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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 26 août 2025, n° 23/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 23/01640 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBGA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 07 Avril 2025
Minute n°25/673
N° RG 23/01640 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBGA
le
CCC : dossier
FE :
— Me DESCLOZEAUX
— Me DE COULON
DE LABROUSSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [E] [V]
[Adresse 4]
représenté par Me Florian DE COULON DE LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme VISBECQ, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Le 7 juillet 2021, Monsieur [E] [V] a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX02] dans les livres du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après le CIC).
Suivant acte sous seing privé contenant offre de prêt acceptée le 19 octobre 2021, le CIC a consenti à Monsieur [E] [V] un prêt immobilier « CIC IMMO PRET MODULABLE » d’un montant de 295 000 euros au taux contractuel de 1,25% remboursable en 240 échéances de 1389,84 euros hors assurance.
Monsieur [E] [V] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 5 mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2022, le CIC a mis Monsieur [E] [V] en demeure de régler la somme de 17 828,77 euros correspondant aux échéances impayées du prêt pour 17 457,85 euros et au solde débiteur de son compte pour 370,92 euros, en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2023, le CIC a prononcé la résiliation du contrat de prêt et mis en demeure Monsieur [E] [V] de régler la somme de 354 972,58 euros, sans succès.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mars 2023, le CIC a assigné Monsieur [E] [V] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de le voir condamner à lui payer notamment les sommes de :
— 310 542 euros au titre du prêt immobilier,
— 370,92 euros correspondant au solde débiteur non autorisé de son compte courant.
Par ordonnance du 6 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de production de pièces formées à titre incident par Monsieur [E] [V].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, le CIC demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1224 et suivants et 1343-2, 1343-5, 1353 et 1902 du code civil, les articles 6 et 9 du code de procédure civile, l’article 18 des conditions générales de l’offre de prêt,
— le recevoir en toutes ses demandes et le déclarer bien fondé,
— juger qu’il a régulièrement prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier n°[Numéro identifiant 3],
— juger que la société ALPEREN MATERIAUX n’est pas un débiteur malheureux et de bonne foi,
A titre subsidiaire, pour le cas où la régularité de la déchéance du terne ne serait pas retenue,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier n°[Numéro identifiant 3] en date du 19 octobre 2021,
En conséquence,
— débouter Monsieur [E] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [E] [V] à lui payer la somme de 310 542 euros au titre du prêt immobilier retracé sur le compte n°[Numéro identifiant 3], outre les intérêts au taux contractuel de 1,25% l’an à compter du 18 janvier 2023, date de la dernière mise en demeure, jusqu’à complet paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière,
— condamner Monsieur [E] [V] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, de droit, de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, Monsieur [E] [V] demande au tribunal de :
— le déclarer recevable en ses demandes et le dire bien fondé,
— débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes,
I – Sur les demandes formulées par le CIC au titre du contrat de prêt n°[Numéro identifiant 3] :
A titre principal,
Vu l’article 9 du code de procédure civile et l’article 1353 du code civil,
— juger que le CIC ne prouve pas l’existence de l’obligation de paiement,
— débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1224 du code civil et l’article L.212-1 du code de la consommation,
— juger que la clause résolutoire prévue à l’article 18 du contrat de prêt est une clause abusive,
— juger que le CIC ne peut pas se prévaloir de l’application de la clause résolutoire prévue à l’article 18 du contrat de prêt,
— débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes,
A titre plus subsidiaire,
Vu les article 1224 et 1225 du code civil,
— juger que la mise en demeure préalable, adressée par le CIC par lettre du 16 décembre 2022, est dépourvue de tout effet,
— juger que le CIC ne peut pas se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 18 du contrat de prêt,
— débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes,
A titre éminemment subsidiaire,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— reporter le paiement des sommes qu’il doit au CIC de deux années à compter du jugement à intervenir,
II – Sur les demandes formulées par le CIC au titre du contrat de compte courant :
A titre principal,
Vu l’article 9 du code de procédure civile et l’article 1353 du code civil,
— juger que le CIC ne prouve pas l’existence de l’obligation de paiement,
— débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1224 et 1226 du code civil,
— juger que la mise en demeure préalable, adressée par le CIC par lettre du 16 décembre 2022, est dépourvue de tout effet,
— juger que le CIC ne peut pas se prévaloir de la résiliation du contrat de compte courant,
— débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes,
A titre plus subsidiaire,
Vu les articles 1224 et 1226 du code civil,
— juger que la résolution du contrat de compte courant notifiée par le CIC est fautive et que cette faute lui a causé un préjudice,
— condamner le CIC à l’indemniser à due concurrence du montant pour lequel celui-ci serait condamné au titre contrat de compte courant,
III – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile,
— débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner le CIC à lui payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner le CIC aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 17 juin 2025 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est relevé que, dans ses dernières conclusions, le CIC ne sollicite que le paiement de sommes au titre du contrat de prêt accordé à Monsieur [E] [V]. En application des dispositions de l’article 768 du code civil, les demandes précédentes relatives au compte courant et non reprises au dispositif de ses conclusions sont réputées abandonnées.
Sur la demande principale en paiement :
Le CIC sollicite la condamnation de Monsieur [E] [V] à lui verser la somme de 310 542 euros au titre du contrat de prêt. Il explique que Monsieur [E] [V] a cessé de rembourser les échéances du prêt, que malgré une mise en demeure Monsieur [E] [V] n’a pas régularisé de paiement et qu’il a dès lors prononcé la résolution du contrat.
Selon le décompte de créance au 18 janvier 2023, le CIC déclare être créancier de :
— 278 642,83 euros au titre du capital restant dû,
— 11 469,75 euros au titre des échéances impayées,
— 277,15 euros au titre des intérêts,
— 7,13 euros au titre de l’assurance,
— 20 135,29 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
soit la somme totale de 310 532,15 euros.
Monsieur [E] [V] s’y oppose. Il indique notamment :
— à titre principal, que le CIC ne démontre pas son obligation de paiement,
— à titre subsidiaire, que la clause EXIGIBILITE IMMEDIATE prévue par le contrat est abusive et dès lors réputée non écrite.
Sur l’obligation de remboursement du crédit :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [V] a accepté le 19 octobre 2021 l’offre de crédit immobilier du CIC. Aux termes de ce contrat, le CIC s’est engagé à verser 295 000 euros et Monsieur [E] [V] à rembourser cette somme en 240 échéances successives de 1389,84 euros chacune hors assurance.
Selon la liste des mouvements de compte du prêt, le montant du prêt a été versé en plusieurs fois, à savoir 76 752,50 euros et 72 655 euros le 28 décembre 2021, 65 000 et 70 000 euros le 19 octobre 2021 et 10 592,50 le 28 octobre 2022, représentant la somme totale de 295 000 euros.
Si ces pièces émanent de l’établissement bancaire, aucun élément ne permet de les remettre en cause.
Monsieur [E] [V] a remboursé les échéances mensuelles à compter du 9 novembre 2021. Compte tenu de déblocages progressifs, les échéances ont été minorées jusqu’en décembre 2022, puis les échéances hors assurance ont représenté la somme de 1389,84 euros conformément aux dispositions contractuelles.
Compte tenu de ces éléments, l’obligation de remboursement est établie. Il est en outre relevé qu’elle a été exécutée spontanément pendant plusieurs mois.
En conséquence, le moyen soulevé par Monsieur [E] [V] est inopérant.
Sur le caractère abusif de la clause d’exigibilité immédiate :
En application des dispositions des article L212-1 et L212-2 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ou non-professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur ou du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Selon l’article R212-2 4° du code de la consommation sont présumées abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Aux termes de l’article L241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
L’examen du caractère abusif d’une clause doit se faire au regard de sa seule rédaction, non de la manière dont le professionnel l’a mise en œuvre (CJUE, 26 janv. 2017, Banco Primus, CJUE, ord., 11 juin 2015, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria).
Par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14) et 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
Par un arrêt du 29 mai 2024 (Civ. 1re, n°23-12.904), la Cour de cassation a jugé abusive une clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit après une mise en demeure de régler demeurée infructueuse pendant quinze jours.
En l’espèce, l’article 18 du contrat de prêt dispose :
EXIGIBILITE IMMEDIATE
1. Sans préjudice de l’application possible de l’article 1226 du Code Civil, le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants, après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle :
— Si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit ;
— Si l’assuré ou l’un des assurés, ayant contracté une assurance emprunteur, n’en bénéficie plus, notamment par suite d’une fausse déclaration de l’assuré ou du non-paiement des primes;
— Si l’emprunteur manque à son engagement d’affecter les sommes prêtées à l’emploi auquel elles sont contractuellement destinées ;
— Si l’emprunteur manque à son engagement d’affecter directement le prix de la vente du bien financé au remboursement du crédit par anticipation et au paiement de toutes sommes dues au prêteur en intérêts, frais et accessoires.
2. Indépendamment des cas visés ci-dessus, le prêteur peut, sur simple notification à l’emprunteur et sans autre formalité préalable, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues au titre du crédit dans l’un quelconque des cas ci-dessous :
a) Si l’emprunteur ne fournit pas les sûretés prévues pour garantir le crédit ou si celles-ci ne sont pas régulièrement constituées du fait du constituant,
b) Si les sûretés prévues en garantie du financement venaient à être contestées, à disparaître ou à perdre de leur valeur, et notamment :
— En cas de non-respect par l’emprunteur des versements périodiques d’un produit de capitalisation qui garantit le crédit ;
— En cas de saisie immobilière du bien donné en garantie ;
— Si les biens remis en garantie sont détruits, totalement ou partiellement, par incendie ou autrement; sont détériorés de façon à en compromettre leur valeur ou la sécurité des biens; si des accessoires de valeur en sont enlevés ou détériorés; s’ils font l’objet d’une procédure d’expropriation; si le logement remis en garantie ne correspond plus aux normes d’habitation;
— Si l’emprunteur, sans l’accord préalable écrit du prêteur sur le remboursement de sa créance: vend, donne, échange, apporte en société ou partage, en totalité ou en partie, le ou les biens donnés en garantie ;
— En cas de décès ou de liquidation judiciaire de l’emprunteur;
— En cas de décès ou de mise en liquidation judiciaire de la caution ;
— Si l’emprunteur ou la caution éventuelle fait l’objet de cession de parts sociales sans l’accord préalable du prêteur, lorsque l’emprunteur ou la caution est une société civile ;
— Si l’emprunteur a déclaré ou fourni au prêteur des informations ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères et véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit :
— En présence d’une promesse d’hypothèque ou d’un engagement de ne pas laisser prendre d’hypothèque sur le bien financé, si l’emprunteur vend, donne, échange, apporte en société, partage, ou affecte en garantie ce bien malgré son engagement, ou encore si ce bien est détruit, détérioré, transformé, exproprié, saisi ou qu’une inscription hypothécaire en diminue sa valeur.
— Si l’emprunteur ou la caution éventuelle fait l’objet de cession de parts sociales sans l’accord préalable du prêteur, lorsque l’emprunteur
ou la caution est une société civile.
3. Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme :
— Si le crédit n’est pas ou pas totalement débloqué, le prêteur peut refuser tout décaissement.
— Sont applicables les majorations ou indemnités prévues à l’article « RETARD » des présentes conditions générales :
— L’exigibilité immédiate d’un des crédits, objet du présent financement, peut entraîner, sur décision du prêteur, l’exigibilité immédiate des autres crédits ayant concouru au financement du même objet.
— Toutes les sûretés garantissant le crédit subsistent jusqu’à complet paiement de toutes les sommes restant dues par l’emprunteur. Il en va de même en cas de nullité ou de caducité.
— Si l’exigibilité anticipée a pour effet la mise en jeu d’une garantie portant sur un produit régi par des dispositions fiscales particulières, l’emprunteur reconnait qu’il assumera les conséquences de cette mise en jeu, notamment sur le plan fiscal.
Il résulte de cette clause qu’un retard de paiement d’une seule échéance pendant plus de 30 jours est nécessaire pour qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la résiliation du contrat soit adressée par l’établissement bancaire. Aucun délai n’est prévu entre la mise en demeure de régler les sommes dues par l’emprunteur et le prononcé par le prêteur de la résiliation du contrat.
La rédaction même de cette clause est abusive puisqu’en ne prévoyant pas de délai suffisant entre la mise en demeure et le prononcé de la résiliation, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, qui, en cas de non-paiement d’une seule échéance et sans lui laisser la possibilité d’y remédier dans un délai raisonnable, est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Dès lors, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non-écrite la clause du contrat de prêt intitulée EXIGIBILITE IMMEDIATE.
Il en résulte que la résiliation contractuelle ne peut avoir été mise en œuvre et que la créance de la banque ne peut être considérée comme étant exigible en sa totalité.
En conséquence, la demande en paiement du CIC sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt :
Sur la résolution judiciaire :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du code civil précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [V] a commencé à rembourser les échéances du prêt le 5 novembre 2021 et a cessé de les rembourser à compter du 5 mai 2022, soit au bout de six mois d’exécution du contrat. Monsieur [E] [V] a été mis en demeure de régler les sommes dues au CIC par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2022. Aucune solution n’a pu être trouvée puisque Monsieur [E] [V], bien qu’avisé de l’existence de cette lettre, n’a pas été la retirer dans les délais. La lettre de mise en demeure du 18 janvier 2023 n’a pas non plus été retirée. En outre, dans ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2025, Monsieur [E] [V] ne conteste pas l’inexécution, indiquant seulement que le CIC ne rapporte pas la preuve du montant exact des sommes dues.
Ainsi, alors que le remboursement des échéances du prêt est l’obligation essentielle mise à la charge de l’emprunteur, celui-ci a manqué à son obligation dès la première année d’exécution du contrat et n’y a pas remédié depuis plusieurs années et ce, malgré les mises en demeure adressées par lettre recommandée avec accusé de réception et l’assignation devant la présente juridiction.
La gravité du manquement est dès lors démontrée et la résiliation judiciaire du contrat de prêt doit donc être prononcée avec effet au 18 janvier 2023.
Sur les restitutions :
L’article L313-51 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
L’article R313-28 du code de la consommation précise que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
L’article L313-52 du code de la consommation ajoute qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
L’article 17 du contrat de prêt intitulé RETARDS dispose en son deuxième alinéa que « Si le prêteur décide d’exiger le remboursement immédiat du solde du crédit, l’emprunteur sera alors redevable d’une indemnité égale à 7% des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés suivant l’article L315-5 du code de la consommation. »
Il ressort des pièces produites et notamment du contrat de prêt, de la liste des mouvements du compte du prêt, du tableau d’amortissement, des relevés des échéances en retard, du décompte de créance au 18 janvier 2023 joint à la lettre recommandée avec accusé de réception du même jour qu’au 17 janvier 2023 :
— le capital restant dû au titre du prêt immobilier est de 278 642,83 euros,
— le capital impayé au titre des échéances échues est de 9004,10 euros,
— les intérêts échus au titre des échéances impayées sont de 2299,79 euros,
— l’indemnité conventionnelle de 7% du capital restant dû est de 20 135,29 euros.
Les demandes relatives aux sommes réclamées au titre de l’assurance et des intérêts courus doivent être rejetées en application de l’article L313-52 du code de la consommation.
Par conséquent, Monsieur [E] [V] sera condamné à payer au CIC la somme de 310 082,01 euros (278 642,83 + 9004,10 + 2299,79 + 20 135,29) au titre du contrat de prêt.
Ces sommes porteront intérêt au taux de 1,25% à compter du 18 janvier 2023.
Sur la capitalisation des intérêts :
La règle édictée par l’article L313-52 du code de la consommation selon laquelle aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts formulée par le CIC sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Monsieur [E] [V] demande d’écarter l’exécution provisoire. Il indique que si le tribunal le condamnait au paiement sans écarter l’exécution provisoire, le CIC s’empresserait de saisir tous ses biens et en particulier sa maison, dans laquelle il demeure avec ses deux enfants, dont le cadet, âgé de 9 ans, est en situation de handicap.
Il produit à l’appui de sa demande les courriers adressés par la Maison départementale des personnes handicapées de Seine et Marne.
Toutefois, il convient de relever que :
— dans sa demande de crédit, Monsieur [E] [V] a déclaré qu’il était célibataire,
— Monsieur [E] [V] est domicilié tant dans le contrat de prêt que dans ses dernières conclusions [Adresse 4] à [Localité 6],
— les courriers de la Maison départementale des personnes handicapées de Seine et Marne ont été adressés à Madame [S] [Y] résidant [Adresse 1] à [Localité 7],
— aucun document ne permet d’établir que Monsieur [E] [V] a deux enfants et qu’ils résident avec lui,
— Monsieur [E] [V] ne justifie pas de sa situation financière,
— Monsieur [E] [V] ne justifie d’aucune démarches pour rembourser sa dette,
— la dette est ancienne.
Compte tenu de ces éléments, la demande tendant à écarter l’exécution provisoire, dont il n’est pas démontré qu’elle soit incompatible avec la nature de l’affaire, sera rejetée.
Sur la demande de report de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il résulte des débats et des pièces produites par les parties, que le prêt a été consenti pour effectuer des travaux d’agrandissement de la résidence principale de Monsieur [E] [V].
Monsieur [E] [V] sollicite un report de paiement au motif qu’il vit avec ses deux enfants dans le bien immobilier et que ses finances ne lui permettent pas de faire face à la condamnation en paiement.
Toutefois, ainsi qu’il a été démontré plus haut, Monsieur [E] [V] ne justifie pas de sa situation familiale et financière actuelle, ni de démarches aux fins de remboursement de la dette alors que les échéances du prêt ne sont plus honorées depuis le mois de mai 2022.
En conséquence, la demande de report sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [E] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [V] sera également condamné à payer la somme de 1500 euros au CIC afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’il a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE non-écrite la clause du contrat de prêt intitulée EXIGIBILITE IMMEDIATE ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier « CIC IMMO PRET MODULABLE » n° [Numéro identifiant 3] conclu le 19 octobre 2021 entre Monsieur [E] [V] et le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL avec effet au 18 janvier 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 310 082,01 euros au titre du prêt immobilier n°[Numéro identifiant 3] ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux de 1,25% à compter du 18 janvier 2023 ;
DEBOUTE le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande de paiement ;
DEBOUTE le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [E] [V] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [E] [V] de sa demande de report de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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