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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 24/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
88L
MINUTE N°
04 Mai 2026
[E] [R]
C/
MDPH DE [Localité 1]
N° RG 24/00380 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E6O2
CCC délivrées le :
à :
— M. [E] [R]
— Me Carole DEWILDE
FE délivrée le :
à :
— MDPH de la MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 04 Mai 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 05 Mars 2026.
A l’audience du 05 Mars 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non cmparant, représenté par Maître Carole DEWILDE, avocat au Barreau de REIMS, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
MDPH DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [I], munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 10 octobre 2024, Monsieur [E] [R] a formé un recours devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à l’encontre de la décision rendue par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en date du 10 septembre 2024 refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le taux d’incapacité retenu étant égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Par ordonnance 28 septembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Reims, compétent pour connaître du présent litige.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment ordonné une consultation médicale en cabinet confiée au Docteur [Z].
Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 24 février 2025.
Par jugement du 15 septembre 2025, le pôle social du tribunal judicaire de Reims a notamment :
— ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale en cabinet confiée au Docteur [Z]
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 mars 2026.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné en remplacement du docteur [Z], empêché, le docteur [N].
Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 1er décembre 2025.
Monsieur [E] [R], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience du 3 juillet 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il demande au tribunal de le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes.
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 30 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande de confirmer la décision de la CDAPH refusant d’accorder l’AAH.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RDSAE).
La RSDAE est appréciée dans les conditions fixées par l’article D. 821-1-2 en ces termes :
« La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
Au cas présent, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 6 avril 2024, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [E] [R], par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que Monsieur [E] [R] a eu des problèmes avec la cheville gauche de longue date, s’intriquant dans des accidents du travail et qu’il a subi plusieurs interventions.
Le médecin consultant note que la cheville reste douloureuse et très limitée dans ses mouvements et que les résultats d’imagerie confirment une entésopathie du tendon d’Achille.
Le médecin consultant observe que Monsieur [E] [R] présente également des douleurs lombaires en rapport avec un état dégénératif banal, sans hernie discale.
Le médecin consultant retient que le handicap est réel pour les activités nécessitant une station debout prolongée ou le port de charges lourdes mais qu’il reste tout à fait compatible avec une activité sédentaire ou même avec la conduite d’un véhicule à boite automatique.
Le médecin consultant conclut qu’à la date du 6 avril 2024, le taux d’incapacité de Monsieur [E] [R] est compris entre 50 et 79% et que si son état justifie un aménagement du poste du travail, il n’y a pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Au vu du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, lequel confirme l’analyse de la CDAPH et dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 6 avril 2024, Monsieur [E] [R] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès l’emploi.
Les conditions médicales d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ne sont donc pas remplies.
Dès lors, il convient en conséquence de débouter Monsieur [E] [R] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT qu’à la date du 6 avril 2024, Monsieur [E] [R] présentait un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
DEBOUTE Monsieur [E] [R] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 4 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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