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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 3 juin 2025, n° 22/04325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/04325 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RIWD / JAF Cab 4
AFFAIRE : [K] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Halima KAHLI, lors de l’audience de plaidoirie
Madame Caroline BORG, lors de la mise à disposition
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 31 Mars 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Audrey FABRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 93
DÉFENDERESSE :
Madame [V], [U], [W] [X] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Hélène BONAFE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 117
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 06 octobre 2022 ;
PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [S] [K] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12] (Tarn)
et de
. Madame [V], [U], [W] [X] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 17] (Haute-Garonne)
Mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 12] (Tarn) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à verser à Madame [V] [X] à titre de prestation compensatoire, la somme de 16.000 euros en capital ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [I] en alternance au domicile de chacun des parents à raison d’une semaine chez chacun d’entre eux semaines paires chez la mère et semaines impaires chez le père avec transfert de l’enfant le vendredi à la sortie des classes y compris pendant les petites vacances scolaires sauf Noël ;
DIT que les vacances scolaires de Noël sont partagées par moitié entre les parents :
— Les années paires : 1ère moitié chez le père et 2nde moitié chez la mère
— Les années impaires : 1ère moitié chez la mère et 2nde moitié chez le père
DIT que les vacances scolaires d’été sont partagées par moitié entre les parents avec fractionnement par quinzaine :
— Les années paires : 1ère et 3ème quinzaine chez le père et 2ème et 4ème quinzaine chez la mère
— Les années impaires : 1ère et 3ème quinzaine chez la mère et 2ème et 4ème quinzaine chez le père
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères de 10h à 18h et chez la mère le jour de la fête des mères de 10h à 18h ;
DEBOUTE la mère de ses demandes concernant l’accueil de l’enfant le jour de Noël, le week-end comprenant le jour de la fête des mères, le jour de l’anniversaire de l’enfant et le jour de l’anniversaire de chaque parent ;
DIT qu’en cas d’indisponibilité de l’un des parents sur sa période de résidence, l’enfant sera confié par priorité à l’autre parent en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
DEBOUTE Madame [T] de ses demandes dans l’hypothèse d’un changement d’horaires de travail du père ;
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONSTATE l’accord des parties afin que Madame [T] conserve seule le bénéfice des allocations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires, de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et exceptionnels des deux enfants sont partagés à hauteur de 60% pour le père et 40% pour la mère sous réserve de leur accord préalable si la dépense est supérieure à 120 euros et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre parent la quote-part de ces frais ;
DIT que les frais de mutuelle des deux enfants sont à la charge du père ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
ENJOINT les parties à rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure ;
DÉSIGNE à cette fin la [Adresse 14] ([15]) située [Adresse 4] (téléphone : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 16]) ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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