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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 24/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 01 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00260 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DIXO
Nature de l’affaire : 88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Nathalie SISCO Assesseur représentant les travailleurs salariés, absente
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, Greffier FF présent lors des débats,
Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDEUR
[V] [Y]
né le 28 Juillet 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
MDPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [I] [G],
Débats tenus à l’audience du 30 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2025.
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 14 mars 2024 notifiée le 26 mars 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après la CDAPH) a rejeté la demande de Monsieur [V] [Y] portant sur une Prestation de Compensation du Handicap (ci-après la PCH) en mentionnant que ce dernier ne relevait pas de la PCH « aide humaine » mais pouvait prétendre à la PCH « aides techniques ».
Par requête reçue au greffe le 2 août 2024, Monsieur [V] [Y] a formé un recours devant le Pôle social aux fins de contester cette décision et solliciter la reconnaissance par le tribunal de son droit de prétendre au bénéfice de la PCH à compter du 6 septembre 2021, date de sa première demande, pour une durée indéterminée, avec les taux horaires suivants : actes essentiels 5 heures par jour- frais supplémentaires pour l’exercice d’une activité professionnelle 156 heures par an.
Par requête reçue au greffe le 8 octobre 2024, Monsieur [V] [Y] a également contesté la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Collectivité de Corse (ci-après la MDPH) en date du 12 septembre 2024, rejetant le recours préalable formé à l’encontre de la décision du 14 mars 2024 notifiée le 26 mars 2024 rendue par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées.
Les deux dossiers, respectivement enregistrés sous les numéros de répertoire général RG 24/00260 et RG 24/00315, ont été fixés à l’audience du 14 octobre 2024, date à laquelle ils ont été retenus.
Monsieur [V] [Y], représenté par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience et sollicité au préalable la jonction des dossiers RG 24/00260 et RG 24/00315 dans la mesure où ceux-ci ont le même objet.
Il a rappelé que suivant décision en date du 13 février 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a jugé qu’il présente les conditions lui permettant de se voir attribuer la PCH à compter du 6 septembre 2021 et ordonné à la MDPH de tirer toutes les conséquences de cette décision de justice dans les plus brefs délais. Il a précisé que malgré diverses relances, cette décision de justice définitive n’a jamais été exécutée.
Il a par suite demandé au Pôle social de :
— Annuler la décision de la MDPH en date du 12 septembre 2024, rejetant le recours préalable formé à l’encontre de la décision du 14 mars 2024 notifiée le 26 mars 2024 rendue par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
— Annuler la décision de la MDPH en date du 26 mars 2024,
— Juger qu’il est parfaitement en droit prétendre au bénéfice de la PCH aide humaine à compter du 6 septembre 2021, date de sa première demande, pour une durée indéterminée, avec les taux horaires suivants : actes essentiels 5 heures par jour- frais supplémentaires pour l’exercice d’une activité professionnelle 156 heures par an,
— Enjoindre à la MDPH de saisir la CDAPH afin qu’il soit procédé au réexamen de son dossier en lui octroyant la PCH aide humaine pour une durée indéterminée avec les taux horaires suivants : actes essentiels 5 heures par jour-frais supplémentaires pour l’exercice d’une activité professionnelle 156 heures par an,
— Condamner la MDPH de la Collectivité de Corse à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la résistance abusive,
— Condamner la MDPH de la Collectivité de Corse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens.
Monsieur [Y] a soutenu, aux visas des articles L245-1 et R245-4 du code de l’action sociale et des familles, qu’il répond aux critères requis pour prétendre au bénéfice de la PCH, en ce qu’il est âgé de 64 ans, exerce une activité professionnelle et présente une difficulté grave pour la réalisation d’au moins sept activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code précité. Il a ajouté qu’au regard des éléments médicaux qu’il produit, lesquels attestent qu’il présente notamment d’importantes difficultés de déplacement, il est en droit de prétendre à la PCH aide humaine et pas seulement à la PCH aide technique.
Il a ajouté que le juge s’est précisément fondé sur ces critères, considérant qu’il présentait une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dans notamment les domaines de la mobilité et des tâches et exigences générales de la vie, et que ces difficultés étaient définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an, pour faire droit à la demande de PCH, suivant jugement en date du 13 février 2023 devenu définitif, et qu’en procédant à une réévaluation du dossier, la MDPH a entendu passer outre une décision de justice devenue définitive.
Il a par ailleurs fait valoir que la MDPH a fait preuve d’une attitude fautive dans la gestion de son dossier en refusant de lui octroyer la prestation de compensation du handicap malgré une décision de justice passée en force de chose jugée à l’origine de préjudices tant moral que financier.
La MDPH, dûment représentée, a exposé oralement les conclusions récapitulatives en défense déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens. Elle a conclu au débouté des demandes formulées par Monsieur [Y] et à la confirmation de la décision de la CDAPH du 14 septembre 2024.
A l’appui de ses prétentions, elle a soutenu avoir exécuté le jugement rendu par le Pôle social le 13 février 2023 en précisant que, manquant d’éléments pour procéder à l’exécution de ladite décision, elle avait formé une requête en rectification d’erreur matérielle le 1er mars 2023 dont elle a été déboutée selon décision du 11 septembre 2023.
Elle a mentionné avoir dès lors sollicité, le 16 septembre 2023, l’avis de l’équipe pluridisciplinaire laquelle a préconisé une réévaluation du dossier de Monsieur [Y] ainsi qu’une expertise médicale. Elle a indiqué qu’aux termes d’un rapport de synthèse médicale en date du 17 juillet 2024 établi par le médecin évaluateur, seule une activité de la vie quotidienne a été cotée 3 et comme relevant d’une difficulté grave, et que c’est dans ces conditions, que la Commission, suivant l’avis de l’équipe pluridisciplinaire, a refusé le bénéfice de la PCH aide humaine. Elle a ajouté qu’un besoin en aides techniques a cependant été reconnu et précisé qu’un ergothérapeute allait se mettre en relation avec Monsieur [Y] afin d’évaluer les besoins et mettre en place une PCH adaptée à sa situation à partir du 6 février 2021, conformément à la décision du Pôle social du 13 février 2023.
Par jugement mixte en date du 9 décembre 2024, le Pôle social a :
« DIT que la contestation relative au droit de Monsieur [V] [Y] de prétendre au bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap à compter du 6 septembre 2021 a déjà été tranchée par cette juridiction au terme d’un jugement en date du 13 février 2023, de telle sorte que le droit à Prestation de Compensation du Handicap est acquis à l’intéressé,
DIT que Monsieur [V] [Y] bénéficie de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) aide humaine à compter du 6 septembre 2021, date de sa première demande, dont les modalités sont à déterminer,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [V] [Y] afin de déterminer les modalités de mise en œuvre de la Prestation de Compensation du handicap en évaluant ses besoins en aide humaine à compter du 06 septembre 2021, date de la demande,
En conséquence, pour se faire,
DÉSIGNE le Docteur [K] [C] exerçant à [Localité 1] en qualité d’expert avec mission:
— De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision,
— D’examiner Monsieur [V] [Y], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence de la MDPH et du médecin de la MDPH ;
— Décrire son état de santé,
— Décrire les modalités et quantifier les besoins d’aides humaines dans le domaine suivant: les actes essentiels de l’existence en se fondant sur les dispositions du chapitre 2 du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation du handicap (annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles) précité, en donnant un avis sur la durée de l’aide,
— Emettre un avis sur les besoins de compensation du handicap en aide humaine pour l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective, et le cas échéant, décrire les modalités et quantifier les besoins dans ce domaine,
— Émettre un avis sur les besoins en termes d’aides techniques (chapitre 3 du référentiel),
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens".
L’expert a établi son rapport le 17 avril 2025 et l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 30 juin 2025.
Monsieur [V] [Y], représenté par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social, au visa de l’article D245-5 du code de l’action sociale et des familles, de :
— Juger que Monsieur [Y] est en droit de prétendre au bénéfice de la PCH aide humaine à compter du 6 septembre 2021 date de sa première demande, pour une durée indéterminée avec les taux horaires suivants :
Toilette : 1 heure par jourAlimentation : 1 heure par jourDéplacements : 7 heures par moisParticipation à la vie sociale : 30 heures par mois- Enjoindre à la MDPH de la Collectivité de Corse de tirer toutes les conséquences du jugement à intervenir, notamment en procédant au paiement des sommes dues à compter du 6 septembre 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Condamner la MDPH à payer à Monsieur [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la résistance abusive,
— Condamner la MDPH à payer à Monsieur [Y] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Monsieur [Y] a critiqué l’analyse de l’expert en soulignant que la prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et que ledit référentiel prévoit que la détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Il a ainsi indiqué que même s’il réalise seul certaines tâches, il peut parfaitement prétendre à une aide humaine dès lors que la réalisation de cette tâche s’avère difficile et est source d’inconfort et fatigabilité.
Il a par ailleurs soutenu que la MDPH a fait preuve tant d’une attitude fautive en refusant de lui octroyer la PCH, et ce malgré une décision de justice passée en force de chose jugée, que d’une résistance abusive en persistant à soutenir devant l’expert, malgré deux jugements déjà intervenus, qu’il n’était pas en droit de prétendre à une aide humaine. Il a ajouté que par son attitude, la MDPH lui a causé un préjudice tant financier que moral du fait des nombreuses démarches et recours qu’il a eu à entreprendre et des effets néfastes occasionnés à son état de santé.
La MDPH, dûment représentée, a conclu au débouté des demandes formulées par Monsieur [Y] en soutenant que ces demandes relèvent de l’Allocation Personnalisée Autonomie (APA) et non de la PCH. Elle a en outre contesté avoir fait preuve de résistance abusive en arguant que conformément au jugement du Pôle social lequel ordonnait la délivrance de la PCH, Monsieur [Y] a bénéficié de la PCH aides techniques.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap
Il convient de rappeler qu’au terme du jugement mixte rendu le 9 décembre 2024, le Pôle social a jugé que Monsieur [Y] relève de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) aide humaine à compter du 6 septembre 2021, date de sa première demande.
Le débat porte donc en l’espèce sur les seules modalités de la Prestation de Compensation du Handicap aide humaine.
Aux termes de l’article L. 245-3 du code de la sécurité sociale, "la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions".
L’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles précise que "l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur".
Aux termes du 3° du chapitre I du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation du handicap intitulé « 3. Détermination personnalisée du besoin de compensation », il est énoncé que:
« Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, quel que soit l’élément de la prestation, il convient de prendre en compte :
a) Les facteurs qui limitent l’activité ou la participation (déficiences, troubles associés, incapacités, environnement) ;
b) Les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation : capacités de la personne (potentialités et aptitudes), compétences (expériences antérieures et connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et culturel), aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement, etc.) déjà mises en oeuvre ;
c) Le projet de vie exprimé par la personne".
Aux termes du Chapitre 2 du même référentiel intitulé « Aides humaines », il est prévu que "Les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les cinq domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Le soutien à l’autonomie ;
4° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
5° L’exercice de la parentalité".
Section 1
Les actes essentiels
L’équipe pluridisciplinaire identifie les besoins d’aide humaine pour l’entretien personnel, les déplacements et la participation à la vie sociale. Elle procède à une quantification du temps d’aide humaine nécessaire pour compenser le handicap.
Pour les enfants, ces besoins sont appréciés en tenant compte des activités habituellement réalisées par une personne du même âge, selon les indications mentionnées au second alinéa du 2 du chapitre Ier de la présente annexe.
Pour les personnes présentant un handicap psychique, mental ou cognitif, sont pris en compte le besoin d’accompagnement (stimuler, inciter verbalement ou accompagner dans l’apprentissage des gestes) pour réaliser l’activité.
1. Les actes essentiels à prendre en compte
a) L’entretien personnel
L’entretien personnel porte sur les actes suivants :
Toilette : le temps quotidien d’aide pour la toilette, y compris le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire, peut atteindre 70 minutes.
L’acte « Toilette » comprend les activités « se laver », « prendre soin de son corps ». Le temps d’aide humaine pour la réalisation d’une toilette au lit, au lavabo, par douche ou bain, comprend le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire (y compris les transferts entre la douche ou la baignoire et le fauteuil roulant). Il prend aussi en compte d’autres éléments contribuant à prendre soin de son corps, notamment l’hygiène buccale (le cas échéant l’entretien de prothèses dentaires), le rasage, le coiffage.
Il convient, concernant la nature de l’aide, de tenir compte du fait qu’il peut s’agir d’un accompagnement pour la réalisation de l’acte, d’une aide pour la toilette complète ou d’une aide pour la toilette pour une partie du corps […].
Alimentation : le temps quotidien d’aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson peut atteindre 1 heure et 45 minutes. Ce temps d’aide prend aussi en compte le besoin d’accompagnement ou l’installation de la personne. En complément d’actes relevant des actes essentiels, ce temps intègre aussi les activités relatives à la préparation des repas et à la vaisselle. Il ne comprend pas le portage des repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l’être à un autre titre que la compensation du handicap.
L’acte « Alimentation » comprend les activités « manger » et « boire », et le besoin d’accompagnement pour l’acte. Le temps d’aide prend aussi en compte le temps pour couper les aliments et/ ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas.
Les activités relatives à la préparation des repas et à la vaisselle consistent à cuisiner et servir un repas, ou à assurer un accompagnement pour la réalisation de cette activité, et incluent aussi le lavage de la vaisselle, des casseroles et ustensiles de cuisine ainsi que le nettoyage du plan de travail et de la table […].
b) Les déplacements
Le temps quotidien d’aide humaine pour les déplacements dans le logement peut atteindre 35 minutes. Il s’agit notamment d’une aide aux transferts, à la marche, pour monter ou descendre les escaliers ou d’une aide pour manipuler un fauteuil roulant.
Les déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d’aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an.
Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l’alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d’autres actes (participation à la vie sociale et surveillance) […].
e) La participation à la vie sociale
La notion de participation à la vie sociale repose, fondamentalement, sur les besoins d’aide humaine pour se déplacer à l’extérieur et pour communiquer afin d’accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc.
Le temps d’aide humaine pour la participation à la vie sociale peut atteindre 30 heures par mois. Il est attribué sous forme de crédit temps et peut être capitalisé sur une durée de 12 mois. Ce temps exclut les besoins d’aide humaine qui peuvent être pris en charge à un autre titre, notamment ceux liés à l’activité professionnelle, à des fonctions électives, à des activités ménagères, etc […].
2. Les modalités de l’aide humaine
L’aide humaine peut revêtir des modalités différentes :
1° Suppléance partielle, lorsque la personne peut réaliser une partie de l’activité mais a besoin d’une aide pour l’effectuer complètement ;
2° Suppléance complète, lorsque la personne ne peut pas réaliser l’activité, laquelle doit être entièrement réalisée par l’aidant ;
3° Aide à l’accomplissement des gestes nécessaires à la réalisation de l’activité ;
4° Accompagnement, lorsque la personne a les capacités physiques de réaliser l’activité mais qu’elle ne peut la réaliser seule du fait de difficultés mentales, psychiques ou cognitives.
L’aidant intervient alors pour la guider, la stimuler, l’inciter verbalement ou l’accompagner dans l’apprentissage des gestes pour réaliser cette activité.
3. Les facteurs pouvant avoir un impact sur le temps requis
L’appréciation du temps d’aide requis prend en compte la situation de la personne. Il n’y a pas de gradient de temps selon les modalités d’aide. Ainsi par exemple, le temps d’aide pour un accompagnement peut dans certaines situations être plus important que celui habituellement requis pour une suppléance.
Les temps indiqués au 1 de la présente section sont des temps plafonds dans la limite desquels peuvent être envisagées des majorations des temps ordinaires dès lors que les interventions de l’aidant sont rendues plus difficiles ou sont largement entravées par la présence au long cours de facteurs aggravants. Certains facteurs sont mentionnés ci-dessous, à titre d’exemples. D’autres peuvent être identifiés.
Facteurs en rapport avec le handicap de la personne
Des symptômes tels que douleurs, spasticité, ankylose de grosses articulations, mouvements anormaux, obésité importante, etc., tout autant que certains troubles du comportement, difficultés de compréhension, lenteur, difficulté à établir un lien de confiance, la fatigabilité, les troubles anxieux, phobiques, mnésiques ou de l’estime de soi, la désinhibition, difficultés de concentration et à fixer son attention, difficulté à se motiver, l’auto stigmatisation, la vulnérabilité émotionnelle ou l’extrême sensibilité émotionnelle, les troubles psycho-traumatiques … peuvent avoir un impact et rendre plus difficiles les interventions des aidants pour la réalisation de tout ou partie des actes essentiels.
Facteurs en rapport avec l’environnement
Un logement adapté ou, au contraire, un logement inadapté, de même que le recours à certaines aides techniques, notamment lorsqu’elles ont été préconisées pour faciliter l’intervention des aidants et l’absence de lien social, peuvent avoir un impact sur le temps de réalisation des activités […]".
Aux termes de la Section 6 du Chapitre 2 du même référentiel, sont prévues les conditions d’accès aux aides humaines et leur quantification. Il est ainsi énoncé :
« Dispositions communes aux aides humaines
1. Accès aux aides humaines
Cet accès est subordonné :
— à la reconnaissance d’une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes ou d’une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou, à défaut
— à la constatation que le temps d’aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou au titre d’un besoin de surveillance ou de soutien à l’autonomie atteint 45 minutes par jour.
Dans des situations exceptionnelles, la commission des droits et de l’autonomie ou le président du conseil départemental statuant en urgence dans les conditions fixées par l’article R. 245-36 peut porter le temps d’aide attribué au titre des actes essentiels, de la surveillance ou du soutien à l’autonomie au-delà des temps plafonds.
2. Quantification des temps d’aide
Pour déterminer de façon personnalisée le temps d’aide à attribuer, il convient de prendre en compte la fréquence quotidienne des interventions ainsi que la nature de l’aide, sans préjudice des facteurs communs mentionnés au 3 de la section 1.
Le temps d’aide est quantifié sur une base quotidienne. Toutefois, lorsque la fréquence de réalisation de l’activité n’est pas quotidienne ou lorsque des facteurs liés au handicap ou au projet de vie de la personne sont susceptibles d’entraîner, dans le temps, des variations de l’intensité du besoin d’aide, il convient de procéder à un calcul permettant de ramener ce temps à une moyenne quotidienne.
La durée et la fréquence de réalisation des activités concernées sont appréciées en tenant compte des facteurs qui peuvent faciliter ou au contraire rendre plus difficile la réalisation, par un aidant, des activités pour lesquelles une aide humaine est nécessaire.
L’équipe pluridisciplinaire est tenue d’élaborer le plan personnalisé de compensation en apportant toutes les précisions nécessaires qui justifient la durée retenue, notamment en détaillant les facteurs qui facilitent ou au contraire compliquent la réalisation de l’activité concernée".
Il sera précisé que le besoin d’aides humaines est apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et que ledit référentiel prévoit que la détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Aux termes de son rapport d’expertise en date du 17 avril 2025, le Docteur [K] [C] a évalué ainsi les besoins en aide humaine de Monsieur [Y] :
« – Aide pour la douche, soins des pieds à raison de 30 minutes 2 fois par semaine soit 10 min par jour par une IDE à domicile,
— Aide pour la préparation des repas, la vaisselle, le nettoyage du plan de travail et de la table : 40 min par jour par une aide-ménagère,
— Ses aides sont à prévoir à vie,
— Aide à la vie sociale : 1 heure par semaine".
Monsieur [Y] conteste l’appréciation faite par l’expert et soutient que les difficultés graves qu’il rencontre notamment dans les domaines de la mobilité (déplacement à l’intérieur et à l’extérieur de son domicile) et des tâches et exigences générales de la vie (comme faire sa toilette, les courses et préparer les repas, participer à la vie sociale), justifient l’octroi de la PCH aide humaine, pour une durée indéterminée, avec les taux horaires suivants :
— Toilette : 1 heure par jour
— Alimentation : 1 heure par jour
— Déplacements : 7 heures par mois
— Participation à la vie sociale : 30 heures par mois
Le requérant verse aux débats plusieurs pièces médicales visant à démontrer qu’il présente des graves difficultés à la réalisation de ces actes de la vie quotidienne, et notamment :
— Un certificat médical établi par le Docteur [J], Chirurgien orthopédique et sportive, le 25 novembre 2021, aux termes duquel ce médecin indique que ce patient marche avec deux cannes anglaises et relève des douleurs aux deux épaules en lien avec une rupture des tendons de la coiffe des rotateurs,
— Un compte rendu de consultation établi le 8 mars 2021 par le Docteur [W] aux termes duquel ce médecin indique « concernant le déficit neurologique que celui-ci peut encore évoluer mais sa récupération s’effectuera lentement et possiblement de façon incomplète, il faut donc poursuivre la rééducation et l’appareillage du membre afin que ce déficit des releveurs l’invalide le moins possible »,
— Un compte rendu de consultation établi par le Professeur [T], chef de service du CHU de [Localité 2], département orthopédique traumatologique, le 17 mai 2021, mentionnant notamment une « incapacité à avoir un appui unipodal du côté gauche séquellaire probablement à la perte d’efficacité de ses muscles fessiers qui probablement sont définitifs »,
— Un certificat médical établi le 2 novembre 2022 par le Docteur [Z] lequel indique après avoir examiné l’intéressé et pris connaissance de son dossier médical que Monsieur [Y] présente « une difficulté absolue pour une activité ou une difficulté grave pour deux activités figurant à l’annexe 2.5 chapitre Ier conditions générales d’accès à la prestation de compensation. En effet, il présente des difficultés importantes pour se déplacer tant au logement qu’à l’extérieur, qu’il utilise deux cannes anglaises, qu’il présente des difficultés pour se laver et s’habiller, pour faire son ménage, pour préparer ses repas et effectuer ses courses »,
— Un pré rapport d’expertise médicale rédigé par le Docteur [D] [L] après un accédit intervenu le 18 novembre 2022 dans le cadre d’une procédure distincte. L’expert relève que l’état de santé de Monsieur [Y] n’est pas consolidé et réserve l’assistance à la tierce personne, notant qu’il réserve également le déficit fonctionnel permanent, tout en précisant qu’il ne pourra être inférieur à 10 % du fait des troubles de la marche nécessitant une aide technique et parésie du SPE gauche
— Un rapport d’évaluation en ergothérapie en date du 29 mars 2025 établi par Madame [N] [U], ergothérapeute.
Il fait également état d’un certificat médical établi par le Docteur [Q] [X], médecin rééducateur à la [1] [Localité 2], attestant des difficultés rencontrées au quotidien et de leurs répercussions sur sa vie relationnelle, sociale et familiale. Il convient toutefois de relever que le certificat ainsi évoqué n’est pas versé aux débats ni listé dans le bordereau des pièces communiquées.
La MDPH argue que tous les besoins mentionnés par Monsieur [Y] « vont dans le sens de l’APA sauf la toilette et le ménage ».
Il convient d’indiquer que la PCH et l’APA ne sont pas cumulables et que si une personne est éligible aux deux, il lui appartient de choisir l’une ou l’autre de ces prestations selon sa situation personnelle et ses besoins.
S’agissant de la toilette
Monsieur [Y] indique qu’il rencontre des difficultés pour faire sa toilette et qu’il est en droit de prétendre à une douche quotidienne. Il ajoute que s’il ne le fait pas aujourd’hui c’est en raison du fait que prendre une douche est beaucoup trop difficile et fatigant pour lui. Il mentionne également que l’ergothérapeute indique dans son rapport qu’il effectue difficilement ses soins d’apparence debout en appui sur le meuble du lavabo et que les soins des pieds sont impossibles à réaliser.
Le Docteur [K] [C] a évalué les besoins en aide humaine à ce titre : « Aide pour la douche, soins des pieds à raison de 30 minutes 2 fois par semaine soit 10 min par jour par une IDE à domicile ».
La MDPH mentionne que la toilette par un infirmier ne relève pas de la PCH et que la salle de bain pourrait être aménagée par le biais de l’APA.
Conformément aux dispositions précitées, il apparaît que la PCH permet de financer une aide humaine pour se laver lorsqu’une personne est dans l’incapacité ou a de grandes difficultés à réaliser seule cet acte essentiel de la vie quotidienne. Ce soutien entre dans la catégorie « entretien personnel » et couvre l’acte de toilette, qui comprend notamment :
— Se laver le corps en entier ou une partie,
— S’installer dans la douche, la baignoire, ou réaliser une toilette au lit ou au lavabo,
— Prendre soin de son corps (hygiène, rasage, coiffage),
— Être aidé totalement, partiellement, ou accompagné selon le besoin (physique ou cognitif).
Compte tenu de ces dispositions et au regard du degré de dépendance de Monsieur [Y] et des éléments versés aux débats, le temps d’aide humaine au titre de la toilette sera fixé à une heure par jour.
S’agissant de l’alimentation
Monsieur [Y] indique rencontrer des difficultés graves dans la préparation des repas et la vaisselle ce qui est d’autant plus dommageable que ces difficultés l’obligent à se nourrir quasi exclusivement de plats préparés industriels alors qu’il présente une situation d’obésité.
La MDPH considère que la demande relève de l’APA.
L’expert confirme l’existence de difficultés pour la préparation des repas qui doit être faite en position assise, pour porter les casseroles et faire la vaisselle.
Aux termes des dispositions précitées, il apparaît que la PCH permet de financer une aide humaine intégrant les activités relatives à la préparation des repas et à la vaisselle, étant précisé que les activités relatives à la préparation des repas et à la vaisselle consistent à cuisiner et servir un repas, ou à assurer un accompagnement pour la réalisation de cette activité, et incluent aussi le lavage de la vaisselle, des casseroles et ustensiles de cuisine ainsi que le nettoyage du plan de travail et de la table.
En application de ces dispositions et au regard du degré de dépendance de Monsieur [Y] et des éléments versés aux débats, le temps d’aide humaine au titre de l’alimentation sera fixé à une heure par jour.
S’agissant des déplacements
Au titre des déplacements à l’intérieur, Monsieur [Y] indique ne pouvoir accéder à l’étage de son logement et que même s’il dispose de toutes les commodités au rez-de-chaussée, il doit pouvoir accéder à l’étage et sollicite une aide à raison de 10 minutes par jour.
Il sollicite également une aide à concurrence de 2 heures par mois en raison des difficultés rencontrées pour les déplacements à l’extérieur en vue des rendez-vous médicaux ou des passages à la pharmacie, en rappelant se déplacer à l’aide de cannes anglaises ou d’un déambulateur. Il ajoute avoir été contraint de réduire ses déplacements au strict nécessaire et sollicite au total une aide humaine au titre des déplacements de 7 heures par mois.
La MDPH fait observer que Monsieur [Y] bénéficie d’une carte mention handicap qui lui permet de se garer partout.
L’expert a indiqué ne pas retenir d’aide humaine pour les déplacements à l’intérieur, l’intéressé disposant de toutes les commodités au rez-de-chaussée et que pour les déplacements à l’extérieur, il est autonome « ceci d’autant qu’il va acquérir une voiture automatique ».
Aux termes des dispositions précitées b), le temps quotidien d’aide humaine pour les déplacements dans le logement peut atteindre 35 minutes et peut consister notamment en une aide à la marche ou pour monter ou descendre les escaliers et les déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d’aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an.
En application des dispositions précitées et au regard du degré de dépendance de Monsieur [Y] et des éléments versés aux débats, le temps quotidien d’aide humaine au titre des déplacements dans le logement sera fixé à 10 minutes et le temps d’aide humaine au titre des déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne sera fixé à 24 heures par an.
S’agissant de la participation à la vie sociale
Monsieur [Y] indique qu’il a mis un terme à ses activités sociales et associatives car ses capacités physiques ne lui permettent plus de les effectuer seul. Il mentionne qu’avant son handicap, il animait une chorale plusieurs fois par semaine et effectuait d’autres activités de loisirs. Il quantifie le besoin d’aide à ce titre à 30 heures par mois.
Aux termes du e) des dispositions précitées, la notion de participation à la vie sociale repose, fondamentalement, sur les besoins d’aide humaine pour se déplacer à l’extérieur et pour communiquer afin d’accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc.
Le temps d’aide humaine pour la participation à la vie sociale peut atteindre 30 heures par mois. Il est attribué sous forme de crédit temps et peut être capitalisé sur une durée de 12 mois. Ce temps exclut les besoins d’aide humaine qui peuvent être pris en charge à un autre titre, notamment ceux liés à l’activité professionnelle, à des fonctions électives, à des activités ménagères, etc.
L’expert quantifie cette aide à 1 heure par semaine en indiquant que Monsieur [Y] est capable de se déplacer à l’extérieur avec sa voiture et que l’acquisition d’une voiture automatique devrait permettre d’améliorer la situation et réduire son isolement en précisant que néanmoins il doit anticiper ses déplacements afin de limiter les déplacements à pieds.
En application des dispositions précitées et au regard du degré de dépendance de Monsieur [Y], de ses difficultés à la marche et des éléments versés aux débats, le temps d’aide humaine au titre de la participation à la vie sociale sera fixé à 12 heures par mois.
En conséquence, les modalités de l’aide humaine de la Prestation de Compensation du Handicap seront ainsi fixées :
— Le temps d’aide humaine au titre de la toilette sera fixée à une heure par jour.
— Le temps d’aide humaine au titre de l’alimentation sera fixée à une heure par jour.
— Le temps quotidien d’aide humaine au titre des déplacements dans le logement sera fixé à 10 minutes et le temps d’aide humaine au titre des déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne sera fixé à 24 heures par an.
— Le temps d’aide humaine au titre de la participation à la vie sociale sera fixé à 12 heures par mois.
Il convient de rappeler que la Prestation de Compensation du Handicap attribuée à Monsieur [V] [Y] prend effet à compter du 06 septembre 2021, date de la demande, et sans limitation de durée compte tenu du handicap présenté lequel n’est pas susceptible d’évoluer favorablement.
Il sera ainsi enjoint à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Collectivité de Corse de tirer toutes les conséquences de droit de ce jugement, notamment en procédant au paiement des sommes dues à compter du 6 septembre 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est acquis que la MDPH peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, en raison des fautes commises par ses services. L’engagement de la responsabilité de l’organisme suppose toutefois que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Monsieur [Y] fait valoir que la MDPH a fait preuve d’une attitude fautive dans la gestion de son dossier en refusant de lui octroyer la prestation de compensation du handicap malgré une décision de justice passée en force de chose jugée à l’origine de préjudices tant moral que financier.
La MDPH conteste avoir fait preuve de résistance abusive en arguant que conformément au jugement du Pôle social en date du 13 février 2023, lequel a jugé que "Monsieur [V] [Y] présente les conditions lui permettant de se voir octroyer la prestation de compensation du handicap à compter du 7 septembre 2021, date de sa demande" sans préciser les modalités de la prestation à servir, Monsieur [Y] a bénéficié de la PCH aides techniques, ce qui n’est pas contesté par le requérant, tel que préconisé par l’équipe pluridisciplinaire le 3 janvier 2024.
Au regard de ces constats, il apparaît que Monsieur [Y] ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la MDPH dans la gestion de son dossier suite au jugement précité et sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Compte tenu de l’issue du litige, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Collectivité de Corse supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité commande que la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Collectivité de Corse soit également condamnée à verser à Monsieur [V] [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REÇOIT le recours formé par Monsieur [V] [Y];
CONSTATE que le principe de la Prestation de Compensation du Handicap est acquis à compter du 6 septembre 2021;
FIXE les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap au titre de l’aide humaine et octroie à Monsieur [V] [Y] au titre de cette aide :
1 heure par jour par jour pour la toilette 1 heure par jour pour l’alimentation10 minutes par jour au titre des déplacements dans le logement24 heures par an au titre des déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne12 heures par mois au titre de la participation à la vie sociale.
JUGE que ces mesures sont octroyées sans limitation de durée (à vie) ;
ENJOINT à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Collectivité de Corse de tirer toutes les conséquences de droit de ce jugement, notamment en procédant au paiement des sommes dues à Monsieur [V] [Y] à compter du 6 septembre 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
RENVOIE Monsieur [V] [Y] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Collectivité de Corse pour exécution de ces mesures ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Collectivité de Corse à verser à Monsieur [V] [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Collectivité de Corse aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale qui seront mis à la charge de la CNAM.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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