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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 29 août 2025, n° 25/80803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/80803 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Y47
N° MINUTE :
CE Me MARION
CCC Me KUHN
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 août 2025
DEMANDERESSE
SOCIETE CHAMPENOISE DE GESTION ET DE PARTICIPATION, société anonyme à conseil d’administration
RCS DE [Localité 13] 338 478 894
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier KUHN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #N1701
DÉFENDERESSE
LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats et Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit luxembourgeois Cadanor a trois filiales : les sociétés de droit luxembourgeois Conjunctum Martin BV et Calliope SA, et la société de droit français Upland SA. La société Conjunctum Martin BV a elle-même pour filiale la société de droit français [Adresse 10] et la société Calliope SA a pour filiale la société de droit français Société Champenoise de Gestion et de Participations (ci-après la société SCGP).
La société Cadanor a été propriétaire, entre le 27 septembre 2007 et le 15 décembre 2023 d’un bien immobilier dénommé [Adresse 11], situé à [Localité 15] (83).
Sa filiale Upland est propriétaire de biens immobiliers situés à [Localité 14] (93) et à [Localité 16] (88).
La société [Adresse 10], filiale de filiale, est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 15] (83).
La société SCGP, également filiale de filiale, est propriétaire de trois biens immobiliers situés à [Localité 8] (83), [Localité 12] (18) et [Localité 6] (27).
Le 8 juillet 2024, l’inspecteur des finances publiques de la direction départementale des finances publiques du Var a adressé une proposition de rectification des droits d’enregistrement dus par la société Cadanor à celle-ci comme à ses filiales et filiales de filiales, tenues solidairement à l’impôt, pour un montant global de 13.039.073 euros.
La société SCGP a contesté cette proposition de rectification par courrier du 13 septembre 2024.
Par ordonnance du 6 décembre 2024 rendue sur requête du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Var, le juge de l’exécution l’a autorisé à faire inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier de la société SCGP situé à [Localité 8] (83) pour garantir le recouvrement de la dette globale de la société Cadanor telle que visée par la proposition de rectification.
Cette inscription a été prise le 13 décembre 2024 et dénoncée à la société SCGP le 16 décembre 2024. Pour courrier du 18 décembre 2024, l’administration fiscale a rejeté la contestation de la proposition de rectification et a maintenu son analyse de la dette fiscale de la société Cadanor et des sociétés qui lui sont liées.
Par acte du 10 avril 2025 remis à personne, la société SCGP a fait assigner le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Var devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance du 6 décembre 2024 et contestation de la mesure conservatoire. A l’audience du 26 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 21 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société SCGP a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Rétracte l’ordonnance rendue le 6 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;Ordonne la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire déposée le 13 décembre 2024 ;A défaut, limite les effets de l’hypothèque judiciaire à la somme de 3.285.576 euros ;
Condamne le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Var à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Var au paiement des dépens.
La demanderesse considère que l’administration fiscale ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, en ce qu’elle ne justifie pas d’une créance apparemment fondée en son principe à son égard, ni de menaces pesant sur son recouvrement. Elle explique que le fisc n’a pas tenu compte de l’exonération de la taxe dont la société Cadanor bénéficie et qu’il lui impose des déclarations non prévues par les textes. Elle en conclut que la proposition de rectification qui lui a été adressée est manifestement infondée et que le juge de l’exécution est autorisé à apprécier la mauvaise interprétation des textes fiscaux faite par l’inspecteur des finances publiques. Elle ajoute que le défendeur ne justifie pas de la menace pesant sur le recouvrement à son encontre, comme à l’encontre de la société Cadanor, de la créance invoquée. A défaut, elle affirme que la solidarité qu’elle doit se limite aux droits d’enregistrement liés aux immeubles dont elle-même est directement propriétaire, et non sur l’ensemble du parc immobilier de la société Cadanor.
Pour sa part, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Var a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la société SCGP de ses demandes ;Condamne la société SCGP à payer à l’Etat la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur explique que la proposition de rectification émise par l’administration fiscale matérialise une créance apparemment fondée en son principe et que le juge de l’exécution, qui n’est pas le juge de l’impôt, ne dispose pas du pouvoir d’en apprécier le bienfondé. Il ajoute que plusieurs circonstances menacent le recouvrement de sa créance, justifiant la mesure conservatoire prise. Il conteste enfin la limitation de la solidarité invoquée par la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Cette saisine se fait par voie de requête. L’ordonnance rendue sur requête peut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Sur le principe de la créance
Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance.
En matière fiscale, la proposition de rectification n’est pas un titre exécutoire mais fixe l’assiette des impôts dus selon l’administration fiscale et permet, après le délai laissé au contribuable pour transmettre ses observations en réponse, l’émission du titre. De jurisprudence constante, la Cour de cassation admet que les juges du fond la considère suffisante pour établir l’existence d’une créance apparemment fondée en son principe, quand bien même cette proposition de rectification ferait l’objet d’une contestation (en ce sens 2e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n°03-10.347; 2e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n°18-22.500).
Cette admission n’interdit pas pour autant au juge du fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation du principe de créance, de relever le cas échéant une erreur dans l’analyse de la dette fiscale poursuivie, tant qu’aucun titre exécutoire n’a été émis.
En l’espèce, la proposition de rectification adressée à la société Cadanor, qui n’apparaît pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation et est très largement motivée, suffit à démontrer l’existence d’une créance apparemment fondée en son principe de l’administration fiscale sur la contribuable à hauteur de 13.039.073 euros au titre de la taxe annuelle due en application de l’article 990 D du code général des impôts, soit 3% de la valeur de chaque immeuble dont la société Cadanor est propriétaire, directement ou par personne morale interposée, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024.
L’article 990F alinéa 1er du même code précise que la taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l’année d’imposition, et que toute personne morale interposée entre le débiteur de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers est solidairement responsable du paiement de cette taxe.
Or, si la société SCGP est effectivement interposée entre la société Cadanor, débitrice de la taxe, et les biens immobiliers qu’elle possède à [Localité 8] (83), [Localité 12] (18) et [Localité 6] (27), elle ne peut, de toute évidence, être considérée comme interposée entre la même société et les biens détenus par les sociétés [Adresse 10], Upland ou Cadanor elle-même, situés à [Localité 15] (83), [Localité 14] (93) ou [Localité 16] (88).
Dans ces conditions, elle ne peut être tenue pour solidairement responsable de la part de taxe excédant la taxe relative à ses propriétés. La taxe due sur les biens immobiliers lui appartenant, et pour lesquels elle s’interpose dès lors, est limitée, majorations et intérêts compris, à la somme de 3.285.576 euros. La créance apparemment fondée en son principe de l’administration fiscale sur la société SCGP se limite à ce montant.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
La société SCGP est une société anonyme au capital de 106.714,31 euros. Elle a réalisé en 2021, seul bilan produit aux débats, un chiffre d’affaires de 374.802 euros et un résultat d’exploitation déficitaire de 1.248.406 euros. Elle déclarait sur le même exercice avoir contracté des emprunts pour 24.874.670 euros. Elle est propriétaire de biens immobiliers valorisés à 10.600.000 euros, qui ne permettent pas de garantir les emprunts en cours.
Ces éléments, mis en perspective avec l’importance du montant de la dette, démontrent l’existence d’une menace pesant sur le recouvrement de la dette justifiant la prise d’une mesure conservatoire sous la forme d’une hypothèque judiciaire.
L’ordonnance ne sera pas rétractée ni la mesure conservatoire levée, mais celle-ci sera limitée dans ses effets au montant de 3.285.576 euros.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société SCGP, qui succombe principalement à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société SCGP, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à l’Etat une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’il convient toutefois, au regard de la satisfaction partielle qu’elle obtient sur le cantonnement des effets de la mesure, de limiter à 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
DEBOUTE la Société Champenoise de Gestion et de Participations de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 6 décembre 2024 à son préjudice ;
DEBOUTE la Société Champenoise de Gestion et de Participations de sa demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire inscrite par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Var sur le bien immobiliser dont elle est propriétaire [Adresse 7] à [Localité 8] (83) le 13 décembre 2024 ;
LIMITE les effets de ladite inscription d’hypothèque judiciaire à la garantie d’une somme de 3.285.576 euros ;
CONDAMNE la Société Champenoise de Gestion et de Participations au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la Société Champenoise de Gestion et de Participations de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société Champenoise de Gestion et de Participations à payer à l’Etat français la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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