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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 19 déc. 2025, n° 25/01694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Du 19 décembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01694 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26T3
S.C. SCI FONCIERE LOGEMENT DI 01/2010
C/
[E] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C. SCI FONCIERE LOGEMENT DI 01/2010 RCS PARIS 515 059 988
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître TAHTAH, substituant MaîtreMarie-Anne BLATT (SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDERESSE :
Madame [E] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Août 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 8 mars 2018, la SCI FONCIERE DI 01/2010 a donné à bail à Mme [E] [T] un logement sis [Adresse 3] à TALENCE avec un loyer mensuel de 309,58 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la SCI FONCIERE DI 01/2010 a fait signifier à Mme [E] [T] un commandement de payer la somme de 21.828,17€, au titre des loyers et charges impayés à la date du 11 mars 2025.
Par assignation en date du 19 août 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 21 août 2025, la SCI FONCIERE DI 01/2010 a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [E] [T].
Mme [E] [T] a quitté les lieux loués le même jour.
A l’audience du 7 novembre 2025, la SCI FONCIERE DI 01/2010, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
condamner Mme [E] [T] à lui payer la somme de 22.627,53 € au titre des loyers et charges échus au 18 août 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner Mme [E] [T] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SCI FONCIERE DI 01/2010 fait valoir que Mme [E] [T] sans s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges échus, et qu’elle est ainsi fondée à obtenir la condamnation de Mme [E] [T] à lui payer les sommes lui restant dues.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, Mme [E] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 309,58 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [E] [T] reste redevable, à la date du 18 août 2025, de la somme de 22.627,53 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [E] [T] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2010 la somme de 22.627,53 € au titre des arriérés dus au 18 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la SCI FONCIERE DI 01/2010, il convient de condamner Mme [E] [T] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONDAMNONS Mme [E] [T] à payer en derniers et quittances à la SCI FONCIERE DI 01/2010 la somme de 22.627,53 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 18 août 2025 ;
CONDAMNONS Mme [E] [T] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2010 la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [E] [T] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Le Greffier Le Juge
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