Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 oct. 2025, n° 25/04202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04202 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NK7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 octobre 2025 à 17h12
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 octobre 2025 par LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 29 Octobre 2025 à 09h50 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [X] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[X] [I]
né le 22 Avril 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [S] [N], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [X] [I] le 13 mars 2023 assortie d’une interdiction de retour de 18 mois ;
Attendu que par décision en date du 26 octobre 2025 notifiée le 26 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 29 Octobre 2025 , reçue le 29 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que le conseil de [X] [I] soulève dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience l’irrégularité de la requête préfectorale en faisant valoir qu’elle a été déposée sans que la procédure d’interpellation et de garde à vue de l’intéressé soit jointe à sa saisine, cette absence ne pouvant être régularisée ultérieurement ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DU RHONE soutient que la procédure est régulière en ce que la procédure d’intrpellation et de garde à vue [X] [I] est transmise dans le dossier d’un autre retenu qui a été interpellé en même temps que l’intéressé, le Tribunal pouvant, de ce fait, s’y référer, il demande à ce que la requête soit déclarée recevable et qu’il y soit fait droit quant à la demande de prolongation de la rétention de [X] [I] ;
Attendu que l’article R. 742-1 précise que « le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 » ;
Que l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui que : “ A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.
Attendu que s’agissant des pièces justificatives utiles, à l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête ; qu’il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs ;
Attendu que la Cour de Cassation a jugé que le document propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative (1 re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, Bull. 2018, I, n° 46) était considéré comme pièce justificative utile, devant accompagner la requête et qu’il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1 re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l’absence de contestation ; qu’au surplus, la Cour de Cassation a jugé qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1 re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, déjà cité) ;
Attendu qu’en l’espèce, la PREFECTURE DU RHONE a saisi le greffe du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LYON, le 29 octobre 2025, d’une requête en prolongation du placement en rétention de [X] [I], sans que soit joint à cette requête la procédure d’interpellation et de placement en garde à vue de l’intéressé, le Juge saisi de cette requête n’étant pas placé en faculté de’exercer ses pouvoirs de contrôle ; que leur transmission à l’audience, dès lors qu’il n’a pas plus été fait état d’une impossibilité d’avoir pu les joindre à la requête, n’étant pas recevable ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer la requête de la PREFECTURE DU RHONE irrecevable et d’ordonner la mise en liberté de [X] [I] et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [X] [I] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête de LA PREFÈTE DU RHONE ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [X] [I] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Veuve ·
- Prix minimum ·
- Indivision ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Sommation
- Expropriation ·
- Comparaison ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix unitaire ·
- Surface habitable ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Remploi ·
- Prix
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Wifi ·
- Comités ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés ·
- Dette ·
- Clause pénale ·
- Date
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Patrimoine ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Contrainte
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Algérie
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Information ·
- Déchéance ·
- Support ·
- Titre ·
- Contrat de crédit ·
- Défaillance
- Métropole ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Droit au logement
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Gérant ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Procédure civile ·
- Au fond
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.