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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 28 août 2025, n° 24/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6ème chambre civile
N° RG 24/01480 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LW43
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 28 Août 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A.M. C.V. MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CAMIEG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 17 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Eva NETTER, chargée du rapport, assistée deBéatrice MATYSIAK, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 17 Juillet 2025 prorogé au 28 Août 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Eva NETTER, Juge
Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [D] a été victime, en qualité de passagère transportée, d’un accident de la circulation survenu le 08 août 2020, ayant impliqué un véhicule assuré par la MAIF.
Une expertise médicale amiable a été diligentée et confiée aux docteurs [I] et [O].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 06 et 08 mars 2024, Madame [T] [D] a fait assigner la MAIF, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et la CAMIEG devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
— Condamner la MAIF à régler à Madame [T] [D], avec intérêts au taux légal à compter du 08 aout 2020 et capitalisation de droit, les indemnités suivantes :
o déficit fonctionnel temporaire : 4 159,50 euros
o souffrances endurées : 9 000 euros
o préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
o frais divers : 8 195 euros
o déficit fonctionnel permanent : 320 145 euros
o préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
o assistance permanente par tierce personne : 160 920 euros
o préjudice d’agrément : 20 000 euros
o préjudice sexuel : 10 000 euros
o incidence professionnelle : 30 000 euros
— Condamner la MAIF à régler à Madame [T] [D] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la MAIF aux dépens de l’instance, avec distraction de droit ;
— Déclarer le jugement exécutoire de droit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 31 juillet 2024, la MAIF sollicite de :
— LIQUIDER les préjudices de madame [T] [D] de la manière suivante :
— DÉDUIRE des indemnités allouées à Madame [T] [D] la somme de 87.000 € au titre des provisions qui lui ont été versées par la MAIF Assurances avant l’introduction de la présente procédure ;
— DÉBOUTER Madame [T] [D] dans sa demande visant à ce que la MAIF soit condamnée à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2020, date de l’accident ;
— ASSORTIR les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du jugement ;
— LIMITER l’exécution provisoire sollicitée aux indemnités allouées, hors celles concernant la liquidation des postes de la tierce personne permanente et du Déficit Fonctionnel Permanent, et ce, afin de respecter le double degré de Juridiction ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE, ORDONNER, à la charge de la société MAIF Assurances, la consignation partielle des seules indemnités allouées au titre des postes de la tierce personne permanente et du Déficit Fonctionnel Permanent, sur le compte CARPA du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de LYON, ou à défaut, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions de l’article 521 du Code de Procédure Civile ;
— ALLOUER à Madame [T] [D] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante.
La CAMIEG n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante. Elle a adressé un courrier en date du 10 janvier 2023 dans lequel elle indique qu’elle n’interviendra pas dans la procédure, que la MAIF s’est acquittée à son égard de l’intégralité de sa créance définitive et que le montant de ses débours représentant cette créance s’élevait à 16.313,53 euros.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
1. Sur la liquidation du préjudice subi par Madame [T] [D]
Selon les dispositions de l’article 3 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Cette réparation s’effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.
En application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
1.1. Sur les préjudices patrimoniaux
1.1.1. Sur les frais divers (préjudice temporaire)
Honoraires d’assistance à expertise :
Les parties s’accordent quant à l’attribution de 1.800 euros au titre des frais d’assistance à expertise.
Frais de taxi :
Les parties s’accordent quant à l’attribution de 218 euros au titre des frais de taxis.
Tierce personne temporaire :
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En outre, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
En l’espèce, Madame [T] [D] sollicite la somme de 6.177 euros pour un taux horaire de 30 euros.
La MAIF propose la somme de 3.195 euros pour un taux horaires de 15 euros.
Les experts ont retenu dans leur rapport la nécessité de recourir aux aides suivantes :
— du 15/08/2020 au 30/09/2020 : 2 heures par jour,
— du 01/10/2020 au 16/01/2021 : 3 heures par semaine,
— du 17/01/2021 au 01/03/2021 : 1 heure par jour,
— du 02/03/2021 au 02/06/2021 : 3 heures par semaine,
— depuis le 03/06/2021 et à titre viager : 5 heures par mois pour le port de charges lourdes.
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par les experts ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le taux horaire applicable.
Compte-tenu des séquelles de Madame [T] [D], qui ont concerné le rachis lombaire et le plan neurologique, le tribunal retient un tarif horaire de 20 euros.
Il sera ainsi alloué à Madame [T] [D] la somme de 4.260 euros pour ce poste de préjudice (soit 213 heures x 20 euros).
Madame [T] [D] obtiendra donc la somme de 6.278 euros au titre des frais divers.
1.1.2. Incidence professionnelle (préjudice définitif)
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Madame [T] [D] sollicite que l’incidence professionnelle de son accident soit indemnisée à hauteur de 30.000 €. La MAIF demande le rejet de cette prétention et, à titre infiniment subsidiaire, l’attribution de 7.000 euros.
Les experts rappellent que madame [T] [D] souffre d’une gêne attentionnelle et d’une fatigabilité intellectuelle consécutive à ses troubles cognitifs. Ils reconnaissent que la gêne attentionnelle peut être à l’origine d’une fatigabilité intellectuelle dans l’orientation professionnelle future avec une perte de chance professionnelle.
Madame [T] [D] déclare être étudiante dans l’assignation de mars 2024. Elle était âgée de 20 ans au moment de la consolidation de son état de santé. Aucune autre information n’est connue du tribunal, ni quant aux études suivies, ni quant aux éventuelles études toujours en cours, ni quant à l’orientation professionnelle choisie.
Pour autant, la fatigabilité intellectuelle de madame [T] [D] du fait de ses troubles cognitifs crée nécessairement une perte de chance professionnelle, peu important le domaine professionnel dans lequel madame [T] [D] s’oriente.
Néanmoins, et en l’absence d’informations plus précises, il sera alloué la somme de 7.000 euros au titre de l’incidence professionnelle de la demanderesse.
1.1.3. Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie (préjudice définitif)
Il s’agit des dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation du véhicule ou de l’habitat ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
Si dépense s’échelonne dans le temps la méthode de calcul est la même que pour les dépenses de santé futures.
En l’espèce, Madame [T] [D] sollicite une somme de 160.920 € au titre de ses frais d’assistance par tierce personne permanente, capitalisés, en se fondant sur un tarif horaire de 29 euros et sur la base du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en 2022 pour un taux de -1%.
La MAIF sollicite l’application d’un taux horaire de 16 euros, et demande à titre principal que la liquidation se fasse sous forme de rente et subsidiairement sous forme de capital. Elle ajoute que le barème de la Gazette du Palais de 2022 ne peut être appliqué. Elle propose ainsi l’attribution d’une rente annuelle de 960 euros. Subsidiairement, elle sollicite l’application du barème de capitalisation publié à la Gazette du palais en 2022 mais pour le taux de 0%, pour qu’il soit attribué un capital de 54.172,80 euros.
Il n’est pas contesté par les parties l’évaluation faite par les experts prévoyant que madame [T] [D] aura à vie un besoin d’aide humaine de 5 heures par mois.
Le tribunal estime que l’attribution d’un capital est appropriée au cas d’espèce en ce que le montant alloué n’est pas particulièrement exorbitant et que le versement d’un capital permet à la victime de ne plus être, annuellement, dans un rapport d’attente et de dépendance économique à l’égard de l’assureur.
Compte-tenu des séquelles de madame [T] [D], il convient de prévoir un tarif horaire de 20 euros.
Enfin, s’agissant de l’outil de capitalisation utilisé, il sera fait usage du Barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 (taux stationnaire), ce qui permet de palier les critiques économiques faites par la compagnie MAIF à l’encontre du barème publié en 2022.
Par conséquent, il convient d’allouer à Madame [T] [D] la somme de 68.013,60 euros, ainsi détaillé :
— Arrérages échus du 10 janvier 2022 au 29 août 2025 : 43,5 mois x 5 heures x 20 euros = 4.350 euros ;
— Arrérages à échoir à compter du 29 août 2025 : 12 mois x 5 heures x 20 euros x 53,053 (pour une femme de 23 ans au moment de l’attribution) = 63.663,60 euros.
1.2. Les préjudices extra-patrimoniaux
1.2.1. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Madame [T] [D] sollicite une somme de 4.159,50 € au titre de son DFT, sur la base d’un tarif journalier de 30 euros. La MAIF propose l’application d’une indemnité journalière à hauteur de 25 euros.
Les experts ont retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de la manière suivante :
— Total : du 8 au 14/08/2020 et le 19/08/2022
— Partiel à 40% du 15/08/2020 au 30/09/2020
— Partiel à 25 % du 01/10/2020 au 16/01/2021
— Partiel à 40 % du 17/01/2021 au 01/03/2021
— Partiel à 25 % du 02/03/2021 au 02/06/2021
— Partiel à 20 % du 03/06/2021 jusqu’à la consolidation
Le seul point de désaccord entre les parties concerne le tarif journalier du DFT, les périodes et le taux du déficit ne faisant l’objet d’aucune contestation.
Sur ce, compte-tenu des séquelles de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé, il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 26 euros par jour.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 3.604,90 euros, décomposé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire de 100% : 26 euros x 8 jours = 208 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 40% : 26 euros x 90 jours x 0,4 = 936 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 25% : 26 euros x 201 jours x 0,25 = 1.306,50 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 20% : 26 euros x 222 jours x 0,20 = 1.154,40 euros.
1.2.1.2. Souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Madame [T] [D] sollicite la somme de 9.000 euros de ce chef. La MAIF demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 7.500 euros.
Les experts ont évalué les souffrances endurées à 3,5/7.
Compte-tenu des séquelles importantes suites à l’accident et de la période traumatique ayant duré près d’un an et demi, et au regard de l’évaluation faite par les experts, il convient d’attribuer la somme de 8.000 euros ce poste de préjudice.
1.2.1.3. Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, Madame [T] [D] sollicite la somme de 1.500 euros de ce chef. La MAIF demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 500 euros.
Les experts ont évalué le préjudice esthétique temporaire à 2/7 au titre des excoriations et plaies, séjour en réanimation, plaies chirurgicales ainsi que l’utilisation de deux cannes-béquilles.
Il convient de chiffrer à la somme de 1.000 euros ce poste de préjudice, compte tenu des constatations expertales et de la durée du port des deux cannes-béquilles.
1.2.2. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
1.2.2.1. Déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, Madame [T] [D] sollicite la somme de 320.145 euros au titre de son DFP. La MAIF demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 60.000 euros pour un point à 3.000 euros.
Contrairement à ce qui est sollicité par Madame [T] [D] à titre principal, l’outil du point apparaît adapté au regard de ce qu’est le déficit fonctionnel permanent. Il n’apparaît pas utile d’allouer un déficit fonctionnel permanent sur la base d’un montant capitalisé dans la mesure où il ne s’agit pas d’une dépense à vie que la victime devra engagée et qu’il y a donc lieu de capitaliser.
Les experts ont retenu un préjudice fonctionnel permanent de 20% au titre des séquelles suivantes : " raideur douloureuse du rachis lombaire nécessitant la prise régulière d’antalgiques avec hypoesthésie du membre inférieur droit : 12% ; stress post- traumatique avec réaction anxieuse en voiture et cauchemars occasionnels : 3% ; troubles cognitifs mineurs (cf rapport neuropsychologique) 5% ".
La victime étant âgée de 21 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 60.000 euros (soit 3.000 euros le point) pour ce poste de préjudice.
1.2.2.2. Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, Madame [T] [D] sollicite la somme de 3.000 euros de ce chef. la MAIF demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 1.500 euros.
Les experts évaluent à 1,5/7 le préjudice esthétique permanent de la victime au titre d’une cicatrice chirurgicale lombaire.
Compte-tenu de la cicatrice et de son emplacement, il convient de chiffrer à 1.500 euros ce poste de préjudice.
1.2.2.3. Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
En l’espèce, Madame [T] [D] sollicite la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice d’agrément. La MAIF demande à ce que le tribunal alloue la somme de 7.000 euros au titre de ce préjudice.
Les experts indiquent qu’un préjudice d’agrément s’agissant de tous les sports sollicitant le rachis lombaire, ne pouvant plus être pratiqués dans les conditions antérieures à l’accident.
Il ressort des attestations de Mesdames [B] [Z] et [F] [K] et monsieur [V] que madame [T] [D] pratiquait régulièrement plusieurs activités sportives telles que l’escalade, le ski, le VTT, la course à pied, parfois en compétition.
Compte-tenu de cette pratique antérieure à l’accident, il convient d’allouer à Madame [T] [D] la somme de 10.000 euros au titre de la réparation de son préjudice d’agrément.
1.2.2.4. Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Madame [T] [D] sollicite la somme de 10.000 euros de ce chef. La MAIF demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 2.000 euros.
Les experts indiquent qu’il existe des douleurs et une gêne positionnelle inhérente à son matériel d’ostéosynthèse à l’origine d’un préjudice sexuel.
En considération de ces éléments, il convient d’allouer à Madame [T] [D] la somme de 8.000 euros pour ce poste de préjudice.
2. Sur les provisions versées
Il convient de constater que la MAIF a déjà versé à Madame [T] [D] la somme de 87.000 euros à titre de provision.
3. Sur les demandes accessoires
3.1. Sur les intérêts
Sur le point de départ des intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, Madame [T] [D] sollicite que les intérêts courent à compter de l’accident.
Compte-tenu de l’expertise amiable diligentée et des provisions versées par la MAIF, il convient de faire remonter les intérêts à la date de l’assignation du 08 mars 2024 et non à une date antérieure à celle-ci.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
3.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MAIF, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance, avec distraction de droit.
3.3 Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la MAIF, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à Madame [T] [D] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros.
3.4. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
CONDAMNE la MAIF à payer à Madame [T] [D] la somme de 173.396,50 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
— frais divers : 6.278 euros
— tierce personne permanente : 68.013,60 euros
— incidence professionnelle : 7.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 3.604,90 euros
— souffrances endurées : 8.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 60.000 euros
— préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
— préjudice d’agrément : 10.000 euros
— préjudice sexuel : 8.000 euros
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 08 mars 2024 ;
RAPPELLE que la MAIF a déjà versé à madame [T] [D] la somme de 87.000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
RAPPELLE que le montant des débours de la CAMIEG s’élève à 16.313,53 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la MAIF aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MAIF à payer à Madame [T] [D] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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