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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S YAMA PROMOTION c/ S.A.R.L EDYS CONSTRUCTION, assureur de la société EURL MRN, E.U.R.L MRN, S.A AXA France IARD, S.A.S. BTP CONSULTANTS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00959 – N° Portalis DB22-W-B7J-TD5A
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S. YAMA PROMOTION C/ E.U.R.L. MRN, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. EDYS CONSTRUCTION, S.A.S. BTP CONSULTANTS
DEMANDERESSE
S.A.S YAMA PROMOTION, au capital de 11 334,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 891 124 570, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Corinne ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564, Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 250
DEFENDERESSES
E.U.R.L MRN, au capital de 100 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 788 692 762, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante
S.A AXA France IARD, au capital de 214 799 030 euros, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 3] à [Adresse 14] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur de la société EURL MRN (police n°0000021995214104),
non comparante
S.A.R.L EDYS CONSTRUCTION, au capital de 100 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 843 517 996, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante
S.A.S BTP CONSULTANTS, au capital de 112 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 408 422 525, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIREMENT :
S.A.S [Adresse 9], au capital de 100,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 934 272 220, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuite et diligences deson Président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Corinne ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, toque 564, Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, toque PC 250
****
Débats tenus à l’audience du 18 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, vice-président, assisté de Virginie BARCZUK, greffière au jour des débats et de Nathalie GALVEZ, greffière au jour du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 et prorogée au 20 novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 30 juin 2025 et 1er, 7 et 8 juillet 2025, la société Yama Promotion a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société EURL MRN, la société Axa France IARD, la société Edys Construction et la société BTP Consultants devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise préventive ordonnée le 14 janvier 2025 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège.
A l’audience du 18 septembre 2025, la société Yama Promotion maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société Yama Promotion expose, en substance, que la société EURL MRN, assurée auprès de la société Axa France IARD, est titulaire du lot démolition, que la société Edys Construction est titulaire du lot gros oeuvre et que la société BTP Consultants a été désignée comme bureau de contrôle technique.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [Adresse 9], intervenant volontairement à l’instance, s’associe aux demandes, faisant valoir qu’elle est détentrice du permis de construire.
Assignée à l’étude, la société BTP Consultants n’a pas constitué avocat.
Assignées à personnes morales, la société Axa France IARD, la société Edys Construction et la société EURL MRN n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 et prorogée au 20 novembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 14 janvier 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/01539).
La société Yama Promotion justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi son intérêt manifeste à pouvoir opposer les résultats de l’expertise à la société EURL MRN, titulaire du lot démolition, à la société Axa France IARD, son assureur, à la société Edys Construction, titulaire du lot gros oeuvre et à la société BTP Consultants, bureau de contrôle technique.
Par ailleurs la société [Adresse 9] justifie que le permis de construire a été transféré à son profit.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Yama Promotion, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 14 janvier 2025 (ordonnance n° RG 24/01539) communes et opposables à la société EURL MRN, à la société Axa France IARD, à la société Edys Construction, à la société BTP Consultants et à la société [Adresse 9], qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société EURL MRN, la société Axa France IARD, la société Edys Construction, la société BTP Consultants et la société [Adresse 9] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société EURL MRN, à la société Axa France IARD, à la société Edys Construction, à la société BTP Consultants et à la société [Adresse 9] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société EURL MRN, la société Axa France IARD, la société Edys Construction, la société BTP Consultants et la société [Adresse 9] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société Yama Promotion ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, vice-président, assisté de Nathalie GALVEZ, greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Nathalie GALVEZ Eric MADRE
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