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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 déc. 2025, n° 25/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01492 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSLF
AFFAIRE : [M], [N], [M], [M] C/ Etablissement public L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS ME DICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTION, Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, [W], [U], [L], [K], S.A. CLINIQUE DES CEDRES
Le : 11 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
Me Maxime ARBET
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Copie à :
Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [A] [M]
née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 23] (ISERE), demeurant [Adresse 15]
Monsieur [F] [N] (MINEUR) Représenté légalement par sa mère, Madame [A] [M]
né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 23] (ISERE), demeurant [Adresse 15]
Madame [I] [M]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 23] (ISERE), demeurant [Adresse 13]
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 20] (ISERE), demeurant [Adresse 9]
tous représenté par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Maxime DI MARINO, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Etablissement public L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), établissement public à caractère administratif, dont le numéro SIREN est 180 092 330, dont le siège est situé [Adresse 25], représenté par son Directeur en exercice, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représenté par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE, Me WELSCH, avocat au barreau de PARIS
Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, Organisme de sécurité sociale, [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 17]
représenté par Maître Amélie CHIFFERT de la SCP AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Meiggie TOURNOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 16]
Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 16]
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 16]
tous représentés par Maître Laure SOULIER de la SCP CABINET AUBER, avocats au barreau de PARIS, Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. CLINIQUE DES CEDRES, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 067 501 650, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Catherine FOURMENT, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 28 Août 2025 pour l’audience des référés du 09 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière, présente lors des débats, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025 puis prorogé au 11 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
[T] [Y], née le [Date naissance 2] 1963, est décédée le [Date décès 10] 2025 à la clinique des Cèdres où elle était hospitalisée après avoir subi, la veille, une opération chirurgicale, sous anesthésie générale, de réparation de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite pratiquée par le docteur [B] [W]. L’anesthésie a été faite par le docteur [R] [U].
Selon les éléments produits, il apparaît que l’intervention du 4 février 2025 était initialement prévue en ambulatoire et sous anesthésie loco-régionale, mais a été réalisée en définitive sous anesthésie générale, avec maintien en hospitalisation sous surveillance pour la nuit, l’heure de l’intervention ne permettant pas une sortie dans la journée.
La défunte aurait chuté en se levant le [Date décès 10] au matin dans sa chambre, et c’est sa voisine de chambre qui a prévenu l’infirmière. Malgré les tentatives de réanimation, [T] [Y] est décédée le jour même.
Aucune autopsie ne semble avoir été réalisée.
Estimant que le décès brutal de [T] [Y] pourrait être imputable à des fautes médicales, à un accident médical non fautif, ou encore à une infection nosocomiale, par actes délivrés les 14, 21 et 28 août 2025, son compagnon, M. [O] [M], leurs deux enfants, Mme [A] [M] et Mme [I] [M], épouse [G], ainsi que son petit-fils [F] [N], enfant mineur représenté par sa mère, Mme [A] [M], ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, aux fin d’expertise, les parties suivantes :
— M. [B] [W], chirurgien orthopédiste ayant pratiqué l’intervention du 4 février 2025,
— M. [R] [U], médecin anesthésiste réanimateur, ayant procédé à l’anesthésie de la défunte, et ayant participé aux tentatives de réanimation de [T] [Y],
— M. [P] [L], médecin anesthésiste réanimateur, ayant participé aux tentatives de réanimation avant décès,
— M. [Z] [K], médecin anesthésiste réanimateur, ayant procédé à la consultation pré-opératoire d’anesthésie de [T] [Y] le 24 janvier 2025 et le 4 février 2025,
— la Clinique des Cèdres, établissement au sein duquel l’intervention s’est déroulée,
— l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM),
— la CPAM du Rhône.
Dans le dernier état de leurs conclusions, notifiées le 6 octobre 2025, les consorts [M] demandent au juge des référés de :
— Les déclarer bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— Ordonner une expertise,
— Nommer tel(s) expert(s) qu’il lui plaira avec la possibilité de s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs dans une spécialité qui ne serait pas la sienne, avec notamment pour mission de :
Avant l’appréciation des dommages subis :
1) Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
2) Si cela est autorisé par l’ordonnance de référé, se faire communiquer par les parties toutes pièces indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les pièces médicales par les défendeurs, strictement nécessaires à leur défense et qui sont en lien avec les faits dénoncés par les consorts [M], tels qu’il les ont présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans leur assignation.
Prendre connaissance de tous les éléments médicaux de Mme [T] [Y] après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par tout tiers détenteur,
3) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4) A partir des informations recueillies et des documents consultés, déterminer les circonstances de la survenue du dommage en cause en précisant quels ont été les actes médicaux réalisés dans quelle structure de soins et par qui ;
5) De déterminer la ou les cause(s) et la nature du dommage en indiquant notamment si le dommage est directement imputable, exclusivement ou partiellement, à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou s’il est imputable à d’autres causes, notamment à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et l’état de santé antérieur.
6) De dire si le comportement de l’équipe médicale ou du/des médecins mis en cause a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur, en particulier :
◦ dans l’établissement du diagnostic ;
◦ dans le choix du traitement ou de l’opération ;
◦ dans l’information délivrée à la victime, en précisant sa forme et son contenu, sur :
— les différentes investigations, traitements ou opération proposés,
— leur utilité et leurs conséquences,
— leur urgence éventuelle,
— les risques fréquents quel que soit leur degré de gravité et les risques graves quelle que soit leur fréquence,
— les autres solutions possibles,
— les conséquences prévisibles en cas de refus.
◦ En cas d’absence d’information ou d’information lacunaire, dire si ce défaut d’information a constitué une perte de chance (à évaluer) pour le patient d’éviter les risques qui se sont réalisés, en tenant compte des possibilités qu’il avait de renoncer au traitement ou à l’opération.
◦ Dans l’administration du traitement ou la réalisation de l’opération, englobant le suivi post-opératoire ;
◦ Dans l’organisation du service et de son fonctionnement ;
En cas de responsabilité partagée entre plusieurs acteurs, l’expert devra déterminer la
part imputable à chacun, exprimée en pourcentage.
7) En cas d’infection,
◦ de préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique et de dire quels ont été les moyens cliniques, para cliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic ;
◦ de préciser quel type de germe a été identifié ;
◦ de déterminer, si cela est possible, la porte d’entrée de l’infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué ;
◦ et de dire si elle a ou non pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s), quelles sont les autres origines possibles de cette infection ou s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
◦ Préciser si l’infection était déjà en cours au moment de la prise en charge médicale, ou en incubation chez le patient. A défaut, indiquer la date à laquelle elle a été contractée et notamment le délai séparant la période d’hospitalisation (ou de prise en charge en établissement privé) et la contamination ;
◦ Si l’infection est survenue postérieurement à la prise en charge en établissement public ou privé, indiquer si elle a pu être causée par une cause extérieure à l’établissement, ou par une personne pouvant être qualifiée de tiers à l’établissement, par exemple la famille du patient ;
8) Pour permettre de déterminer si un accident médical non fautif au sens de l’article L. 1142-1 Il du code de la santé publique peut être retenu, d’indiquer :
◦ l’évolution prévisible de l’état de santé du demandeur en l’absence d’actes de soins ;
◦ si l’acte de soins a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le/la patient(e) était exposé(e) de manière suffisamment probable en l’absence de traitement ;
◦ les risques inhérents à l’acte de soins en cause en précisant leur fréquence (en pourcentage notamment) au vu des connaissances médicales actuelles (en citant les sources) ;
9) de dire si l’état antérieur du demandeur a participé à la constitution de son dommage et dans quelle mesure.
10) Recueillir les doléances des proches de la victime et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
11) Préciser, si la cause du décès est plurifactorielle, la part respective imputable à chacune des causes retenues.
Apprécier les différents postes de préjudices, concernant la victime directe, ainsi qu’il suit :
— Consolidation :
◦ Fixer si possible la date de consolidation ;
— Déficit fonctionnel
◦ Temporaire: Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
◦ Permanent: Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
— Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire.
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
— Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ; Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
— Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire ;
— Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
◦ Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi
◦ Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires ont entraîné pour la victime notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
— un changement d’activité professionnelle
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires ont entraîné d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
— une dévalorisation sur le marché du travail
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire ont été susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
— Préjudice esthétique :
◦ Temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
◦ Permanent Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ; Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
— Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
— une perte d’espoir,
— une perte de chance,
— une perte de toute possibilité
— Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
— Préjudices permanents exceptionnels
◦ Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
◦ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
◦ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
◦ Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’expert devra répondre dans son rapport définitif.
Concernant les ayants-droit :
Apprécier les différents postes de préjudices suivants :
— Des frais d’obsèques ;
— Les pertes de revenus des proches ;
— La perte d’industrie ;
— Les frais divers des proches ;
— Un préjudice d’accompagnement ;
— Un préjudice d’affection ;
— Préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels.
— Examiner Mme [A], [C], [I] [M], Mme [I], [D], [X] [M] épouse [G] et M. [O], [H] [M],
— Décrire les conséquences résultant du décès de Mme [T] [Y] ;
— Indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec la prise en charge de la victime ;
— Si cela est autorisé par l’ordonnance de référé, se faire communiquer par les parties toutes pièces indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les pièces médicales par les défendeurs, strictement nécessaires à leur défense et qui sont en lien avec les faits dénoncés par les consorts [M], tels qu’il les ont présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans leur assignation.
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Dire si au regard des connaissances médicales et scientifiques actuelles si le concept de deuil pathologique existe et si les conséquences constatées sur Mme [A], [C], [I] [M], Mme [I], [D], [X] [M] épouse [G] et M. [O], [H] [M] en possède les caractéristiques ;
Apprécier les postes de préjudices suivants, selon les définitions susvisées, le cas échéant au regard d’un éventuel deuil pathologique constaté :
— Déficit fonctionnel (temporaire et permanent) ;
— Assistance par tierce personne avant et après consolidation ;
— Dépenses de santé (actuelles et futures) ;
— Frais de logement adapté ;
— Frais de véhicule adapté ;
— Perte de gains professionnels (actuels et futurs) et incidence professionnelle ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
— Souffrances endurées ;
— Préjudice esthétique (temporaire et permanent) :
— Préjudice d’agrément ;
— Préjudice sexuel ;
— Préjudice d’établissement ;
— Préjudice évolutif ;
— Préjudices permanents exceptionnels ;
— Préjudices évolutifs.
Dire qu’à l’issue de chaque réunion d’expertise, l’expert rédigera une note aux parties et fixera à ces dernières un délai dans lequel elles devront lui présenter ses dires et observations afin qu’il s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations d’expertise ;
Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Dire et juger que cette expertise sera réalisée au contradictoire de : M. [B] [W], M. [R] [U], M. [P] [L], M. [Z] [K], la Clinique des Cèdres, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
Réserver les dépens.
***
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2025, M. [B] [W] demande au juge des référés de :
En ce qui concerne l’expertise médicale sollicitée concernant l’analyse de la qualité des soins dispensés à Mme [Y]
Donner acte au docteur [B] [W] de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée.
Désigner pour la conduite des opérations d’expertise tel collège d’experts qu’il plaira, composé d’un expert spécialisé en chirurgie orthopédique et d’un expert spécialisé en anesthésie réanimation,
Donner au collège d’experts la mission suivante
— Convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
— Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
— Se faire remettre l’entier dossier médical de Mme [T] [Y] lors de sa prise en charge initiale par le docteur [B] [W] en 2025,
— Réclamer tous les dossiers médicaux concernant les soins et traitements dont Mme [T] [Y] a bénéficié avant cette prise en charge et, d’une manière générale, tout dossier concernant le patient,
— Décrire l’état de santé de Mme [T] [Y] antérieurement à sa prise en charge par le docteur [B] [W],
— Dire si les soins dispensés à Mme [T] [Y] par le docteur [B] [W] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,
— Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les complications présentées par Mme [T] [Y],
— Dire si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
— S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage), celle-ci est à l’origine du dommage,
— Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Mme [T] [Y],
— Préalablement au dépôt du rapport de l’expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif.
En ce qui concerne l’expertise médicale ayant pour objet d’évaluer les préjudices par ricochet des ayants droit de Mme [Y]
Rejeter la demande d’expertise, comme ne répondant pas à l’exigence d’un motif légitime, celle sollicitée par les requérants pour l’évaluation de leurs préjudices par ricochet (frais d’obsèques, frais divers, pertes de revenus, perte d’industrie, préjudice d’affection et d’accompagnement …).
En ce qui concerne l’expertise médicale ayant pour objet d’évaluer l’existence d’un éventuel deuil pathologique souffert par les demandeurs et leurs préjudices personnels consécutifs
Juger qu’il n’existe pas de motif légitime, en l’état des pièces versées aux débats, d’ordonner une mesure d’expertise portant sur l’appréciation d’un éventuel deuil pathologique subi par les proches de Mme [Y] et l’évaluation de leurs préjudices personnels en découlant.
Débouter les consorts [M] de leur demande d’expertise à ce titre,
Dire que chaque partie conservera les dépens à sa charge.
***
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2025, M. [R] [U], M. [P] [L] et M. [Z] [K] demandent au juge des référés de :
Donner acte aux docteurs [U], [L] et [K] de leurs protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’ils s’en rapportent à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée,
Désigner pour la conduite des opérations d’expertise un expert spécialisé en anesthésie-réanimation, avec la faculté de s’adjoindre un sapiteur d’une autre spécialité que la sienne,
Ordonner que les défendeurs puissent communiquer tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise y compris médicaux et protégés par le secret, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent leur être opposées,
En conséquence
Donner à l’expert la mission suivante :
• Convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
• Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
• Décrire l’état de santé antérieur de Mme [Y],
• Se faire remettre l’entier dossier médical de Mme [Y] sans qu’il ne puisse être opposé aux défendeurs le secret médical ou professionnel,
• Se faire remettre tous les dossiers médicaux concernant Mme [Y], les interventions, soins et traitements subis, sans qu’il ne puisse être opposé aux défendeurs le secret médical ou professionnel,
• Dire si les actes et les soins prodigués à Mme [Y] par les professionnels de santé mis en cause ont été indiqués, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées,
• Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales,
• Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés dans le cadre de la prise en charge de Mme [Y],
• Préciser si ce lien de causalité présente un caractère certain, direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
• Préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé,
• Se faire communiquer le relevé de débours de l’organisme social et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits de la cause,
• Donner un avis, en les qualifiant et de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments de préjudice résultant d’éventuels manquements imputables aux requis et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l’intervention pratiquée ou à son état antérieur,
• A défaut de constater un manquement, préciser les éléments du préjudice éventuellement imputables à une infection nosocomiale ou à un accident médical non fautif, de façon à déterminer s’ils pourraient donner lieu à une indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale,
• Préalablement au dépôt du rapport d’expertise, le collège d’experts devra adresser un pré rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif,
Dire que les consorts [M] devront faire l’avance des frais pour cette demande d’expertise judiciaire sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’ils leurs appartiennent de solliciter,
Réserver les dépens.
***
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2025, la Clinique des Cèdres demande au juge des référés de :
Dire et juger que la Clinique des Cèdres ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage, aux demandes d’expertise formulées,
Dire et juger que si ces expertises étaient ordonnées, elles le seront aux frais avancés des demandeurs,
Ordonner une mission d’expertise basée sur la mission de droit commun de l’AREDOC issue de la nomenclature Dintilhac intitulée « Mission d’expertise médicale 2009, Mise à jour 2023 », soit :
• Point 1 Contact avec la victime
• Dans le respect des textes en vigueur, adresser à la victime une proposition de rendez-vous, dans un délai minimum de 15 jours, en rappelant la date de l’accident, le cadre et l’origine de la mission, le lieu de l’expertise, les modalités de contact et de report.
• Dans ce courrier, rappeler à la victime les documents médicaux et médico sociaux, indispensables à la réalisation de l’expertise afin que celle-ci ou son représentant légal les adresse de manière préalable ou à défaut le jour de l’examen.
• Informer le donneur de mission de la date retenue pour cet examen médical.
• Point 2 Bilan situationnel avant l’accident
• Après avoir rappelé le cadre de l’expertise et expliqué son déroulé à la victime, prendre connaissance de l’identité de la victime et recueillir son consentement.
• 2.1 Fournir le maximum de renseignements sur sa situation familiale, ses habitudes de vie, ses activités quotidiennes et son autonomie antérieure.
• 2.2 Interroger la victime sur ses activités spécifiques et habituelles de loisirs; en préciser leur nature exacte, leur niveau de pratique, leur intensité, leur régularité, le cadre de leur réalisation en évitant les termes génériques.
• 2.3 Détailler précisément son parcours et son activité professionnels, ses modalités d’exercice, son statut, son ancienneté, la nature et la répartition des tâches et travaux effectués. Préciser s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son statut, sa formation, ses recherches professionnelles, son parcours professionnel antérieur.
Préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, ses souhaits et projets professionnels.
• 2.4 Dans le respect du code de déontologie médicale et des textes en vigueur, interroger la victime sur ses antécédents pathologiques, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
• rappeler si ces éléments sont déclaratifs ou documentés.
• préciser leur nature, les modalités de prise en charge thérapeutique antérieure ou envisagée.
• Point 3 Rappel des faits
• A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux et médico-sociaux fournis, retracer le parcours de la victime.
• 3.1 Rappeler précisément les circonstances et le vécu de l’accident décrits par la victime, les conditions de prise en charge jusqu’à la première consultation médicale.
• 3.2 Détailler par ordre chronologique la prise en charge médicale, les troubles présentés par la victime tant sur le plan physique que psychologique en s’appuyant notamment sur :
— le certificat médical initial avec sa date et son origine.
— les différents documents médicaux permettant de compléter le bilan lésionnel initial.
— les comptes-rendus de consultations, d’hospitalisation, opératoires.
— les soins effectués, en cours ou envisagés.
• 3.3 Dans un chapitre dédié au retentissement personnel, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser la nature, la fréquence et la durée. – Rappeler, outre les étapes clés d’immobilisation, l’impact sur la vie quotidienne, la vie familiale, la vie sociale, les loisirs ainsi que les étapes de reprise de l’autonomie personnelle.
• 3.4 Dans un chapitre dédié au retentissement professionnel, rappeler les dates d’arrêt de travail et les pièces en attestant. Détailler les conditions de reprise et les adaptations éventuelles.
• Point 4 Doléances
• Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire), d’abord spontanées, éventuellement par écrit, puis sur question concernant notamment les douleurs, la limitation fonctionnelle et son retentissement sur sa vie quotidienne, le vécu psychologique traumatique, l’esthétique
• Point 5 Examen clinique
• Procéder à un examen clinique détaillé et orienté par les lésions initiales, les doléances, les contraintes spécifiques inhérentes aux activités personnelles et professionnelles.
• Faire une synthèse claire des principaux points de cet examen.
Chapitre 2 : analyse et évaluation :
• Point 6 Discussion et rappeler de manière synthétique :
• 6.1 L’accident, les lésions initiales décrites et le parcours de soins personnel et professionnel de la victime
• 6.2 Les doléances de la victime
• 6.3 Les données de l’examen clinique
• 6.4 A partir de ces éléments, établir un diagnostic lésionnel et séquellaire de certitude pouvant être considéré comme imputable, c’est-à-dire en lien direct et certain avec l’accident. Ce diagnostic est établi sur la base d’un raisonnement uniquement médical, prenant en compte les données acquises de la science sans interprétation juridique. Indiquer l’incidence d’un éventuel état antérieur et/ou
d’une pathologie ou d’un évènement intercurrent sur l’évolution du fait traumatique et des séquelles s’y rattachant.
• Point 7 Consolidation :
• A l’issue de cette discussion médicale :
• Si l’état n’est plus susceptible d’amélioration : fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique » et évaluer l’ensemble des postes de dommage.
• Si l’état n’est pas consolidé, en donner les raisons. Déterminer les postes de dommage certains évaluables au jour de l’examen. Pour les postes relevant d’un taux (AIPP) ou d’un chiffre (0 à 7), il convient d’indiquer les valeurs planchers susceptibles d’être retenues à la date de consolidation.
• Point 8 – Soins médicaux avant consolidation correspondant aux dépenses de santé actuelles (DSA) :
• Récapituler de manière synthétique les périodes d’hospitalisation, les soins médicaux, paramédicaux, les aides techniques ou prothèses mis en œuvre jusqu’à la consolidation qui peuvent être considérés comme en lien direct et certain avec le diagnostic lésionnel.
• Argumenter son analyse sur la base de référentiels médicaux et/ou sur la pratique médicale usuelle.
• Point 9 – Les gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
• Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
• Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement la victime, retentissement sur la vie sociale, retentissement sur la vie sexuelle)
• En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
• En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
• Point 10 – Aide humaine temporaire constitutive d’une assistance par tierce personne temporaire : – Préciser les besoins en aide humaine de la victime directe, que cette aide soit apportée par l’entourage ou une tierce personne professionnelle.
• Préciser la nature de l’aide en détaillant s’il s’agit d’une aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne ou les tâches domestiques.
• Détailler les périodes concernées et déterminer le nombre d’heures lorsque l’évaluation est médicalement possible.
• Point 11 Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
• En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise.
• En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution, rapportées à l’activité exercée.
• Point 12 Souffrances endurées constitutives de souffrances endurées (SE)
• Décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent par référence à l’échelle habituelle de 7 degrés. Justifier le chiffre retenu par une description précise.
• Point 13 Dommage esthétique temporaire constitutif d’un préjudice esthétique temporaire (PET)
• Lorsqu’il existe une altération de l’apparence physique de la victime avant consolidation, en lien direct avec l’accident, rappeler le vécu de la victime sur ce point et les conditions d’exposition au regard des tiers.
• Rappeler les éléments médicaux ayant abouti à cette altération, en décrire la nature, la localisation, l’étendue et en déterminer la durée.
• Point 14 Atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP)
• Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent. L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
• Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu.
• Point 15 Dommage esthétique permanent constitutif du préjudice esthétique permanent (PEP)
• Selon la nomenclature Dintilhac « Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.
• Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ».
• Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’accident.
• L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
• Argumenter l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
• Point 16 Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l’incidence professionnelle (IP), d’un préjudice scolaire universitaire et de formation (PSUF)
• En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident et en faisant référence aux contraintes spécifiques inhérentes à l’activité déclarée, aux doléances, aux données de l’examen clinique, au diagnostic séquellaire.
• Lorsqu’il s’agit d’une victime en recherche d’emploi, préciser les mêmes éléments en procédant par référence à sa formation, au dernier emploi exercé et à la recherche d’emploi. Lorsqu’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, préciser si une modification de la formation prévue ou de son abandon peut être considérée comme en lien direct et certain avec l’accident.
• Point 17 Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un préjudice d’agrément (PA)
• En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques, sportives ou de loisirs, régulièrement pratiquées antérieurement à l’accident par la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux lésions et aux séquelles retenues.
• Préciser s’il existe de manière permanente et médicalement justifiée, une impossibilité ou une contre-indication médicale à la pratique complète de ces activités, une limitation constante à maintenir l’activité au niveau décrit concernant son volume, son intensité, sa régularité.
• Décrire et argumenter, sans quantifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
• Point 18 Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un préjudice sexuel (PS)
• En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
• Préciser si les séquelles sont de nature à rendre impossibles les activités sexuelles ou à modifier de manière permanente les activités sexuelles et constitutives d’une atteinte de la libido, à la capacité physique de réaliser l’acte, ou à la capacité à accéder au plaisir.
• Décrire et argumenter, sans quantifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
• Point 19 Soins médicaux après consolidation/frais futurs correspondant aux dépenses de santé futures
• Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
• Point 20 Conclusions
• Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 9 à 19.
• Préciser si l’expert a dû se référer ou non à la mission spécifique aux handicaps graves générant une perte d’autonomie.
• Récapituler l’ensemble des postes de dommage retenus au jour de l’examen. Faire figurer les évaluations chiffrées et préciser pour les postes descriptifs si le dommage est existant afin de se référer au corps du rapport.
Autoriser la Clinique des Cèdres à verser aux débats l’entier dossier médical de Mme [Y],
Condamner les consorts [M] aux dépens de la présente instance.
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Par conclusions notifiées le 6 octobre 2025, l’ONIAM demande au juge des référés de :
Faire droit, sous les protestations et réserves d’usage de l’ONIAM quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique à la demande des consorts [M], de voir ordonner, à leurs frais avancés, une expertise médicale, avec une mission d’expertise complétée comme suit :
« Convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
« Se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Mme [Y],
« Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
« Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés,
« Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans l’indication et le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés,
« De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors des hospitalisations,
« Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
« Dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale,
« Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement,
« En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ».
Laisser les dépens à la charge des demandeurs.
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Régulièrement citée par acte signifié par voie électronique du 14 août 2025, la CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat. Elle a toutefois écrit au tribunal en indiquant qu’en l’état de la procédure elle entendait voir réserver ses droits.
La présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il doit également démontrer que la mesure sollicitée est utile à la solution du litige.
1. Sur l’expertise concernant [T] [Y]
Il est constant que [T] [Y] est décédée, dans l’établissement de la Clinique des Cèdres, dans les suites de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie le 4 février 2025, réalisée par le docteur [W], après anesthésie faite par le docteur [U]. Il est également constant que la consultation pré-opératoire d’anesthésie a été faite par le docteur [K], et que le docteur [L] a participé, avec le docteur [U], aux tentatives de réanimation de la victime.
Si aucune autopsie n’a été réalisée après décès, laquelle aurait permis de déterminer les causes de celui-ci, la chronologie rappelée ci-dessus et les éléments médicaux produits rendent vraisemblable un lien de causalité entre les soins prodigués et le décès de [T] [Y], sans qu’il soit possible, à ce stade, d’établir s’il est imputable ou non à une faute médicale, ou à un accident médical non fautif, voire à une infection nosocomiale.
La demande d’expertise tendant à analyser la qualité des soins prodigués à [T] [Y] et à déterminer l’existence éventuelle d’une ou plusieurs fautes médicales ayant pu conduire à son décès est donc fondée.
La demande est également fondée en ce qu’elle vise à faire intervenir à l’expertise l’ONIAM, lequel peut être amené à réparer, au titre de la solidarité nationale, les préjudices subis ensuite d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale. En l’état du dossier, il ne peut être d’emblée exclu que le décès de [T] [Y] puisse ouvrir droit à une indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
L’expertise sollicitée sera donc ordonnée avec la mission figurant au dispositif de la présente décision, comprenant les préjudices qui auraient pu être subis par [T] [Y] avant son décès. Il convient de souligner qu’en considération du décès de la victime, certaines des questions posées seront sans objet, et il appartiendra à l’expert de préciser celles auxquelles il peut apporter une réponse afin de déterminer les préjudices qui auraient pu être subis antérieurement et en lien avec l’événement causal qui serait retenu.
Compte tenu des éléments médicaux produits, l’expert désigné sera choisi dans la spécialité des anesthésistes réanimateurs, avec possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne, et notamment en chirurgie orthopédique, sans qu’il apparaisse nécessaire de faire appel à un collège d’experts.
Il convient enfin de rappeler que le fait de solliciter une expertise emporte pour le patient ou ses ayants-droit renonciation à se prévaloir du secret médical pour les faits objets du litige. Dans ces conditions, les parties devront communiquer à l’expert désigné tous les documents et renseignements nécessaires au bon déroulement de la mesure, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à [T] [Y], sans que puisse leur être opposé le secret médical.
2. Sur la demande d’expertise concernant les ayants-droit de [T] [Y]
M. [W] s’oppose à ce que l’expertise ordonnée soit étendue aux préjudices éventuellement subis par les ayants droit de [T] [Y], cette mesure étant prématurée, dès lors qu’il conviendrait de déterminer, dans un premier temps, si le décès de la victime est de nature à ouvrir droit à réparation des préjudices éventuellement subis par les membres de sa famille, l’existence d’un deuil pathologie n’étant, en l’état, pas acquis.
Le motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile suppose que celui qui sollicite la mesure d’expertise démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel, ainsi que l’utilité de la mesure, et que l’action envisagée repose sur des éléments sérieux.
Il n’est pas discutable que si les circonstances du décès de [T] [Y] révélaient une cause ouvrant droit à réparation, son compagnon et ses enfants et petit-enfant seraient fondés à obtenir l’indemnisation de leurs préjudices, quel que soit le fondement retenu.
Toutefois, en l’état des pièces produites, il n’est pas démontré qu’ils subissent des préjudices tels qu’ils rendraient nécessaires une mesure d’expertise. En effet, aucune pièce produite ne met en évidence qu’ils auraient subi, ensuite du décès de [T] [Y], des arrêts de travail, ou une quelconque perte de revenus. Les préjudices d’affection sont évaluables sans avoir recours à une expertise médicale. Enfin, et sans sous-estimer la violence du deuil qu’ils ont subi, les quelques pièces médicales produites, très parcellaires et ne concernant pas toutes les parties, ne mettent pas en évidence l’existence d’un préjudice exceptionnel de « deuil pathologique » rendant nécessaire une expertise médicale, dont l’utilité n’est pas démontrée à ce stade. D’autres préjudices tels que les frais d’obsèques sont justifiables par les demandeurs qui les ont exposés, sans qu’il soit besoin d’un expert pour les déterminer.
En conséquence, la demande d’expertise concernant les consorts [M] n’est pas fondée sur un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et sera rejetée.
L’expertise ordonnée concernant [T] [Y] se fera aux frais avancés des consorts [M] qui ont la charge de la preuve et intérêt à sa réalisation.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. Les dépens ne peuvent donc être réservés.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En conséquence les consorts [M] supporteront les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
le docteur [E] [J]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 21]
SAMU-69 Hôpital [18]
[Adresse 22]
[Localité 14]
e-mail : [Courriel 19]
tél : [XXXXXXXX01]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, et notamment en chirurgie orthopédique, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— établir l’état médical de [T] [Y] avant et après les actes critiqués ;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si le décès de [T] [Y] est directement imputable aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique ;
— d’une manière générale, et dans la mesure du possible, déterminer les causes du décès de [T] [Y] et préciser, le cas échéant, la part de chacune des causes identifiées dans a survenue du dommage ;
— recueillir les doléances des proches de la victime, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences pour [T] [Y] ;
En cas d’infection présentée par le patient :
— dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ;
— rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
— préciser :
• si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
• si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
• si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention,
• si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
• si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ;
— en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel subi par [T] [Y] avant son décès comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire :
b) Consolidation :
— fixer si cela est possible la date de consolidation ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si [T] [Y] une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;]
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— les frais de logement ou de véhicule adapté,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
— préjudices permanents exceptionnels : dire si [T] [Y] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant des demandeurs, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant des parties défenderesses, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs aux soins apportés à [T] [Y], sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord des demandeurs, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
d) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 31 juillet 2026, sauf prorogation expresse ;
e) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 3 000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [O] [M], Mme [A] [M], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [F] [N], et Mme [I] [M], épouse [G], à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 22 janvier 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rejetons la demande d’expertise médicale ayant pour objet l’examen et la détermination des préjudices subis par les ayants droit de [T] [Y] ;
Condamnons M. [O] [M], Mme [A] [M], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [F] [N], et Mme [I] [M], épouse [G] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Greffier présent lors du prononcé
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