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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 25 juil. 2025, n° 25/05991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05991 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VIE Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Marie PESSIS
Dossier n° N° RG 25/05991 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VIE
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Julie MARQUANT, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 juillet 2025 par Monsieur le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 24 Juillet 2025 à 14H26 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES
préalablement avisé,
n’est pas présent à l’audience,
représenté par Madame [I] [T]
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [N] [L]
né le 05 Février 1998 à Sidi Slimane (MAROC)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Gabriel NOUPOYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de [Y] [R], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste dela Cour d’appel de Bordeaux ;
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après conclusions soulevées par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
M. X se disant [N] [L] a été entendu en ses explications ;
Madame [I] [T], représentant le préfet a été entendue en ses observations;
Me Gabriel NOUPOYO, avocat de M. X se disant [N] [L], a été entendu en sa plaidoirie;
M. X se disant [N] [L] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
M. X se disant [N] [L], se disant de nationalité marocaine, a été libéré le 21 juillet 2025 de la maison d’arrêt de Bayonne à l’issue d’une peine de 4 mois d’emprisonnement, avec interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans, prononcée le 12 juin 2025 par le Tribunal Correctionnel de Bayonne pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un entrepôt, rébellion et violence sur agent de police municipale sans incapacité aggravée par une circonstance.
Sur le fondement de l’interdiction du territoire français de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bayonne le 12 juin 2025, le Préfet des Pyrénées Atlantiques a par arrêté du 21 juillet 2025, notifié le même jour à 09h56, placé M. X se disant [N] [L] en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 juillet 2025 à 14h26, le Préfet des Pyrénées Atlantiques sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
L’audience à été fixée au 25 juillet 2025 à 10h30.
À l’audience, M. X se disant [N] [L] a été entendu en ses explications, assisté de son interprète.
Le conseil de M. X se disant [N] [L] soulève l’irrégularité de la procédure pour les motifs suivants :
*- le recours irrégulier à un interprète par téléphone (ISM) pour la notification du placement en rétention, sans qu’aucun procès verbal ni aucune mention ne démontre la « nécessité » d’y recourir, en lieu et place d’un interprète en présentiel. Il s’agit d’une violation de l’article L.141-3 du CESEDA. Le recours à un interprète physique a d’ailleurs été mis en œuvre sans difficulté au sein de la maison d’arrêt de Bayonne le 26 juin 2025 pour la notification de l’arrêté fixant son pays de renvoi. Il en aurait dû en être de même pour la notification du placement en rétention administrative ou à tout le moins, aurait-il fallu justifier de la « nécessité » de recourir à un interprète par téléphone.
*- le défaut d’information du procureur de la République de Bordeaux du placement en rétention administrative de M. X se disant [N] [L]
Sur le fond, l’avocat de M. X se disant [N] [L] soutient que:
*- les diligences de l’administration sont insuffisantes dans la mesure où il n’est pas justifié en procédure de la transmission le 17 juillet 2025 par la DGEF aux autorités centrales marocaines de la demande de laissez passer consulaire ;
L’avocat de M. X se disant [N] [L] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de la Préfecture à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’audience, la représentante du Préfet des Pyrénées Atlantiques a été entendue en ses observations.
Sur la régularité de la procédure, la représentante du Préfet des Pyrénées Atlantiques conclut :
*- que l’absence d’interprète physique pour la notification du placement en rétention se justifie par le fait que cette formalité a été réalisée en maison d’arrêt, à la levée d’écrou de l’intéressé et que l’accès d’un interprète en milieu pénitentiaire nécessité une habilitation.
*- que le Procureur de la République de Bordeaux a bien été avisé du placement en rétention administrative de l’intéressé, comme cela est mentionné dans le procès verbal de prise en charge du 21 juillet à 09h40, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire ;
La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. X se disant [N] [L] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, qu’il ne présente pas de garanties de représentation sérieuses, étant sans domicile fixe et sans ressources légales. Il s’oppose en outre à son éloignement du territoire français, comme en témoigne son audition réalisée par les services de police le 13 avril 2025.
Il est par ailleurs défavorablement connu dans les fichiers de police et constitue une menace pour l’ordre public.
Sur le fond, le représentant du Préfet des Pyrénées Atlantiques sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, dans l’attente de la délivrance d’un laissez passer consulaire pour lequel les autorités consulaires marocaines ont été saisies, via la DGEF, dès le 8 juillet 2025, soit préalablement à sa sortie de détention.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recours à un interprète par téléphone
Il ressort de l’article L.141-3 du CESEDA que, lorsqu’il est prévu qu’une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend par l’intermédiaire d’un interprète, cette assistance ne peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication « qu’en cas de nécessité ». La nécessité du recours à un interprète par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l’interprète doivent être mentionnées. Il incombe donc au juge judiciaire de vérifier que la « nécessité » d’une assistance de l’interprète par téléphone est bien établie en procédure (1ère Civ., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-22.543, publié).
En l’espèce, M. X se disant [N] [L] s’est vu notifier son placement en rétention à la maison d’arrêt de Bayonne, à sa levée d’écrou le 21 juillet 2025 à 09h56, avec l’assistance d’un interprète en langue arabe par téléphone. Toutefois, aucun procès verbal, ni même aucune mention ne figure en procédure afin de justifier la « nécessité » du recours à un interprète par téléphone. Les démarches préalables pour obtenir, en priorité, l’assistance d’un interprète en présence physique ne sont pas mentionnées. Dès lors, la « nécessité » du recours à un interprète par un moyen de télécommunication n’est pas établie, contrairement aux prescriptions de l’article L141-3 du CESEDA.
Dès lors, la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il sera ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. X se disant [N] [L].
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de M. X se disant [N] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [N] [L]
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de M. X se disant [N] [L]
ORDONNONS en conséquence la mainlevée de la rétention administrative de M. X se disant [N] [L]
ORDONNONS la mise en liberté de M. X se disant [N] [L]
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA.
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. X se disant [N] [L] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 25 Juillet 2025 à 14h30
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [N] [L] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Information est données à M. [N] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 25 Juillet 2025, par voie électronique
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Monsieur le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES le 25 Juillet 2025, apr voie électronique
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Gabriel NOUPOYO le 25 Juillet 2025, par voie électronique
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 25 Juillet 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 25 Juillet 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 25 Juillet 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 25 Juillet 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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