Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mai 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ISVW
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2025
ENTRE :
S.A. CREATIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Maître Vicky MAZOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [D] [Y] épouse [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé (signature électronique) en date du 24 mai 2022, la SA CREATIS a consenti à Madame [D] [Y] épouse [H] un crédit de 38 000 euros au taux débiteur de 3,76 %, correspondant à un regroupement de trois crédits pour la somme de 30 517,15 euros et la souscription d’un nouvel emprunt pour la différence.
Par assignation en date du 27 décembre 2024, la SA CREATIS a attrait Madame [D] [Y] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 11 mars 2025, la SA CREATIS demande à la juridiction de :
— constater la déchéance du terme, subsidiairement prononcer la résiliation du contrat,
— condamner Madame [D] [Y] épouse [H] à lui payer les sommes suivantes :
33 894,06 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
1023,75 euros au titre des intérêts,
418,79 euros au titre de l’assurance,
2711,52 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8 %,
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Madame [D] [Y] épouse [H] à 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
— mettre à la charge de Madame [D] [Y] épouse [H] les éventuels frais issus de l’article 10 du Décret no 2001-212 du 8 mars 2001 à défaut de règlement spontané ;
— constater l’exécution provisoire de la présente décision.
Madame [D] [Y] épouse [H] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge a soulevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du Code de la consommation, en l’espèce le caractère non préalable de la FIPEN. Un délai d’un mois a été laissé à la SA CREATIS pour répondre par une note en délibéré sur les moyens relevés d’office.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur :
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la possibilité de soulever d’office des moyens :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose de façon non équivoque que « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges né de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat »
Dès lors le juge peut, dans le cadre d’un litige concernant un prêt accordé par un organisme de crédit à un particulier et qui relève dès lors du livre III du code de la consommation, relever d’office une disposition comme l’une des obligations mise à la charge du prêteur comme l’obligation de fournir préalablement à la souscription du contrat une Fiche d’information pré conctractuelle, et en tirer les conséquences juridiques.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
L’article L. 312-12 alinéa 1 du code de la consommation énonce : “Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.”
Que l’article 5 de la directive européenne 2008/48 exclut toute simultanéité dans la remise des documents indiquant :« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent en temps utile, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit. Ces informations, sur un support papier ou sur un autre support durable, sont fournies à l’aide des « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui figurent à l’annexe II. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE, s’il a fourni les « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ».
Que si dans le cas de contrat de regroupement de crédit, il peut être estimé compte tenu de l’absence d’engagement nouveau que les vérifications imposées par le code de la consommation et notamment la fourniture à l’emprunteur de la FIPEN n’était pas prescrite à peine de déchéance des intérêts, le fait que le présent prêt constitue une augmentation de l’endettement de la personne à hauteur de 7482,85 euros rend applicable les dispositions de l’article L 341-1 du code de la consommation, s’agissant au moins pour partie de l’octroi de nouveau concours ;
Qu’en l’espèce, la SA CREATIS produit un dossier de financement adressé à l’emprunteur le 23 mai 2022 contenant notamment la FIPEN, que dès lors il est démontré que l’emprunteur a bien eu connaissance de la FIPEN avant de souscrire son engagement contractuel ;
Que le sens de la FIPEN tend à permettre au consommateur d’appréhender l’étendue de son engagement, ce qui ne peut être assuré par une mise à disposition simultanée du contrat de crédit avec les pièces y afférentes,
Qu’en conséquence, la SA CREATIS a bien satisfait à ses obligations et ne doit pas être déchue de son droit aux intérêts.
Sur les demandes principales :
En vertu de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. ».
Il ressort de l’examen des pièces de la procédure, notamment de l’offre préalable, de l’historique et du décompte, que :
— la date de défaillance du débiteur est le 31 janvier 2024,
— la mise en demeure du débiteur a été faite par lettre avec accusé de réception délivré le 7 août 2024 et la déchéance du terme est régulièrement intervenue et a été notifiée le 21 octobre 2024 ;
— le capital restant dû à la date de la défaillance s’élève à la somme de 33 894,06 euros ;
— le taux nominal annuel du présent emprunt est de 3,76 % ;
— les date de départ des intérêts est le 7 août 2024. ;
— l’indemnité légale constituant une clause pénale est ramenée compte tenu du taux d’intérêt à la somme de 2 074 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [D] [Y] épouse [H] à payer à la SA CREATIS les sommes de 33 894,06 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 3,76 % l’an à compter du 7 août 2024 et de 2 074 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024 au titre de l’indemnité légale.
Concernant la demande au titre de l’assurance, celle-ci n’est plus due à compter du premier incident de payer non régularisé. Les conclusions n’expliquent pas sur quelles périodes ont pu être calculé les sommes demandées au titre de l’assurance. La SA CREATIS sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre.
La règle édictée par l’article L. 312-38 du Code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil .
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Madame [D] [Y] épouse [H] les éventuels frais issus de l’article 10 du Décret no 2001-212 du 8 mars 2001 en l’absence de texte autorisant le juge à procéder de la sorte.
Sur les demandes accessoires :
Aucune circonstance de l’espèce ne vient justifier de déroger à l’exécution provisoire de droit. Il y a lieu de constater l’exécution provisoire.
Enfin, il convient de condamner Madame [D] [Y] épouse [H] aux entiers dépens, étant rappelé que la présente décision ne peut retirer au Juge de l’Exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées au débiteur au titre des frais d’exécution.
Il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme le 21 octobre 2024
CONDAMNE Madame [D] [Y] épouse [H] à payer à la SA CREATIS la somme de 33 894,06 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 3,76 % l’an à compter du 7 août 2024 ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE Madame [D] [Y] épouse [H] à payer à la SA CREATIS la somme de 2 074 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la SA CREATIS de ses demandes au titre de l’assurance,
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Madame [D] [Y] épouse [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision ne peut retirer au Juge de l’Exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées au débiteur au titre des frais d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Comparaison ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix unitaire ·
- Surface habitable ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Remploi ·
- Prix
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Wifi ·
- Comités ·
- Avis
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés ·
- Dette ·
- Clause pénale ·
- Date
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Patrimoine ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Marc ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Ordonnance du juge ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Algérie
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge
- Cadastre ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Veuve ·
- Prix minimum ·
- Indivision ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Sommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Droit au logement
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Gérant ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Contrainte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.