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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 28 mai 2025, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 MAI 2025
N° RG 25/00490 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXOX
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.C.V. [Localité 5] DION BOUTON C/ S.A.S. SIP
DEMANDERESSE
S.C.C.V. [Localité 5] DION BOUTON, au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 951 171 792, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sophie Porcherot, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 177, Me Philippe Renaud, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P139
DEFENDERESSE
S.A.S. SIP, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 414 350 983, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personnes de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du 10 avril 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la SCCV Puteaux Dion Bouton a fait délivrer une assignation à comparaître à la société SIP devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 4 novembre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la SCCV Puteaux Dion Bouton.
A l’audience du 10 avril 2025, la SCCV [Localité 5] Dion Bouton maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La SCCV [Localité 5] Dion Bouton expose, en substance, qu’ayant régularisé avec la société SIP, une lettre de commande en vue de lui confier le lot gros œuvre de l’opération litigieuse, il est dans l’intérêt des parties et du bon déroulement des opérations d’expertise en cours, que la société SIP soit partie aux opérations.
Assignée à personne morale, la société SIP n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/01252).
La SCCV [Localité 5] Dion Bouton justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société SIP les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la société SIP s’est vue confier le lot gros œuvre de l’opération litigieuse.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SCCV [Localité 5] Dion Bouton, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la SCCV [Localité 5] Dion Bouton, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 4 novembre 2024 (ordonnance n° RG 24/01252) communes et opposables à la société SIP, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société SIP parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société SIP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société SIP en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la SCCV [Localité 5] Dion Bouton ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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