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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 3 mai 2025, n° 25/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TJ [Localité 5] – JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01009 – N° Portalis DB22-W-B7J-TANP Page
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Anne LECLERC
Dossier n° N° RG 25/01009 – N° Portalis DB22-W-B7J-TANP
N° minute : 25/973
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Anne LECLERC, vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Kévin GARCIA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 30 avril 2025 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [V] [Y] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 30 avril 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 30 avril 2025 à 13h00 ;
Vu la requête de M. [V] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 avril 2025 réceptionnée par le greffe le 2 mai 2025 à 14h34;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Mai 2025 reçue et enregistrée le 03 Mai 2025 à 9h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
TJ [Localité 5] – JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01009 – N° Portalis DB22-W-B7J-TANP Page
PREFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Elif ISCEN,
PERSONNE RETENUE
M. [V] [Y]
né le 24 Juillet 1999 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Leslie LANDRIEU, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [V] [Y], assisté de Maître Leslie LANDRIEU a abandonné les moyens de nullité et de fond soulevés dans sa requête ;
Maître Elif ISCEN, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Leslie LANDRIEU, avocat de M. [V] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [V] [Y] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Toutefois, celui-ci a abandonné à l’audience les moyens de nullité et de fond soulevé dans sa requête;
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable e application de l’article L.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée, dès son introduction au greffe de toutes les pièces justificatives utiles.
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que les requêtes et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition des parties et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que la décision de placement en rétention est régulière en ce que les moyens soulevés dans la requête sont infondés, le requérant y ayant par ailleurs renoncé à l’audience.
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que M. [V] [Y] s’oppose à la prolongation de la mesure de rétention en soulèvant l’atteinte au respect de sa vie privée et familiale sur le fondement de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Attendu toutefois que par ce moyen, M. [V] [Y] vise à faire juger par le juge judiciaire la validité de la décision administrative de rétention prise le 30 avril 2025 et qu’il convient de rappeler que le juge judiciaire n’est pas le juge d’appel des décisions administratives de sorte que ce moyen doit être considéré comme inopérant et doit être rejeté.
qu’au surplus, M. [V] [Y] s’est précédemment soustrait à une obligation de quitter sans délai le territoire français, prise par le Préfet du Rhône le 6 mars 2023 ; qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu’il fait état du domicile de sa compagne, Mme [M] [E] alors qu’une mesure de classement sans suite a été prise par M. Le Procureur de la République de [Localité 5] pour des faits de violences conjugales en présence de mineur le 30 avril 2025, sous condition de ne pas paraître audit domicile pendant une durée de six mois ; que contrairement à ses affirmations, M. [V] [Y] ne justifie pas d’un quelconque autre domicile ou d’un emploi en FRANCE ;
Attendu en outre qu’aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ; Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [4]-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation qui sont au demeurant particulièrement insuffisantes ;
qu’au surplus, M. [V] [Y] s’est précédemment soustrait à une obligation de quitter sans délai le territoire français, prise par le Préfet du Rhône ; qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu’il fait état du domicile de sa compagne, Mme [M] [E] alors qu’une mesure de classement sans suite a été prise par M. Le Procureur d ela République de [Localité 5] pour des faits de violences conjugales en présence de mineur le 30 avril 2025, sous condition de ne pas paraître audit domicile pendant une durée de six mois ; que contrairement à ses affirmations, M. [V] [Y] ne justifie pas d’un quelconque autre domicile ou d’un emploi en FRANCE ;
Attendu que pour l’un ces motifs et en l’absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence.
Il y a donc lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n°25/1010 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/1009 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/1009 ;
CONSTATONS que les moyens d’irrecevabilité / irrégularité contenus dans la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative ont été abandonnés à l’audience,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES YVELINES recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [Y] régulière ;
REJETONS le moyen relatif à la vie privée et familiale soulevé par M. [V] [Y] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [V] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 3 mai 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 5], – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 5] le 03 Mai 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 03 Mai 2025
L’avocat
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 03 Mai 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif, à la préfecture et à l’avocat de la préfecture le 03 Mai 2025
Le greffier
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