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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 10 déc. 2025, n° 22/02428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me SANCHEZ par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02428 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4TI
N° MINUTE :
Requête du :
13 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Mme [O] [T], agent de la CPAM de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [D], salariée de la SAS [2] (la SAS [2]) en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 3 septembre 2021 à 8h00.
Les circonstances de l’accident sont décrites dans la déclaration d’accident du travail du 3 septembre 2021 transmise à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise (la CPAM) :
« Activité de la victime lors de l’accident : PRESTATION DE NETTOYAGE
Nature de l’accident : LA SALARIEE DECLARE QU’ELLE A RESSENTI UNE DOULEUR EN SOULEVANT UN SAC POUVELLE
Objet dont le contact a blessé la victime : /
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions : Epaule (D)
Nature des lésions : Douleur(s) ».
Le certificat médical initial du 6 septembre 2021 établi par le docteur [G] indique « douleurs épaule droite suite à port de charges lourdes radio et écho en cours » et prescrit des soins sans arrêt de travail. Mme [D] a ensuite été en arrêt de travail du 18 octobre 2021 au 8 décembre 2022.
Une expertise clinique de contrôle a été effectuée le 18 février 2022 par le docteur [E] [U], mandaté par la SAS [2].
La CPAM du Val d’Oise a pris une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnel de l’accident précité du 3 septembre 2021. Mme [D] a bénéficié de 380 jours d’arrêt de travail à ce titre.
Le 10 mai 2022, la SAS [2] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la CPAM (CMRA) aux fins de contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail relatifs à l’accident de sa salariée.
Par requête du 13 septembre 2022, reçue le 14 septembre 2022 au greffe, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CMRA.
L’affaire été appelée à l’audience du 14 mai 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi en raison de l’absence de la CPAM du Val-d’Oise. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 24 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience les termes de ses conclusions, la SAS [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal, au visa des articles L. 142-6, R. 142-1-A, R. 142-8, R. 148-8-2 du code de la sécurité sociale,
— juger que la CPAM n’a pas adressé à la CMRA le rapport médical défini à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale ;
— juger que de ce fait, la CPAM a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Madame [D] ;
— juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire ;
— en conséquence, juger à la SAS [2] inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 3 septembre 2021 déclarés par Madame [D] ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire, au visa des articles L. 142-6 et R. 142-13-3 du code de la sécurité sociale,
— enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier médical concernant Madame [D] dans les suites de son accident du travail du 3 septembre 2021 au docteur [S], médecin par elle mandaté ;
A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces.
— ordonner la communication de l’entier dossier médical de Madame [D] par la CPAM au docteur [S] et ce conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;
— renvoyer le dossier à une date ultérieure afin qu’il soit statué sur l’opposabilité des prestations, arrêts et soins, en ouverture de rapport.
A l’oral, lors de l’audience, la SAS [2] ajoute une demande d’inopposabilité à compter du 17 octobre 2021, qu’elle hiérarchise avant sa demande d’expertise judiciaire.
Par ses écritures soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Val-d’Oise, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer opposable à la société [2] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [D] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 3 septembre 2021 ;
— à titre subsidiaire, lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice quant à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS
Le tribunal est tenu par la hiérarchie des demandes, mais il n’est pas tenu par une hiérarchie des moyens au soutien de ces demandes, quand bien même ceux-ci seraient présentés sous une forme hiérarchisée dans le dispositif des conclusions.
Le tribunal peut statuer infra petita, mais ne peut statuer ultra petita.
Le tribunal est dans cette affaire saisi, dans l’ordre, d’une demande d’inopposabilité totale, d’une demande d’injonction de communiquer, d’une demande d’inopposabilité à compter du 17 octobre 2021, d’une demande d’expertise judiciaire.
Enfin, le moyen tiré de l’absence de communication du rapport médical ne peut aboutir à l’inopposabilité, mais à la demande infra-subsidiaire d’expertise judicaire, et la demande d’injonction s’opère quant à elle dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, demande infra-subsidiaire.
Sur la demande d’inopposabilité
La SAS [2] expose notamment que :
— c’est ce que préconise dans son rapport le médecin par elle mandaté, le docteur [S] ;
— il existe un état pathologique antérieur qui évolue pour son propre compte et n’ayant aucun lien avec l’accident de travail dont a été victime la salariée ;
— il y a une disproportion manifeste entre la durée moyenne des arrêts de travail pour la lésion initialement déclarée et celle dont Madame [D] a bénéficié.
La société [2] s’appuie également sur le rapport du docteur [U] ayant examiné la salariée le 14 février 2022.
La CPAM du Val-d’Oise expose notamment que :
— Madame [D] s’est vu délivrer un certificat médical initial le 6 septembre 2021 prescrivant uniquement des soins jusqu’au 20 septembre 2021 ;
— la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident initial ne saurait s’appliquer en l’espèce ;
— elle produit l’ensemble des certificats médicaux en sa possession délivrés à Madame [D].
La CPAM ne se prononce pas sur les rapports des docteur [S] et [U].
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
En l’espèce, le rapport du docteur [S] est succinct et procède par voie d’affirmation. La demande d’inopposabilité à compter du 17 octobre 2021 sera donc rejetée.
Néanmoins, le rapport du docteur [U] est quant à lui substantiel et étayé par une radiologie et une échographie de l’épaule droite effectuées le 6 septembre 2021, une radiographie du bassin et des deux hanches effectuée le 10 janvier 2022, une IRM du rachis lombaire effectuée le 14 janvier 2022. Par ailleurs, le docteur [U] a examiné la salariée. Il expose notamment :
« Madame [D] [R] [P], née le 27/03/1961, employée chez [2] a présenté le 03/09/20231 un traumatisme de l’épaule droite suite à un effort de port de charge plus ou moins lourde.
Les explorations radiologiques et échographiques ont révélé une tendinopathie du supra-épineux avec enthésopathie micro calcifiante associée.
Elle n’a pas eu initialement un arrêt de travail.
Il persiste une douleur plus ou moins importante dans les mouvements extrêmes de l’épaule droite.
La mobilité de l’épaule droite est légèrement réduite par rapport au côté gauche.
Nous estimons qu’une reprise de l’activité professionnelle est possible dès lundi 21 février 2022 dans un poste aménagé avec restriction de port de charges supérieures à 5 kg et ce jusqu’au 31/05/2022.
(…)
La lésion précise :
Traumatisme de l’épaule droite.
La date de consolidation :
Consolidation acquise le 03/12/2021 avec prise en charge des soins de kinésithérapie jusqu’au 31/05/2022.
(…)
Le rattachement de la lésion à l’AT :
Oui la lésion est rattachée à l’accident du 03/09/2021
Si état antérieur :
Oui il y a un état antérieur : lésion dégénératives confirmées sur l’iconographie du 06/09/2021, dont la conclusion indique : aspect de tendinopathie du supra-épineux avec enthésopathie micro-calcifiante associée. Absence de rupture calcifiante notable ce jour des différents tendons de la coiffe. Absence d’épanchement de la bourse sous-acromio-deltoïdienne.
Que l’arrêt est médicalement justifié :
L’arrêt de travail est imputable à l’accident du travail jusqu’au 03/12/2021. Au-delà il doit être pris en charge au titre de la maladie.
Si l’accident a aggravé un état antérieur. Si cette aggravation était temporaire. Si oui merci de communiquer la date exacte :
La consolidation de l’accident de travail est acquise au 03/12/2021 avec à cette date retour à l’état antérieur, évoluant pour son propre compte ».
Par conséquent, il sera partiellement fait droit à la demande d’inopposabilité, à compter du 3 décembre 2021.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la CPAM du Val d’Oise, partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la société [2] à compter du 3 décembre 2021 l’accident du travail de Mme [R] [D] survenu le 3 septembre 2021 et ayant fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail du 3 septembre 2021 et d’un certificat médical initial du 6 septembre 2021 ;
DEBOUTE la société [2] de son surplus de demandes ;
CONDAMNE la CPAM du Val d’Oise aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 10 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02428 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4TI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [2]
Défendeur : C.P.A.M. DU VAL D’OISE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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