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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 avr. 2026, n° 25/02515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2026
N° RG 25/02515 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3FPQ
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] dûment représenté par son Syndic en exercice, le CABINET IMMOBILIER [U] [Q]
c/
Monsieur [W] [I]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] dûment représenté par son Syndic en exercice, le CABINET IMMOBILIER [U] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0249
DEFENDEUR
Monsieur [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour
EXPOSÉ DU LITIGE
Au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] soumis au statut de la copropriété, [W] [I] est copropriétaire du lot n°106 correspondant à un box fermé représentant 22/100000e des parties communes générales et 223/10000e des parties communes particulières au bâtiment à usage de garage.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 février 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Immobilier [U] [Q], a délivré à [W] [I] une sommation de payer les charges de copropriétés de 5 574,35 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires, se plaignant d’un compte d’appel de charges et de fonds présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions amiables ou précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a fait citer [W] [I] devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir le paiement à titre provisionnel de 6 061,40 € au titre de l’arriéré des charges arrêté au 12 septembre 2025 portant intérêts au taux légal à compter du7 mars 2023 et 5 000 € au titre du préjudice résultant de la résistance abusive, avec capitalisation des intérêts échus pour une année, outre 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Cité suivant les formalités de l’article 656 du code de procédure civile, [W] [I] n’a pas constitué avocat.
Le 3 mars 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté, a plaidé conformément à l’assignation.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens du syndicat des copropriétaires, il est renvoyé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
En application de l’article 10 de cette loi, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentant à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proprotionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
Il résulte des pièces versées aux débats par le syndicat, notamment du relevé de propriété, des procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 22 mai 2018, 12 juin 2019, 23 septembre 2020, 27 mai 2021, 12 mai 2022, 15 juin 2023, 15 mai 2024 et 2 septembre 2025, de la sommation de payer du 29 février 2024 et du relevé de compte que l’obligation ne semble pas sérieusement contestable à hauteur de 6 061,40€ au titre des appels de fonds, des fonds travaux loi ALUR et des régularisations de charges au 12 septembre 2025 ainsi que des frais exposé pour le recouvrement de la créance.
Il s’ensuit que [W] [I] sera condamné à payer une provision de 6 061,40€ à valoir sur les appels de fonds, des fonds travaux loi ALUR et des régularisations de charges au12 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 sur le montant de 5 574,35 €, et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de l’assignation du 15 octobre 2025.
En application de l’article 1240 du code civil, il y a lieu de faire droit à hauteur de 1 000 € à la demande provisionnelle à valoir sur le préjudice résultant de l’abus de droit dans la mesure où l’absence de paiement réitérée et insjutifiée au cours de plusieurs années consécutives expose la copropriété à des difficultés de trésorerie.
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil sera ordonnée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [W] [I] qui succombe sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner [W] [I] qui succombe et est condamné aux dépens à payer aux syndicat des copropriétaires 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous Clément Delsol, juge des référé statuant après audience publique par ordonnance réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS [W] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé227[Adresse 5] à [Localité 3] une provision de 6 061,40€ à valoir sur les appels de fonds, des fonds travaux loi ALUR et des régularisations de charges au12 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 sur le montant de 5 574,35 €, et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de l’assignation du 15 octobre 2025;
CONDAMNONS [W] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé227[Adresse 5] à [Localité 3] une provision de 1 000 € à valoir sur le préjudice résultant de la résistance abusive ;
DISONS que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS [W] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS [W] [I] aux dépens;
En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière.
FAIT À [Localité 4], le 07 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-président
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