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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 8 mars 2025, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/00551 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3BZ Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Julia SCHMOLL
Dossier n° N° RG 25/00551 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3BZ
N° minute : 25/537
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Julia SCHMOLL, Juge, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Orlane RENAUD, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 1er mars 2023 notifiée par le préfet de la Seine Saint Denis à M. [U] [V] le 3 mars 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 3 mars 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 4 mars 2025 à 8h20 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Mars 2025 reçue et enregistrée le 07 Mars 2025 à 08h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître FAUGERAS Thibault,
PERSONNE RETENUE
M. [U] [V]
né le 11 Septembre 1989 à [Localité 5] (MAROC)
TJ VERSAILLES – JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/00551 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3BZ Page
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître LANDRIEU Leslie, avocat commis d’office,
en présence de Madame [I] [J] [C] , interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrite sur la liste de la Cour d’Appel,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FAUGERAS, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître LANDRIEU Leslie, avocat de M. [U] [V], a été entendue en sa plaidoirie ;
M. [U] [V] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que la décision de placement en rétention est régulière et non contestée.
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que M. [U] [V]
— ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il n’a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport original en cours de validité,
— ne présente pas de garantie de représentation en outre, faisant l’objet d’une interdiction du territoire français pendant 4 ans et présentant une attestation d’hébergement émanant d’une tierce personne domiciliée sur [Localité 4], dont les liens avec M. [V] ne sont pas établis, alors que ce dernier résidait en Seine St Denis avant son incarcération en mars 2023, venant d’être libéré le 3 mars 2025 suite à sa condamnation rendue le même jour par le tribunal correctionnel de Bobigny, l’ayant condamné à la peine de 4 ans dont 1 an assorti du sursis pour des faits de violences volontaires avec ITT supérieure à 8 jours, arrestation, séquestration et enlèvement avec libération avant le 7ème jour, outre une ITF de 4 ans, le condamné ayant fait appel
Qu’à titre superfétatoire, l’identité de M. [V] pose question puisque ce dernier déclare à l’audience être né le 11.9.1989 au Maroc et être âgé de 38 ans, ce qui ne coincide pas;
Qu’il précise être père d’un enfant, qui résiderait en Italie ou en Espagne, après avoir déclaré à la Préfecture qu’il n’avait pas d’enfant;
Qu’enfin, l’autorité administrative française justifie des démarches accomplies envers les autorités marocaines en vue de son expulsion;
Qu’en conséquence, il convient de prolonger sa rétention au regard de ces éléments.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [U] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [U] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 7 mars 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 08 Mars 2025 à 12 H 45
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 08 Mars 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 08 Mars 2025
L’intéressé (En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture et le 08 Mars 2025
Le greffier
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