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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 8 janv. 2024, n° 23/01826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 8 janvier 2024
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 6 novembre 2023
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/01826 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3EAD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [O] [N] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
non comparante
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée le 18 juillet 2019, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [M] [L] et Madame [O] [N] épouse [L] un crédit à la consommation d’un montant de 8000 euros, remboursable en 72 mensualités de 131,64 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,57 % et un taux annuel effectif global de 5,90 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2022, mis en demeure Monsieur [M] [L] et Madame [O] [N] épouse [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2022, la société COFIDIS leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 25 octobre 2022, la société COFIDIS a ensuite fait assigner Monsieur [M] [L] et Madame [O] [N] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
6668,07 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 18 juillet 2019, dont 464,96 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,57 % à compter de la notification de la déchéance du terme le 19 mars 2022,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2023, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile
La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 19 décembre 2021
L’irrecevabilité de la demande au titre du capital restant dû, compte tenu de l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (art. L.312-36 du code de la consommation)
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence d’offre initiale (art. L. 312-18 et L.312-28 du code de la consommation)Absence de notice d’assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Absence de justificatif des explications fournies à l’emprunteur (art. L.312-14 du code de la consommation)Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, d’au moins un des éléments essentiels (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, du taux annuel effectif global, avec toutes les hypothèses de calcul (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, des frais de dossier (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, du droit de l’emprunteur de souscrire une assurance équivalente à celle proposée, auprès de l’assureur de son choix (art. L.312-29 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, des modalités de remboursement anticipé du crédit (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Non-respect des mentions obligatoires dans la notice d’assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)Non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles (art. L.312-12 et R.312-2 et s. du code de la consommation)Irrégularité de la présentation du contrat : taille des caractères inférieure au corps huit (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Absence de bordereau de rétractation joint au contrat, ou non-conformité du bordereau au modèle-type (art. L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation)Irrégularité de la présentation du contrat : absence d’encadré en caractères plus apparents avec les éléments essentiels du contrat (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)
À l’audience, la société COFIDIS maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur [M] [L] et Madame [O] [N] épouse [L] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 18 juillet 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 18 juillet 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société COFIDIS ne justifie pas de la communication de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée que le prêteur est censé remettre à l’emprunteur, en application de ce texte. En effet, le document est ni daté, ni signé, de sorte qu’il peut s’agir d’un modèle que l’établissement bancaire produit pour les besoins de la procédure.
La clause par laquelle Monsieur [M] [L] et Madame [O] [N] épouse [L] reconnaissent avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société COFIDIS de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.312-2 et suivants du même code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l’exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union.
Elle est donc de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes au détriment du consommateur et présente donc un caractère abusif, au sens des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, et doit donc être réputée non écrite.
En conséquence, la signature des emprunteurs sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société COFIDIS de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, notamment les indemnités conventionnelles stipulées par une clause pénale.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Au regard du taux d’intérêt actuel très élevé, il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 4001,38 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [M] [L] et Madame [O] [N] épouse [L] (8000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (3998,62 euros).
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [L] et Madame [O] [N] épouse [L], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à payer à la société COFIDIS la somme de 100 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du crédit souscrit le 18 juillet 2019 par Monsieur [M] [L] et Madame [O] [N] épouse [L],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [O] [N] épouse [L] à payer à la société COFIDIS la somme de 4001,38 euros (quatre mille un euros et trente-huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [O] [N] épouse [L] à payer à la société COFIDIS la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [O] [N] épouse [L] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 8 janvier 2024.
La Greffière Le Juge
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