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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 10 janv. 2025, n° 24/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2025
N° RG 24/00468 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZND
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [Z] [O] épouse [W]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentés par Me Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Maëva FORTES
DÉFENDEUR :
S.A. LOGIS METROPOLE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00468 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZND
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 13 juin 2016, la société Logis Métropole a donné en location à Monsieur et Madame [W] un logement avec parking situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 31 janvier 2017, le bailleur a fait délivrer à Monsieur et Madame [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 12 avril 2018, le tribunal d’instance de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné solidairement Monsieur et Madame [W] à payer la somme de 815,55 euros au titre de l’arriéré locatif,
— autorisé Monsieur et Madame [W] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur et Madame [W] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 658,99 euros.
Ce jugement a été signifié à Monsieur et Madame [W] le 3 mai 2018.
Par acte d’huissier en date du 10 juin 2020, la société Logis Métropole a fait délivrer à Monsieur et Madame [W] un commandement de quitter les lieux, commandement réitéré par acte signifié le 28 octobre 2022.
Par acte d’huissier du 24 septembre 2024, Monsieur et Madame [W] ont assigné la société Logis Métropole devant ce tribunal à l’audience du 11 octobre 2024 afin d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 novembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 janvier 2025.
Dans leur assignation, Monsieur et Madame [W] présentent les demandes suivantes:
— Constater que le commandement de quitter les lieux n’a pas été notifié au représentant de l’Etat et en conséquence juger que le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu,
— Leur accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Dans ses conclusions, la société Logis Métropole présente les demandes suivantes :
— Rejeter les demandes adverses,
— Subsidiairement, en cas d’octroi d’un délai, dire que celui-ci sera conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation,
— Condamner Monsieur et Madame [W] à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dénonciation du commandement au représentant de l’Etat.
Aux termes de l’article L412-5 du code des procédures civiles d’exécution, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
En l’espèce, la société Logis Métropole justifie dans ses pièces d’une dénonciation du commandement au préfet. Cette contestation sera par conséquent écartée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, les demandeurs exposent que la situation d’impayés locatifs s’est constituée en raison de difficultés rencontrées par Monsieur [W] pour percevoir l’Allocation de solidarité aux personnes âgées suite à sa mise à la retraite en juin 2023. Ils indiquent avoir pu réduire de façon importante la dette suite au versement en juin 2024 du rappel de l’ASPA par la CARSAT et avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation courante. Ils indiquent souhaiter solder leur dette locative et négocier l’établissement d’un nouveau contrat de bail avec la société Logis Métropole.
Pour s’opposer à la demande, la société Logis Métropole fait valoir principalement l’absence de bonne foi de ses locataires, l’insuffisance de leurs revenus pour s’acquitter régulièrement du montant de l’indemnité d’occupation et l’absence de démarches de relogement.
Pour statuer sur la demande, il faut certes relever que les époux [W] justifient d’une diminution très importante de leur dette locative au cours de l’année 2024.
Néanmoins, le tribunal doit également constater que les époux [W] ne justifient d’aucune démarche de relogement. S’ils indiquent avoir contacté un intervenant social afin d’entreprendre de telles démarches suite au jugement d’expulsion et les avoir suspendues depuis qu’ils ont été en mesure de régler la majeure partie de la dette locative, les demandeurs n’apportent pas la preuve d’avoir initié ces démarches alors qu’en tout état de cause le paiement d’une partie de la dette locative ne pouvait justifier de cesser le cours de leurs démarches en l’absence manifeste de renonciation de la société Logis Métropole à la mise en oeuvre de leur expulsion.
Or les délais de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ont vocation à être accordés uniquement aux occupants justifiant effectivement qu’ils sont dans l’impossibilité de se reloger, ce que les époux [W] ne peuvent démontrer faute de démarche de relogement.
En l’état, les époux [W] ne justifient pas remplir les conditions pour se voir octroyer un délai en application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution et leur demande sera rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [W] qui succombent seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délai de Monsieur [I] [W] et Madame [Z] [W] ;
DEBOUTE la société Logis Métropole de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] et Madame [Z] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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