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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 7 avr. 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
51Z
Minute
N° RG 25/00292 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z43K
MI : 24/00000240
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 07/04/2025
à Me Sabrina BEUVAIN
COPIE délivrée
le 07/04/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [X] [O]
né le 14 Août 1951 à [Localité 7] (MAINE ET [Localité 8])
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [W] [O] née [B]
née le 14 Avril 1949 à [Localité 7] (MAINE ET [Localité 8])
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Sabrina BEUVAIN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Myriam VINCENS-HOUREZ, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Maître [T] [F] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL FJB CONSTRUCTION ayant son siège social [Adresse 9] (jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 31 décembre 2024)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 15 janvier 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur ensemble immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 1], et désigné Monsieur [L] [K] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 04 février 2025, Monsieur [X] [O] et Madame [W] [O] ont fait assigner Maître [T] [F] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL FJB, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir joindre l’instance à celle enrôlée sous le numéro RG N° 22/01904, et de voir condamner Maître [T] [F] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL FJB, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à communiquer les attestations d’assurance garantie décennale (y compris les conditions générales et particulières) et attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle au titre des années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024.
Bien que régulièrement assigné, Maître [T] [F] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL FJB CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 3 mars 2025, a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les requérants sollicitent la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG N° 22/01904.
Cette instance, ayant donné lieu à une ordonnance le 15 janvier 2024, ne peut toutefois plus être considérée comme étant “pendante” devant le Juge des Référés, de sorte que la demande de jonction ne peut prospérer.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertise n°2 du 1er août 2024, laissent apparaître que la mise en cause de Maître [T] [F] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL FJB CONSTRUCTION est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, Monsieur [X] [O] et Madame [W] [O] justifient d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [K].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [X] [O] et Madame [W] [O] sollicitent la condamnation de Maître [T] [F] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL FJB CONSTRUCTION à leur communiquer les attestations d’assurance garantie décénnale (y compris les conditions générales et particulières) et attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle au titre des années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024.
Maître [T] [F] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL FJB CONSTRUCTION n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, sans qu’il apparaisse justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Monsieur [X] [O] et Madame [W] [O], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ENJOINT à Maître [T] [F] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL FJB CONSTRUCTION de communiquer les attestations d’assurance garantie décénnale (y compris les conditions générales et particulières) et attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle au titre des années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024,
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [K] par ordonnance prononcée le 15 janvier 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à Maître [T] [F] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL FJB CONSTRUCTION qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Monsieur [X] [O] et Madame [W] [O] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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