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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 22 oct. 2024, n° 23/05235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/05235 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YFB4
Jugement du 22 Octobre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Kader KARAKAYA, vestiaire : 124
Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 11182
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 22 Octobre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Juin 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
LA MAIF – Société d’assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Kader KARAKAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2020, Monsieur [I] [S] pilotait sa moto de marque YAMAHA assurée auprès de la MAIF lorsqu’il est entré en collision avec une voiture conduite par Monsieur [H] [E].
Suite à l’enquête de police, Monsieur [E] a été déclaré coupable des délits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et de défaut d’assurance, puis condamné dans le cadre d’une composition pénale.
Une expertise amiable, organisée au contradictoire du Fonds de garantie (FGAO), a été réalisée par le Docteur [F] le 20 janvier 2022. Parallèlement, une expertise de la moto a conclu à son caractère économiquement irréparable.
En application de ses garanties, la MAIF a versé à Monsieur [S] la somme de 6615 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel permanent et celle de 3499 euros en réparation de son préjudice matériel. Par ailleurs, Monsieur [S] a été indemnisé du surplus de son préjudice corporel par le FGAO.
Par acte d’huissier signifié le 19 juillet 2023, la SAMCV MAIF a fait assigner Monsieur [H] [E] devant le tribunal judiciaire de Lyon. Elle sollicite du tribunal de :
Dire bien fondé son recours subrogatoire
Déclarer Monsieur [E] responsable de l’accident et du préjudice subi par Monsieur [S]
En conséquence, condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 10 114 euros
Condamner Monsieur [E] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de l’instance.
La MAIF exerce son recours subrogatoire pour obtenir le remboursement des indemnités versées à son assuré, Monsieur [S], en réparation de son préjudice corporel et de son préjudice matériel. Elle observe que la responsabilité de Monsieur [E] dans l’accident est établie par l’enquête pénale.
***
Monsieur [E] a constitué un avocat, Maître KARAKAYA, lequel n’a pas notifié de conclusions. Par un message adressé au RPVA le 6 mars 2024, ce dernier a indiqué avoir « dégagé sa responsabilité ».
Toutefois, en application de l’article 419 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
En l’absence de nouvelle constitution d’avocat dans les intérêts de Monsieur [E], Maître KARAKAYA n’est pas valablement déchargé de son mandat de représentation.
Par suite la décision est contradictoire.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement dans le cadre du recours subrogatoire
Vu la loi n°85-677 du 05 juillet 1985
L’article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La MAIF verse au débat l’enquête de police diligentée après l’accident qui met en évidence que Monsieur [E] n’a pas respecté une priorité à droite, expliquant la collision avec la moto pilotée par Monsieur [S]. De plus, il a été confirmé que Monsieur [E] n’était pas encore assuré au moment des faits. Ainsi, celui-ci engage sa responsabilité civile pour sa faute de conduite.
Par ailleurs, la MAIF produit les contrats d’assurance souscrits par Monsieur [S] ainsi que l’expertise amiable, la transaction de son assuré avec le Fonds de garantie (FGAO) concernant son préjudice corporel déduction faite de l’indemnité d’assurance au titre du déficit fonctionnel permanent. De plus, il est établi que par des quittances du 12 juin 2022 et du 22 mars 2023 que Monsieur [S] a subrogé la MAIF à concurrence de la somme de 6 615 euros versée à titre d’indemnité d’assurance pour le déficit fonctionnel permanent, et de celle de 3499 euros versée à titre d’indemnité d’assurance pour les dommages au véhicule et aux accessoires.
Il résulte de ce qui précède que la MAIF est valablement subrogée dans les droits de Monsieur [S] contre Monsieur [E], à concurrence de (6615+3499=) 10 114 euros. Il sera donc fait droit à la demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [E] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [E] sera également condamné à payer à la MAIF la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF la somme totale de 10 114 euros
CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles de l’instance.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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