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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 1, 27 févr. 2025, n° 23/02498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02933
N° RG 23/02498 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I2CM
Affaire : [E]-[X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Février 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [N] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS – 115 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-4292 du 18/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Représenté par Me Clément LEROY, avocat au barreau de TOURS – 103 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 12 Décembre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare compétent le juge français et applicable la loi française ;
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 12 janvier 2021 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [G], [V], [S] [X]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (37)
et de Madame [N], [L], [Z] [E]
née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 11] (91)
mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 14] (37)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’Etat Civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile, que :
— si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux;
— il leur appartient alors de faire le choix d’un notaire commun ou d’un notaire chacun avec application des règles notariales pour la rédaction de l’acte. S’ils décident de ne pas prendre le notaire qui aurait été précédemment désigné par le juge conciliateur pour l’établissement d’un projet liquidatif, ils sont informés que l’avance sur les émoluments qui lui avait été versée lui est définitivement acquise. Si en revanche ce notaire est choisi pour procéder aux opérations de liquidation, les émoluments déjà perçus sont imputés sur ceux qui seront dus à l’issue du partage.
— si l’un des ex- époux ne comparaît pas devant le notaire, l’autre peut, trois mois après mise en demeure de comparaître ou de se faire représenter, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un représentant pour l’époux défaillant, aux frais de ce dernier. Ce représentant pourra être autorisé à signer l’acte liquidatif pour le compte de l’époux non comparant.
— en cas de difficulté, le notaire peut s’adjoindre un expert en accord avec les parties ou proposer la désignation d’un médiateur.
— en cas de désaccord entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire dresse un acte de déclaration des parties valant « procès-verbal de difficulté »
— le Juge aux Affaires Familiales compétent, saisi par assignation ou requête d’un ou des deux époux, tranche les points de litige persistant après avoir invité les parties à constituer avocat.
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Constate que Madame [E] a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 26 janvier 2020, date de la séparation effective des époux ;
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
Déboute Madame [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
Confie à Madame [E] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [P] [X] née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 10] (37),
— [T] [X] née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 10] (37) ;
Rappelle que Monsieur [X] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ceux-ci ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère ;
Dit que, sauf meilleur accord, Monsieur [X] rencontrera ses enfants à compter de sa libération effective par l’intermédiaire de l’Espace de Rencontre de l’association [12], située [Adresse 9] à [Localité 14] (tel : [XXXXXXXX01]), selon le règlement de fonctionnement du service, au rythme de une fois par mois (aux jours et heures à déterminer avec ce service) pendant 8 mois à compter de la première date de rencontre fixée par l’association ;
Dit que les enfants seront conduits par la mère (ou un tiers digne de confiance) dans les locaux de l’Espace de Rencontre et y seront repris par elle à l’issue de la visite ;
Dit que chaque partie devra contacter l’association [12] dès réception de la présente décision aux fins de mise en place du premier rendez-vous ;
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [X] et le dispense de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Constate que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Déboute Madame [E] des demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’il sera procédé à la signification par Commissaire de Justice de la présente décision à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 13].
Jugement prononcé le 27 Février 2025 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
A. SOUVANNARATH
Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BERON
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