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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 22 avr. 2026, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00100
Grosse :
JUGEMENT DU : 22 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00515 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3HF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY – 3
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme AIVALIOTIS, Greffière placée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Janvier 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 22 Avril 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°43001898601100 signé électroniquement le 4 novembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous la marque CETELEM, a consenti à M. [W] [B] un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 3 000 euros, remboursable par mensualités variables selon le montant et la durée du remboursement, au taux déterminé selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies.
Faisant valoir des incidents de paiement non régularisés, le prêteur, après mise en demeure du 11 août 2023 adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, a prononcé la déchéance du terme le 8 septembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 3 mars 2025, la SAS EOS FRANCE a fait assigner M. [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3], pour demander de :
à titre principal, constater la déchéance du terme,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat,condamner M. [W] [B] à lui payer les sommes de :3 644,25 euros outre intérêts au taux contractuel de 21,15% à compter du 8 septembre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à complet règlement, à titre principal et à compter de l’assignation à titre subsidiaire,199,18 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8%, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le contrat est régulier et conforme aux exigences légales, que l’emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié. Elle s’estime donc bien fondée à réclamer le solde restant dû, ainsi que l’indemnité légale. Subsidiairement, elle soutient que la défaillance de l’emprunteur justifie le prononcé de la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens de nullité, d’irrecevabilité de l’action et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.
A l’audience, la SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne demande pas de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office par le juge.
L’assignation destinée à M. [W] [B] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et l’intéressé n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action de la SAS EOS France
Selon les dispositions de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile précisent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE énonce dans ses écritures que M. [W] [B] a souscrit un crédit auprès d’elle.
Néanmoins, l’examen du contrat de prêt versé aux débats permet de constater que le crédit renouvelable a été consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous la marque CETELEM. Le dossier contient un courrier du 13 octobre 2023 adressé au débiteur pour l’informer que la créance n°43001898601100 détenue par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été cédée à la SAS EOS FRANCE le 4 octobre 2023, un « acte de cession de créances n°1 – portefeuille TS 2023-2025 » étant joint à ce courrier.
Ainsi, il apparaît que si cet acte de cession mentionne un lot de 862 créances, rien ne permet de vérifier que celle concernant M. [W] [B] y est incluse et que celui-ci en a effectivement été informé.
En effet, le simple courrier versé aux débats ne peut suffire à établir que cette cession lui a effectivement été notifiée, faute d’envoi par courrier recommandé et de retour d’un accusé réception. Ainsi, en l’absence de courrier adressé au débiteur lui notifiant la cession de créance, celle-ci ne lui est pas opposable.
Il en résulte que la SAS EOS FRANCE ne peut engager une action en paiement à l’encontre du débiteur sur ce fondement, et que celle-ci est donc irrecevable.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS EOS FRANCE sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE la SAS EOS FRANCE irrecevable en son action,
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux entiers dépens,
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Amandine AIVALIOTIS Hélène SOULAS
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