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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 24 oct. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00247 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IBFA
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 24 Octobre 2025
DEMANDEUR
Société RESEAUX TRAVAUX PUBLICS-URBATIS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Xavier MATHARAN de la SELARL PARME AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
SCCV S.C.I. FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline CONTREPOIDS-BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 12/09/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 et prorogée au 24 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 24 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI France est maître d’ouvrage d’une opération de construction d’un ensemble immobilier portant comme nom commercial « Résidence [Adresse 4] » situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte d’engagement en date du 19 septembre 2022, la SCI France a confié à la société Réseaux Travaux Publics- Urbatis un marché de travaux portant sur le lot n° 211 pour un montant global et forfaitaire de 466 375 euros HT.
Exposant que les travaux ont été réceptionnés les 19 septembre 2023 et 14 mai 2024, mais que la SCI France n’a pas réglé toutes les factures en dépit de plusieurs rappels, la société Réseaux Travaux Publics- Urbatis l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement :
— d’une provision de 23 995,09 euros HT soit 28 074,26 euros TTC, avec indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée et avec intérêt de retard d’une montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter d’un délai de 45 jours à partir de la date de transmission des factures et capitalisation de ces intérêts, soit à compter :
* du 24/10/2023 pour les factures n° 23-08015, n° 23-08016, n° 23-08-08017, et n° 23-08019,
* du 02/02/2024 pour la facture n° 23-12010
Soit un montant d’intérêts de retard de 8 458,99 euros à parfaire,
— de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 12 septembre 2025, la SCCV SCI France soutient que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses tenant au fait qu’il faut déduire des factures les sommes réglées directement au sous-traitant de la société Réseaux Travaux Publics- Urbatis, la société Batibat. Elle réclame la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il résulte du courrier adressé par la SCI France à la société RTP-Urbatis le 22 mai 2024 qu’elle a reconnu rester devoir la somme de 28 074, 26 euros TTC au titre des factures n° 23-08015, n° 23-08016, n° 23-08017, n° 23-12010 et n° 23-08019.
La SCI France sera donc condamnée au paiement de cette somme qui n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article susvisé, avec intérêts moratoires égaux à trois fois le taux légal conformément aux stipulations de l’article 37 des clauses particulières du marché à compter de la mise en demeure du 14 mars 2024.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts de retard en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SCI France sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance. La SCI France sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Condamnons la SCI France à régler à la société Réseaux Travaux Publics- Urbatis la somme de 28 074, 26 euros TTC au titre des factures n° 23-08015, n° 23-08016, n° 23-08017, n° 23-12010 et n° 23-08019, avec intérêts moratoires égaux à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2024,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année,
Condamnons la SCI France à régler à la société Réseaux Travaux Publics- Urbatis la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamnons la SCI France aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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