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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 5 févr. 2026, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00048 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXOM
MINUTE N° : 26/00081
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— ------------------
JUGEMENT
DU 05 FEVRIER 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société HOIST FINANCE AB (PUBL) VENANT AUX DROITS DE LA STE ONEY BANK
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Madame [D] [E] [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Cécile BAULER,
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Anne-Cécile BAULER, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 mars 2016, la SA BANQUE ACCORD, devenue ONEY BANK, a consenti à Madame [D] [S] [T] un crédit renouvelable d une durée d un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 2100 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Le 29 mars 2024, cette créance a été cédée par la SA ONEY BANK à la société HOIST FINANCE AB (publ).
La société HOIST FINANCE AB (publ) a adressé à Madame [D] [S] [T] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 858 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 18 juin 2024.
La société HOIST FINANCE AB (publ) a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 12 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la société HOIST FINANCE AB (publ) a fait assigner Madame [D] [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
• condamner Madame [D] [S] [T] au paiement de la somme de 2281,73 euros, avec intérêts au taux contractuel de 19,89% l an à compter de la mise en demeure du 7 mars 2025,
• à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et condamner Madame [D] [S] [T] à lui payer la somme de 2281,73 euros, avec intérêts au taux contractuel de 19,89% l an à compter de la mise en demeure du 7 mars 2025,
• condamner Madame [D] [S] [T] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l instance.
A l’audience du 16 décembre 2025, la société HOIST FINANCE AB (publ), représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [D] [S] [T] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 10 juillet 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Elle est d accord avec les délais de paiement sollicités.
Madame [D] [S] [T], comparante, ne conteste pas le contrat ni le principe de la créance. Elle demande des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.
Au soutien de ses prétentions, elle expose percevoir 591 euros d allocations chômage mensuelles, et débuter prochainement un contrat de travail à durée déterminée pour lequel elle percevra 1800 euros de revenus mensuels. Elle ajoute avoir une dette locative. Elle indique avoir trois enfants à sa charge, et percevoir 350 euros de prestations familiales.
L affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
Par note en délibéré reçue le 23 décembre 2025, autorisée, la société HOIST FINANCE AB (publ), par l intermédiaire de son conseil, fournit son propre calcul des sommes dues expurgées des intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB (publ) a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 15/03/16, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l occasion de la défaillance de l emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme , le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable , le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 10 juillet 2023 et que l assignation a été signifiée le 10 juillet 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l exigibilité de la créance
Aux termes de l article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu en cas de défaillance de l emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [D] [S] [T] a cessé de régler les échéances du prêt. La société HOIST FINANCE AB (publ), qui a fait parvenir à Madame [D] [S] [T] une demande de règlement des échéances impayées le 18 juin 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L312-65 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an, renouvelable et le prêteur doit indiquer trois mois avant l échéance les conditions de reconduction du contrat.
Selon l article L312-77 du même code, lors de la reconduction du contrat jusqu au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l emprunteur peut s opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiqué par le prêteur. Les caractéristiques et les mentions du bordereau sont prévues par le décret n°2004-202 du 4 mars 2004.
Aux termes de l article L341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations des articles L312-64 à L312-66 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ce texte que les manquements aux obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit.
En application des dispositions l article 1353 du code civil, celui qui réclame l exécution d une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l extinction de son obligation.
En l espèce, la SA HOIST FINANCE AB (publ) ne justifie pas des modalités de reconduction annuelle du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l emprunteur n est tenu qu au seul remboursement du capital suivant l échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s étend également aux primes ou cotisations d assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment de l’offre de prêt signée le 15 mars 2016, le tableau d amortissement du prêt, l historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 6 mars 2025, que la créance de la société HOIST FINANCE AB (publ) se calcule donc comme suit :
Ï capital emprunté depuis l’origine : 2212,08 euros
Ï moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 3607,96 euros
* postérieurement à la déchéance du terme : 0 euro.
Dès lors, le montant des sommes versées par Madame Madame [D] [S] [T] excède le montant des sommes empruntées, et il convient de débouter la SA HOIST FINANCE AB (publ) de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SA HOIST FINANCE AB (publ) aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société HOIST FINANCE AB (publ) les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire , de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB (publ) de sa demande en paiement,
REJETTE la demande de la SA HOIST FINANCE AB (publ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA HOIST FINANCE AB (publ) aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-202 du 4 mars 2004
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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