manuscrit mentionnant une dette totale de 4000 euros en décembre 2023,
— un courrier du 12 octobre 2023 de la CAF indiquant que Madame [P] [F] a signalé une situation d’impayé de Madame [C] [T] à l’adresse [Adresse 8] et que la personne désignée ci-dessus n’a pas droit à l’aide au logement,
— un constat d’échec du 31 mai 2024 de Madame [U] [V] conciliateur de justice.
Il sera observé que le contrat de bail ne porte pas le nom de Madame [P] [H] en tant que bailleur et que les autres pièces ne permettent pas d’établir l’existence d’une relation contractuelle entre les parties, ni de justifier du montant exact de la dette locative alléguée.
Il n’est pas produit d’autres éléments probants tels que des relevés de compte, des quittances signées, des courriers échangés ou encore un commandement d’avoir à payer la dette locative.
Par conséquent, Madame [P] [H] sera déboutée de sa demande de condamner in solidum Madame [C] [T] et Monsieur [Z] [T] à lui payer la somme de 4000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [H], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision étant rendue en dernier ressort, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, suivant jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [P] [H] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Madame [P] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, le 26 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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