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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 23/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00259 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J6E3
N° Minute :
AFFAIRE :
[E] [G]
C/
[4]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[E] [G]
et à
[4]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
Le
JUGEMENT RENDU
LE 16 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES substituée par Me PORTES, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [B] selon pouvoir du Directeur par intérim de la [4], Monsieur [S] [O], en date du 22 octobre 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 14 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 16 Janvier 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête parvenue au greffe le 11 avril 2023 , M. [E] [G] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de NIMES en contestation de la décision de rejet prise par la Commission de recours amiable ([7]) de la [4] ( [5]) le 24 février 2023 lui refusant le bénéfice d’une Complémentaire santé solidaire (ou CSS) au motif que ses ressources dépassent le plafond fixé pour l’obtention de la CSS non participative.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025
A l’audience de ce jour, le requérant, représenté par son conseil, aux termes de ses conclusions écrites sollicite :
Réformer les décisions rendues par la [5] et la [7] ;
Juger que M. [G] est fondé à obtenir le bénéfice de la complémentaire santé sans participation ;
Condamner la [5] à payer à M. [G] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il expose qu’une erreur a été commise dans le montant des salaires pris en considération par la [5].
Il indique que sur la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, le montant des salaires imposables perçu est de 15659,79 euros et non 16 849,56 euros car le montant perçu correspond aux sommes mentionnées sur les bulletins de salaire qu’il produit.
En effet il souligne que le bulletin de salaire d’août 2022 ne signifie pas que le salaire a été perçu en août 2022.
La [6] expose que les revenus du foyer pris en compte sur la période de référence allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 comprennent notamment le montant des salaires perçus par Monsieur [G] à hauteur de 16 849, 56 euros, auxquels s’ajoutent les indemnités journalières, les indemnités chômage, le montant des salaires perçus par Madame [G], les prestations familiale, le forfait logement et les Aides Personnelles au Logement pour un montant total de 25 298,15 euros.
Or elle indique que le plafond de ressources pour le bénéfice de la [8] sans participation financière est de 20100 euros.
Mais, après abattement de 30% appliqué sur les revenus salariés, le montant total des revenus du foyer s’élève ainsi à 20243,28 euros.
En revanche elle fait observer que le bénéfice de la [8] avec participation peut lui être accordé.
S’agissant de l’erreur imputée à la caisse par le requérant, elle indique que l’assuré omet de retenir le salaire perçu en août 2022 qui s’élève à 1006,32 plus 241,25 euros, Monsieur [G] ayant eu deux employeurs.
En conséquence elle sollicite :
La confirmation de la décision rendue par la [6] le 23 févier 2023Le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant des ressources du foyer pris en compte par la [6]
L’article L 861-2 du code de la sécurité sociale, dans sa versio applicable à l’espèce, énonce :
« L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée d’une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d’autre part. Les allocations mentionnées à l’article L. 815-1, à l’article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d’un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d’entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d’un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d’Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l’article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. Ce droit est également attribué automatiquement aux jeunes majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans étant à la charge, au sens du cinquième alinéa du même article L. 861-1, de bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861-1 les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815-1 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité à condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence, dans des conditions déterminées par décret ».
Aux termes de l’article R 861-8 dudit code , il est prévu que « les rémunérations d’activité perçues par toute personne mentionnée à l’article R 861-2 pendant la période de référence sont affectées d’un abattement de 30% « dans le cas où l’intéressé justifie d’une période de chômage supérieure à 6 mois au titre de la maladie ou s’il se trouve en chômage indemnisé soit total ou partiel ».
Après étude des bulletins de salaires produits par les parties, il ressort que le montant total des salaires perçus par M. [G] correspond à la somme de 15179,46 euros avant abattement de 30% appliqué par la [6] relativement à la période de référence choisie et non contestée par le requérant.
Après abattement légal de 30% auquel M. [G] peut prétendre, le montant total des salaires perçus par M. [G] s’élève à la somme de 10625,62 euros.
Le total des ressources du foyer s’élève après correction à la somme de 19074,21 euros.
Ainsi le montant total des ressources du foyer à prendre en compte est inférieur au plafond de ressources exigé par les dispositions légales, en l’espèce 20100 euros.
Sur la demande au titre de l’attribution de la complémentaire santé solidaire sans participation
Il ressort des éléments ainsi exposés que les ressources du foyer de M. [G] sont inférieures au plafond de ressources exigé.
En conséquence le cas d’espèce répond aux conditions posées pour l’octroi de l’allocation de la protection complémentaire solidaire en matière de santé sans participation.
Il convient de faire droit à cette demande à compter de la date à laquelle la demande a été formée devant la [6].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT le recours recevable et bien fondé ;
DIT que les conditions de ressources de M. [G] répondent aux conditions d’octroi de la Complémentaire Santé Solidaire sans participation ;
ORDONNE à la [6] de procéder à la liquidation des droits de Monsieur [G] à compter de la date de la demande ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [4] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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