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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 11 oct. 2025, n° 25/02355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02355 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOAS Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Agnès BELGHAZI
Dossier n° N° RG 25/02355 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOAS
N° minute : 25/2253
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Magali BEAUVALLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 6 novembre 2023 notifiée par le préfet de la Seine Saint Denis à M. [Z] [C] le 7 novembre 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 6 octobre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 7 octobre 2025 à 08h04 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 10 Octobre 2025 à 09h35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître CANO Jean-Alexandre,
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02355 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOAS Page
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [C]
né le 10 Février 1998 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Stanislas PANON,
☐ avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Jean-Alexandre CANO, représentant le préfet, non comparant, a régulièrement transmis des écritures, lesquelles ont été soumises au conseil du retenu ;
Maître Stanislas PANON , avocat de M. [Z] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [Z] [C] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que le retenu n’a déposé aucune requête en contestation de l’arrêté de placement en centre de rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête
La requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur la régularité de la procédure
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
Sur la légalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité
Il résulte de la combinaison des articles L.731-1 et L.741-1 du CESEDA que le Préfet qui entend mettre à exécution une décision d’éloignement prise à l’égard d’un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, doit apprécier si les circonstances et notamment les garanties de représentation de l’intéressé, lui permettent de laisser l’étranger en liberté, ou bien, doivent le conduire à l’assigner à résidence, ou à le placer en rétention administrative.
Le conseil du retenu rappelle le caractère subsidiaire du placement en centre de rétention et observe que l’arrêté de placement en rétention se fonde sur une mesure d’éloignement datant du 6 novembre 2023 alors que la situation de Monsieur [Z] [C] a amplement évolué, et qu’il est père d’un enfant, né sur le territoire national, le 9 février 2024, étant précisé qu’il n’a pas été en capacité de procéder à sa reconnaissance compte tenu de sa situation administrative irrégulière et de son incarcération. Il ajoute que sa compagne est enceinte de leur deuxième enfant, et que Monsieur [Z] [C] a purgé les peines pour lesquelles il a été condamné, ce dernier ayant jusqu’alors montré sa capacité d’insertion même si les faits, objets de sa dernière condamnation, ont été commis alors qu’il était “jeune”.
En l’état, pour rappel, le préfet a motivé son arrêté en retenant que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet, puisqu’il :
— ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, d’une adresse fixe et stable, et d’un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention administrative.
A cela, il convient d’ajouter la situation pénale de Monsieur [Z] [C], qui est sortant de prison, pour avoir été condamné notamment, par le TC de Bobigny, le 7 novembre 2023, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, conduite d’un véhicule ayant fait usage de produits stupéfiants, refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité aggravée par une circonstance et conduite d’un véhicule à une vitesse excessive.
En conséquence, l’arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [Z] [C], qui s’oppose clairement à tout départ du territoire français à l’audience de ce jour, a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Le moyen allégué sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
En l’état des éléments de procédure et des débats, il convient de relever que le retenu ne critique pas les diligences effectives accomplies par la préfecture auprès des autorités consulaires tunisiennes. Au demeurant, il est constant que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites allégués de ses garanties de représentation.
Il importe donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. Il y a donc lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative.
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PRÉFECTURE DES YVELINES recevable.
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] [C] régulière.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [Z] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 octobre 2025.
REJETONS le surplus, plus ample ou contraire au présent dispositif.
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 11 Octobre 2025 à12 H 36
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 11 Octobre 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 11 Octobre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 11 Octobre 2025
Le greffier
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