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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 12 déc. 2025, n° 25/02208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Juillet 2025
N° RG 25/02208 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6N3Q
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Y] [K] épouse [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Sabine LEONETTI-PASTACALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [S] née [K] et [T] [S], sont titulaires auprès d’EDF d’un contrat de fourniture d’électricité sous le numéro client 6011214195 (Numéro de point de livraison : 25 261 360 240 130 – Contrat électricité Tarif bleu, heures creuses).
En raison d’une facturation d’EDF pour les années 2022, 2023 et 2024 qu’ils estiment anormalement élevée, suivant actes de commissaires de justice en date du 19.05.2025, [Y] [S] née [K] et [T] [S] ont assigné EDF EN FRANCE, SA, et la SA ENEDIS, en référé, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 15 000 €, 1500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 04.07.2025, [Y] [S] née [K] et [T] [S] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
ELECTRICITE DE FRANCE, (EDF) Société anonyme, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa de la loi n°2004-803 du 9 Août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz modifiée, des articles L.111-57 et suivants et L.322-8 du Code de l’Energie, et des CGV aux Tarifs Règlementés de Vente d’électricité pour les clients non résidentiels et son annexe, demande de :
« A titre principal,
PRONONCER la mise hors de cause d’EDF,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER les époux [S] de leur demande au titre de provision sur des dommages et
intérêts en la présence de contestations sérieuses,
CONDAMNER les époux [S] aux entiers dépens. »
La société ENEDIS, société anonyme, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves et demandé de réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31.10.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes de « dire », « dire et juger » et « donner acte » ou visant à « constater », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
EDF demande sa mise hors de cause en ce qu’ENEDIS, distributeur, serait seul compétent pour connaître des activités de gestion du réseau de distribution publique d’énergie électrique dans les litiges la concernant et plus particulièrement des activités de comptage.
EDF, dont la mission est la production et la fourniture d’électricité, serait chargée de la gestion commerciale de ses clients et la facturation d’électricité.
Il n’en demeure pas moins que la seule relation contractuelle lie [Y] [S] née [K] et [T] [S] à EDF, de sorte qu’ils sont légitimes à demander que cette société reste en cause pour les opérations expertales.
Le refus ou non de l’installation d’un nouveau compteur Linky, tout comme leur bonne ou mauvaise foi dans la recherche d’une solution, ne sont pas de nature à faire disparaitre la légitimité de la demande d’évaluation contradictoire de leur consommation électrique et de sa comparaison avec les consommations facturées pour la période en cause, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le droit à indemnisation des demandeurs n’est pas en l’état suffisamment établi pour qu’il soit fait droit à la demande prévisionnelle, l’expertise a précisément vocation à comparer la facturation contestée avec la consommation des demandeurs.
La demande de provision se heurte ainsi à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
[Y] [S] née [K] et [T] [S] , qui y ont intérêt, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande de mise hors de cause d’EDF ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Courriel : [Courriel 6]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 1], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— évaluer, sur la base de leurs déclarations, d’une part, et sur la base des normes en vigueur, d’autre part, la consommation électrique théorique des installations de [Y] [S] née [K] et [T] [S],
— déterminer si des changements propres à modifier leur consommation électrique sont survenus depuis début 2022,
— dans l’affirmative, évaluer, sur la base de leurs déclarations, d’une part, et sur la base des normes en vigueur, d’autre part, la consommation électrique théorique des installations de [Y] [S] née [K] et [T] [S] pour la période préalable auxdits changements,
— comparer les données obtenues avec celles facturées pour la période allant de début 2022 à fin 2024,
— préciser si les résultats de cette comparaison sont cohérents et dans la négative, rechercher les causes des différences constatées,
— le cas échéant, donner un avis sur les installations devant être mises en œuvre pour parvenir à une facturation électrique conforme à la consommation réelle de l’installation de [Y] [S] née [K] et [T] [S],
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [Y] [S] née [K] et [T] [S], d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de provision ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [Y] [S] née [K] et [T] [S].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 12 décembre 2025 à :
— [M] [B], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 12 décembre 2025 à :
— Maître Philippe HUGON DE VILLERS
— Me Sabine LEONETTI-PASTACALDI
— Maître Pascal CERMOLACCE
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